Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/01042 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNW3
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
S.A. SODEXO ...........
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F19/00376
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédérick DANIEL
Me Jérôme WATRELOT, de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [D]
Directeur Général
né le 24 Avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Frédérick DANIEL,plaidant/constitué avocat au barreau de BREST, vestiaire : 4-8 -
APPELANT
****************
S.A. SODEXO Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
N° SIRET : 301 940 219
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100, substitué par Me JANIN Franck avocat plaidant au barreau de LYON.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] a été engagé à compter du 22 décembre 2005 en qualité de Directeur Général Sodexo Russie orientale et Mongolie, basé à Sakhaline, sous le statut d'expatrié par la société Sodexo Europe, aux droits de laquelle vient la société Sodexo SA, qui exerce notamment une mission de support pour les autres sociétés du groupe éponyme.
Par avenant signé les 30 décembre 2008 et 5 janvier 2009, la société Sodexo a confié au salarié le poste de directeur-général Russie, basé à Moscou, les parties convenant qu'un contrat de travail local serait signé avec la société Sodexo Russie.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait notamment les fonctions de Directeur Général au sein des sociétés de droit russe Sodexo Euroasia (SEA) et Sakhaline Support Services (SSS), lesquelles interviennent respectivement à l'Ouest et à l'Est de la Russie et percevait une rémunération mensuelle s'élevant à 24 905 euros selon l'employeur, 29 423 euros selon le salarié, en ce compris la prime d'expatriation, l'indemnité liée au coût de la vie, l'indemnité logement, la prise en charge d'un véhicule de fonction et la prise en charge à hauteur de 75% des frais de scolarité des enfants.
Le salarié soutient qu'outre la responsabilité des activités 'Energy and Ressources' pour la Russie il exerçait celle de 'Président du pays' ou 'country CEO' et ce depuis l'année 2015 sans qu'un avenant n'ait été établi.
En date du 7 mars 2018, M. [D] a conclu deux actes emportant rupture d'un commun accord ('mutual agreement') des contrats de travail conclus avec les sociétés SEA et SSS, lesquelles lui versaient respectivement à titre d'indemnité les sommes de 1 750 000 roubles (représentant une somme de l'ordre de 24 760 euros), et de 8 227 668 roubles (représentant une somme de l'ordre de 116 409 euros).
Toujours le 7 mars 2018, il a signé une lettre de démission concernant le contrat de travail le liant à la société Sodexo SA, dont le directeur des ressources humaines de la société Sodexo SA a accusé réception par mail du même jour.
Le 12 mars 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel, aux termes duquel elles rappellent que le salarié a démissionné le 7 mars 2018, la société consentant à ce que M. [D] conserve le bénéfice des 1 300 actions gratuites - représentant une valeur, selon la société intimée, située entre 104 000 et 126 000 euros - dont la date d'échéance était fixée au 11 mars 2018, le salarié renonçant à réclamer à la société Sodexo SA ou à toute autre société du Groupe en France et à l'étranger, [...] tout droit ou avantage quel qu'il soit (notamment salaires fixe et/ou variable, prime d'objectifs [...], remboursement de frais, indemnité compensatrice de congés payés [...] dommages-intérêts pour rupture irrégulière ou abusive [...]'.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 28 mars 2019, reçue au greffe le 1er avril suivant, aux fins d'entendre prononcer la nullité de la transaction et de la démission, juger que celle-ci doit s'analyser en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société Sodexo SA a soulevé la prescription de l'action, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions ampliatives en date de septembre 2020, le salarié a sollicité l'indemnisation du harcèlement moral qu'il indiquait avoir subi.
Par jugement rendu le 25 mars 2021, le conseil a jugé que l'ensemble des demandes de M. [D] étaient irrecevables et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 8 avril 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction en fixant la date des plaidoiries au 24 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables et l'en a débouté et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui payer la somme de 150'000 euros'de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une situation de harcèlement moral ;
Annuler la transaction ;
Annuler la démission ;
Principalement, condamner la société à lui payer 323'655,75'euros'de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement en un licenciement nul ;
Subsidiairement, condamner la société à lui payer 323'655,75'euros'de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner la société à lui payer :
- une indemnité compensatrice de préavis de 88'269,75'euros, ainsi que 8'826,98'euros'au titre des congés payés y afférents ;
- une indemnité légale de licenciement pour'95'625,57'euros ;
- la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour un montant de 72'794,50'euros' ainsi 7'279,45'euros'au titre des congés payés y afférents ;
Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts, suivant le taux légal français, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt à compter du jugement à intervenir, le tout avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la société à lui payer la somme de 8'000'euros'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2022, la société Sodexo demande à la cour de :
Confirmer en tout point le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que l'ensemble des demandes de M. [D] était irrecevable.
