Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°110
N° RG 21/05472
N° Portalis DBVL-V-B7F-R7CW
(2)
M. [O] [K]
Mme [L] [C]
C/
BNP PARIBAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MERCIER
- Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 10 juin 2013, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société [K] design un prêt professionnel d'un montant de 75 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,91 % l'an. M. [O] [K] et Mme [L] [C] née [K] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 75 000 euros chacun pour une durée de sept années.
Suivant offre acceptée le 12 février 2015, la banque a consenti à la société [K] design un prêt d'un montant de 30 000 euros, utilisable par tirages, pour une durée de 24 mois avec un taux d'intérêt calculé sur la base du taux Euribor. Les consorts [K]-[C] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 15 000 euros chacun pour une durée de deux ans.
Suivant acte d'huissier des 30 janvier et 6 février 2017, la banque a assigné les consorts [K]-[C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [K] design.
Suivant jugement du 18 mai 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
- Condamné solidairement les consorts [K]-[C] à payer à la banque la somme de 28 357,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, au titre de leur engagement de caution solidaire du 10 juin 2013, et la somme de 8 750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, au titre de leur engagement de caution solidaire du 12 février 2015.
- Condamné in solidum les consorts [K]-[C] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné les consorts [K]-[C] aux dépens.
- Rejeté le surplus des demandes.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 25 août 2021, les consorts [K]-[C] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 25 novembre 2021, les consorts [K]-[C] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau
A titre principal, sur la disproportion des engagements,
Vu l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation,
Concernant le prêt du 10 juin 2013,
- Constater qu'il existe une disproportion manifeste entre le cautionnement souscrit et leurs biens et revenus.
En conséquence,
- Les décharger de leurs engagements de cautions.
Concernant le billet financier,
- Constater qu'il existe une disproportion manifeste entre le cautionnement souscrit et leurs biens et revenus.
En conséquence,
- Les décharger de leurs engagements de cautions.
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil,
- Dire qu'ils avaient la qualité de cautions profanes,
- Dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
En conséquence,
- Dire que le préjudice de perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à la somme de 42 101,18 euros pour chacun d'entre eux.
- Condamner la banque à les indemniser à hauteur de 42 101,18 euros chacun.
- Ordonner la compensation entre cette créance indemnitaire et les sommes réclamées par la banque.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil,
- Leur accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois.
En toute hypothèse,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- Constater que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions.
En conséquence,
- Dire que la banque est déchue de son droit aux intérêts.
- Dire que les paiements effectués par la société [K] design s'imputent sur le principal de la dette.
- Dire que la banque doit produire un nouveau décompte actualisé.
- Dire qu'à défaut elle sera déboutée de ses demandes.
- Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En ses dernières conclusions du 21 février 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1326 du code civil dans leur rédaction alors applicable,
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable,
- Débouter les consorts [K]-[C] de leurs demandes.
- Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
- Condamner les consorts [K]-[C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les consorts [K]-[C] font valoir qu'il existe une disproportion manifeste entre les cautionnements souscrits et leurs biens et revenus.
Ainsi M. [O] [K] explique qu'il disposait au jour de son premier engagement de caution au profit de la société BNP Paribas d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 263 300 euros et qu'il percevait des revenus de l'ordre de 4 900 euros par mois. Il précise qu'il était engagé par ailleurs en qualité de caution à hauteur de la somme de 197 000 euros. Il ajoute qu'il disposait au jour de second engagement de caution au profit de la société BNP Paribas d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 263 500 euros et qu'il percevait des revenus de l'ordre de 4 400 euros par mois. Il précise qu'il était engagé par ailleurs en qualité de caution à hauteur de la somme de 186 500 euros.
Selon la fiche de renseignement complétée le 30 avril 2013, M. [O] [K] détenait outre son actif immobilier des parts sociales dont il n'a pas précisé la valeur.
Il n'apparaît donc pas que l'engagement de caution de M. [O] [K] d'un montant de 75 000 euros puis de 15 000 euros, même en tenant compte d'un engagement préalable de 197 000 euros, était manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Il convient de rappeler que la preuve de la disproportion au moment de l'engagement incombe à la caution. M. [O] [K] ne justifie pas de la valeur des parts sociales qu'il détenait. En toute hypothèse, son patrimoine immobilier et ses revenus lui permettaient de faire face à ses engagements de caution.
Mme [L] [C] née [K] explique qu'elle percevait au jour de ses engagements de caution au profit de la société BNP Paribas des revenus de l'ordre de 3 800 euros par mois et qu'elle ne possédait aucun bien immobilier. Elle précise qu'elle restait devoir la somme de 77 254,40 euros au titre d'un prêt.
Selon la fiche de renseignement complétée le 2 mai 2013, Mme [L] [C] née [K] était propriétaire d'un appartement à Rennes pour l'acquisition duquel elle avait emprunté la somme de 137 000 euros, le capital restant dû s'élevant à la somme de 69 037 euros, et détenait des parts sociales dans les SCI Domaine du bois et [K] design sans précision de leur valeur. Elle déclarait des revenus de l'ordre de 4 000 euros par mois. Il n'apparaît donc pas que l'engagement de caution de Mme [L] [C] née [K] d'un montant de 75 000 euros puis de 15 000 euros était manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Comme il a été dit la preuve de la disproportion au moment de l'engagement incombe à la caution. Mme [L] [C] née [K] ne justifie pas de la valeur des parts sociales qu'elle détenait. En toute hypothèse, son patrimoine immobilier et ses revenus lui permettaient de faire face à ses engagements de caution.
Les consorts [K]-[C] soutiennent par ailleurs que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Ils considèrent qu'ils ne peuvent être considérés comme des cautions averties car, avant la constitution de la société [K] design, ils n'avaient aucune expérience de la gestion d'entreprise.
La banque conteste le fait que les consorts [K]-[C] seraient des cautions profanes. Elle rappelle qu'ils étaient membres fondateurs, actionnaires, associés et gérants de la société [K] design depuis plus de trente ans au moment de leurs engagements de cautions.
Le devoir de mise en garde n'est dû qu'à la caution non avertie. En l'espèce, les consorts [K]-[C] justifiaient d'une solide expérience de la vie des affaires depuis plusieurs décennies au moment de leurs engagements de cautions. La banque n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Les consorts [K]-[C] concluent enfin à la déchéance de la banque du droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Ils font valoir qu'elle ne justifie pas leur avoir adressé les lettres d'information annuelle. Ils indiquent que les paiements réalisés par la société [K] design doivent être imputées en ce qui les concerne sur le principal de la dette.
La banque conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle ne produit pas d'autres éléments que les courriers qu'elle dit avoir adressés aux cautions. Elle sollicite les intérêts au taux légal. Selon le décompte établi le 2 décembre 2016, les paiements ont été imputés sur le capital. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que l'intérêt au taux légal serait dû à compter du 17 juillet 2018, c'est-à-dire à compter des conclusions portant demande en paiement, conclusions postérieures à la liquidation judiciaire emportant déchéance du terme, concernant le premier engagement de caution et à compter de l'assignation concernant le second engagement de caution.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement des consorts [K]-[C] qui, par la durée de la procédure, ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [K]-[C] seront condamnés à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [K] et Mme [L] [C] née [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [O] [K] et Mme [L] [C] née [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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