Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03674 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFRD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 487 500 000 €, siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le n° Siren 384 353 413, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 004 919, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du 11 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier dans l'instance opposant la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie à M. [M] [G], notamment ;
vu la déclaration d'appel du 27 mai 2019 par M. [G].
Vu ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles L332-1 et L333-2 du code de la consommation 1343-5 du code civil, de débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, de lui allouer les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 15000€ en réparation de la perte de chance, ainsi que celle de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2021 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022.
MOTIFS
Il sera observé à titre liminaire que les conclusions de l'appelant déposées dans le délai de l'article 908 qui ne tendent ni à la réformation ni à l'annulation du jugement de première instance, n'ont pas été soumises à l'appréciation du conseiller de la mise en état sous le prisme de la caducité de la déclaration d'appel. Il sera en conséquence statué au fond en considérant que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif en ce qu'elle tend à la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que le cautionnement de M. [G] n'était pas disproportionné, rejeté la demande afférente au non-respect de l'obligation de mise en garde et en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 700 au profit de la banque.
Il sera énoncé que M. [G] s'est porté caution le 20 avril 2004 des engagements souscrits par la SCI GTEC IMMO dans la limite de 86190€ au titre d'un prêt immobilier passé avec la banque par acte authentique du 11 mai 2004 portant sur un capital de 66300€ remboursable par échéances mensuelles de 407,02€. Il était associé et gérant de cette SCI comme le révèle le procès verbal du 30 avril 2003. Il a démissionné et cédé ses parts le 30 août 2006 à Mme [L] [I] épouse [H].
Sur la disproportion manifeste
Selon l'article L. 341-4 , devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés don't celle-ci avait connaissance.
La banque ne produit en l'espèce aucune fiche de renseignement patrimoniale, se limitant à un bulletin de salaire de novembre 2003 établissant la perception d'un revenu mensuel de 2138,53€.
La déclaration annuelle de revenus de 2004 produite par M.[G] confirme ce montant mensuel à 30 euros près.
En cet état de revenus, étant observé que M. [G] ne disposait pas de patrimoine, il n'est pas établi de disproportion manifeste entre un engagement de caution relatif à un prêt remboursable par mensualités de 407,02€ et un revenu de 2138 euros, permettant à M. [G] de faire face aux charges qu'il exposait à hauteur de 1127€.
Dès lors, M. [G] ne peut être déchargé de son engagement de caution.
Sur le devoir de mise en garde
La banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Lorsque la caution est avertie, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à son égard que si cette dernière établit que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées.
En l'espèce, M. [G] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de mise en garde tandis que la banque soutient que M. [G] , gérant et associé de la SCI GTEC IMMO avait accès aux informations la concernant.
La cour ne peut que suivre cette dernière argumentation en constatant cette double qualité au jour de l'emprunt qui conférait à M. [G] une totale connaissance de la situation financière de l'emprunt et des capacités de remboursement du prêt par la SCI, les mensualités en ayant été honorées pendant de nombreuses années jusqu'à l'échéance du 29 décembre 2012, de telle sorte que non seulement il avait la qualité de caution avertie mais que le prêt n'était pas inadapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de ne pas contracter.
Sur les délais de paiement
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil
M. [G] est débiteur malheureux de bonne foi puisqu'il a mis en place un virement mensuel de 250€ à compter de mars 2021 pour l'apurement de la dette.
Le montant de celle-ci tel qu'arrêté par le premier juge à hauteur de 30417,93€, à diminuer des versements ainsi réalisés, n'est pas contesté de telle sorte que M. [G] pourra utilement continuer à apurer sa dette par 23 versements de 250€ suivis d'un 24ème du solde en prinicpal et intérêts.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ses dispositions dévolues à la cour
Y ajoutant,
Dit que M. [M] [G] pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 250€, le premier à intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt, les suivants à intervalles réguliers, suivis d'un 24ème du solde de la dette en principal et intérêts.
Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à bonne date et huit jours après l'envoi d'une mise en demeure de régulariser adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, l'intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée par tout moyen de droit.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel.
Y ajoutant,
condamne à payer à la somme de par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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