En tout état de cause :
Sur la fin de non-recevoir :
Dire et juger que M. [D] est sorti des effectifs de la société le 7 mars 2018,
Dire et juger en conséquence que la contestation de sa démission et du protocole transactionnel signé avec la société sont prescrits,
Dire et juger que les faits de harcèlement moral dont se prévaut M. [D] et qui visent à remettre en cause sa démission et le protocole transactionnel conclus ne sont pas avérés et ne permettent pas, en tout état de cause, de rendre recevables les demandes de M. [D] fondées sur une action prescrite,
Dire et juger en conséquence que l'ensemble des demandes de M. [D] sont irrecevables,
A titre principal :
Sur la démission de M. [D] de son contrat de travail français notifié à la société :
Dire et juger que la démission de M. [D] est claire et non équivoque et qu'aucun vice de consentement ne peut être retenu,
Dire et juger que les faits de harcèlement moral évoquées pour la première fois par M. [D] le 6 septembre 2020, près de deux ans après la rupture de son contrat de travail ne sont ni démontrés ni avérés et qu'ils ne peuvent rendre nul la démission de M. [D],
Rejeter en conséquence la demande visant à remettre en cause cette démission
Sur le protocole transactionnel conclu avec la société :
Dire et juger que le protocole transactionnel conclu remplit toutes les conditions légales et qu'aucun vice de consentement ne peut remettre en cause ce protocole.
Dire et juger que le protocole transactionnel ne peut être annulé sur le fondement de faits de harcèlement moral qui ne sont d'ailleurs absolument pas démontrés.
Débouter en conséquence M. [D] de l'ensemble des demandes visant à la remise en cause du protocole.
A titre subsidiaire et reconventionnel :
Si par extraordinaire, la cour devait remettre en cause la démission et le protocole conclu avec M. [D] :
Retenir les montants et calculés réalisés par la société et détaillés au point IV.2 des présentes écritures et retenant :
- un salaire moyen de 24 905 euros.
- une indemnité compensatrice de préavis de 25 261,14 euros (3 x 8 420,38euros) et 2 526 euros à titre de congés payés applicable à cette somme.
- une indemnité de licenciement de 80 941,24 euros
- des dommages et intérêts selon le barème minimal du barème dit Macron de l'article L.1231-3 du Code du travail et représentant la somme totale de 25 261,14 euros brut (3 mois de salaire brut).
Condamner M. [D] à restituer les sommes perçues dans le cadre du protocole transactionnel et représentant 115 050 euros au titre de 1 300 actions concédées et 1 213 euros au titre du maintien de la couverture de base et complémentaire du régime frais de santé.
En tout état de cause :
Condamner M. [D] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Il en est ainsi de l'éventuelle fin de non recevoir qui serait attachée à l'autorité de la chose jugée de la transaction signée par les parties le 12 mars 2018, que le juge peut soulever d'office, selon les dispositions du second alinéa de l'article 125 du code de procédure civile. En effet, il s'infère du dispositif des conclusions de la société intimée que la seule fin de non recevoir dont la cour est saisie porte sur la prescription de l'action au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, en ce que M. [D] aurait saisi la juridiction prud'homale plus d'une année après la date de rupture du contrat de travail, actée par la démission signée le 7 mars 2018.
Dans sa rédaction applicable au litige, ce texte dispose que :
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 ».
II - Sur le harcèlement moral :
II - a) sur la recevabilité :
Ainsi que le concède expressément la société intimée dans ses écritures, l'action fondée sur un harcèlement moral relève d'une prescription quinquennale.
