Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° Z 22-19.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
La Société pour l'informatique industrielle SII, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-19.913 contre le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Grasse, selon la procédure accélérée au fond dans le litige l'opposant au comité économique et social de la Société pour l'informatique industrielle SII, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société pour l'informatique industrielle SII, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du comité économique et social de la Société pour l'informatique industrielle SII, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société pour l'informatique industrielle SII aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société pour l'informatique industrielle SII et la condamne à payer au comité économique et social de la Société pour l'informatique industrielle SII la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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