Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMJ6
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
16 février 2022
[W]
C/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 18 avril 2023 à :
- Mr [W]
- la MPDH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
non comparant
INTIMEE :
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023, les parties ayant été régulièrement convoquées.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
MOTIFS
Monsieur [U] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 Février 2022 par le Pole social du TJ d'Avignon dans le litige qui l'oppose à Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
Aucune des parties au dossier n'est présente ni représentée à l'audience, ni n'a déposé son dossier de plaidoirie.
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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