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail et la demande en indemnisation d'un harcèlement moral ne relevant pas de la rupture du contrat de travail, c'est pas des motifs erronés que les premiers juges ont déclaré M. [D] irrecevable en sa demande de reconnaissance d'un tel harcèlement, lequel aurait débuté, selon ses dires en avril 2017, et de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 150 000 euros de ce chef, dont il a saisi le conseil de prud'hommes suivant conclusions datées de septembre 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II - b) au fond :
M. [D] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral à compter du mois d'avril 2017 et de la diffusion par l'employeur d'une note annonçant la réorganisation du groupe et la prochaine nomination d'un 'nouveau Président de pays' pour la Russie, l'employeur le démettant ainsi unilatéralement d'une partie importante de ses fonctions, harcèlement qui n'est allé qu'en s'aggravant à compter de la prise de fonction de son successeur aux dites fonctions, M. [A], en janvier 2018.
La société qui s'étonne que le salarié ait attendu ses conclusions en réplique de septembre 2020 pour invoquer pour la première fois l'existence d'un harcèlement moral, réfute catégoriquement les allégations du salarié en ce sens. La société intimée considère que cette réclamation n'a été formulée en réalité par le salarié qu'en réplique à ses propres écritures aux termes desquelles elle soulevait la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, à seule fin de tenter de contourner cette difficulté.
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [D] énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement :
1. L'annonce en avril 2017 de ce qu'il était démis d'une partie importante de ses fonctions ;
2. Le report de son entretien d'évaluation sans motif valable initialement prévu en décembre 2017 ;
3. L'arrivée de M. [A] en janvier 2018, qui a pris 'ses fonctions de façon brutale et méprisante', sans aucun égard pour sa personne ni ses équipes, sa 'situation étant traitée dans l'indifférence' ;
4. Fin janvier 2018, MM. [O] et [K] ont exercé sur lui un chantage à la démission des deux filiales russes sous peine de perdre les 1 300 actions gratuites qu'il devait acquérir au 11 mars 2018;
5. Les pressions exercées sur lui le 7 mars 2018 pour l'évincer, lesquelles ont consisté notamment à tenter de lui faire remettre un courrier de rupture du contrat local le liant à la société SEA prévoyant une cessation de ses fonctions fixée au 14 mars 2018, procédure mise en oeuvre à la demande expresse du groupe par des 'subalternes, à savoir la DRH, le DAF et le responsable juridique pour la Russie', et en un entretien téléphonique avec M. [K], au cours duquel le directeur des ressources humaines de la société Sodexo SA, l'a avisé que ce courrier de rupture émanant de SEA lui serait notifié par les voies officielles ce qui lui ferait perdre le bénéfice des actions de performances qu'il devait acquérir définitivement au 11 mars suivant et le contraindrait à quitter la Russie, pays où il était établi depuis de nombreuses années, faute d'une autorisation de travail, tout en le menaçant de faire porter sur son 'Livret de Travail' des annotations telles qu'il ne pourrait plus travailler dans ce pays, mais qu'il existait une alternative à cette option consistant à accepter la rupture de ses contrats de travail russes d'un commun accord, signer un protocole transactionnel avec la société Sodexo SA et lui rédiger une lettre de démission et qu'à ces conditions, il conserverait le bénéfice de ses actions ;
6. Le contexte plus général qui a vu les sociétés russes qu'il dirigeait évincer brutalement le 28 mars 2018, plusieurs de ses collaborateurs sous la contrainte et des pressions exercées par le service de sécurité.
Sur ce,
Le salarié communique l'annonce publiée le 18 avril 2017 présentant aux collaborateurs du groupe la réorganisation de la région Europe. Il y est notamment précisé selon la traduction figurant dans les dernières conclusions du salarié, non contredite par l'intimée, ceci :
« La Russie possède un potentiel de développement important pour plusieurs segments de Sodexo.
Pour atteindre notre plein potentiel commercial de manière durable, nous devons nous concentrer sur les spécificités locales. De même, nous devons investir dans des capacités et des infrastructures solides en vue d'une croissance rentable future.
Dans ce contexte et à compter du 1er mai, la Russie quittera la région d' Europe centrale et orientale et toutes ses opérations seront regroupées dans un seul compte de résultat.
La Russie sera gérée comme un seul pays et supervisé dans toutes ses dimensions par le segment Energie et ressources.
Le'recrutement'd'un''PDG'de'pays''possédant'd'excellentes'connaissances'et'une expérience'personnelle'des'spécificités'et'des'défis'du'marché'russe'est'en'cours,'elle reportera'à [Z]'[L].
Jusqu'à'la'nomination'du'nouveau'PDG :
- [V] [I], responsable des services généraux en Russie, rapportera à [Z] [L]. [...]
-'[S]'[D],'qui'dirige'les'activités'Énergie'et'ressources'en'Russie,'rapportera'à'M. [L].
- En ce qui concerne les fonctions transversales - Finance, RH, Marketing - en Russie, elles reporteront en attendant au segment Énergie'et'ressources'en'Russie [...] », c'est à dire au service que dirigeait alors l'appelant.
Si la société fait valoir que cette publication interne annonçait une simple réorganisation du groupe liée à l'importance prise par l'activité du groupe en Russie et la volonté de le développer, ce pays cessant d'appartenir à la région Europe, justifiant ainsi la désignation D''A new country CEO' (nouveau responsable du pays), il ressort des propres pièces versées aux débats par l'employeur et notamment du compte-rendu d'évaluation pour la période septembre 2016/août 2017, que M. [D] s'y présente non pas simplement comme simple responsable du segment Énergie'et'ressources'en'Russie et au Kazakhstan, mais également comme 'président de pays pour la Russie', ce que son évaluateur, M. [O], concède parfaitement en portant les commentaires suivants :
« La décision du groupe d'isoler et de gérer séparément Sodexo Russia de la région CEE et de le rattacher à Energy & Ressources a été un changement majeur pour [S], à la fois dans son rôle de président de pays et de responsable E&R. C'est en effet non seulement un changement important pour [S], mais aussi pour toute l'équipe et l'organisation en Russie. La nouvelle Ambition pour la Russie a été clairement énoncée et communiquée au sein de l'organisation. Il est visible qu'[S] a été mis au défi dans ses deux rôles. Il a rencontré quelques difficultés pour construire l'équipe dirigeante autour de son rôle de président de pays et fédérer le Comex Russie-autour d'un projet commun, mais aussi de fournir le niveau de concentration sur les priorités, une visibilité et un contrôle proactifs et transparents des activités E&R. Ces dernières observations ont déjà été partagées début juillet 2017 dans un document détaillé [...]' (pièces n° 18 et 18-1 de la société intimée)
Suivant une nouvelle note interne, en date de janvier 2018, le dirigeant du groupe a annoncé au titre des 'évolutions au sein des équipes de direction en Russie', la nomination de M .[A] comme 'président de pays pour la Russie', rattaché à M. [O], comme l'était M. [D] jusqu'alors.
L'appelant établit donc que la société, après avoir annoncé en avril 2017 la réorganisation de la région Europe et l'impact que celle-ci aurait sur une partie de ses fonctions, à savoir le retrait des fonctions de 'country CEO' ou 'Président de pays' en charge notamment des missions transversales (finances, ressources humaines et marketing), qu'il devait conserver selon l'annonce d'avril 2017 dans l'attente de la nomination d'un 'nouveau président', a concrètement mise en oeuvre son projet en nommant en janvier 2018, M. [A], nouveau 'Président de Pays' Russie (pièce n° 15 de l'appelant).
Si la réorganisation du groupe et le rattachement directe du pays Russie à la direction générale et non plus à la région Europe emportait nécessairement un redimensionnement du poste de 'Président de pays', il n'en demeure pas moins que la décision du groupe de ne pas confier cette nouvelle responsabilité à M. [D] impactait nécessairement les fonctions qu'il exerçait jusqu'alors sur les fonctions transversales en Russie.
Or, il n'est pas allégué ni justifié par la société intimée que la modification ainsi du périmètre des fonctions de ce cadre dirigeant ait donné lieu à la conclusion d'un avenant.
Par ailleurs, l'appelant établit qu'il a été avisé le 11 décembre 2017 du report de l'entretien à l'issue duquel M. [O] devait finaliser son évaluation 2016/2017.
De la date de prise de fonction de M. [A], qui intervient en janvier 2018, au 7 mars 2018, aucun élément probant n'est communiqué par le salarié de nature à étayer sa thèse selon laquelle ce dirigeant aurait pris ses fonctions de façon brutale, méprisante, ou fait preuve d'une indifférence à l'égard de sa situation.
Relativement au chantage qu'il affirme avoir subi lors d'une réunion en date de janvier 2018 tenue à [Localité 5] en présence de MM. [O] et [K], M. [D] communique la correspondance que son conseil a adressée à la société le 7 février 2018, ainsi libellée :
« nous vous adressons la présente en notre qualité d'avocats de M. [S] [D] qui nous a transmis un certain nombre de documents laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral par des agissements répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et porté atteinte à sa dignité pendant la quasi totalité de l'année 2017.
Les'éléments'en'notre'possession'donnent'également'à'penser'que'lors'd'une'réunion qui s'est tenue le 31 janvier'à'[Localité 5],'en'votre'présence'et'celle'de'M. [O],'il'a'fait l'objet'd'un
'chantage'à'la'démission'rapide'de'deux'de'vos'filiales'russes'sous'peine de perdre 1 300 actions'gratuites'qui'seront'versées'le'11'mars'prochain.
Pour'votre'parfaite'information'notre'client'n'a'pas'l'intention'de'démissionner.
Conformément à nos règles professionnelles, nous vous invitons à remettre la présente à celui de nos confrères qui est habituellement chargé de la défense des intérêts de votre entreprise afin, si tel est votre souhait, que nous recherchions ensemble la solution amiable qui pourrait être envisagée » (pièce 16).
Au soutien des pressions qu'il déclare avoir subi le 7 mars, M. [D] produit :
- un acte daté du 7 mars 2018 établi au nom de la société russe SEA, signé par Mme [H], directrice des ressources humaines, lui notifiant la rupture de son contrat local au 14 mars 2018 pour les motifs suivants 'vu le défaut de conformité professionnelle n'étant pas compatible avec la suite des fonctions à accomplir en tant que directeur-général de la société SEA' (pièces n°17 et 18 de l'appelant), licenciement qui ne sera pas mis en oeuvre, le salarié et les sociétés russes ayant finalement conclu, à cette même date des accords de rupture amiable (mutual agreement).
- les mutual agreement, dont il n'est pas contesté par le salarié qu'ils constituent un mode de rupture du contrat de travail valable en Russie, ces actes n'étant pas signés pour le compte de ces sociétés par Mme [H], mais par M. [K], directeur des ressources humaines de la société Sodexo SA, responsable qui a accusé réception de la démission signée toujours le 7 mars par M. [D].
Pour le surplus, les allégations du salarié sur les conditions dans lesquelles il aurait été contraint de démissionner à Moscou de son emploi au sein de la société Sodexo SA ne sont étayées par aucun élément.
S'agissant des conditions brutales dans lesquelles certains de ses collaborateurs natifs ont vu leur contrat de travail être rompu le 28 mars 2018, ce dont plusieurs d'entre eux témoignent de manière circonstanciée (pièces 34 à 37), la société Sodexo SA se borne à faire valoir que la brutalité des méthodes employées décrite par ces témoins ne concerne pas M. [D], mais des collaborateurs de ses filiales russes qui échappent au droit français.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits ainsi établis par le salarié, dans le cadre d'une réorganisation régionale conduisant à une évolution des fonctions de 'Président de pays' et d'un contexte avéré d'insatisfaction manifestée par M. [O], qui par courriel détaillé du 11 juillet 2017, interpellait M. [D] sur plusieurs points de vigilance, à savoir le 'manque de compréhension des projets ENR en Russie', le 'manque de transparence' relativement à la perte d'appels d'offre, la 'structure organisationnelle de Sakhaline jugée totalement disproportionnée par rapport à l'entreprise', ou encore 'l'approche commerciale' vis-à-vis de certains clients, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En conséquence, M. [D] sera débouté des demandes formées de ce chef.
III - Sur la démission :
III - a) Sur la fin de non recevoir :
A la fin de non recevoir que lui oppose son ancien employeur de ce chef, M. [D] oppose le fait que la société ne peut justifier d'aucune notification de sa démission, qu'en toute hypothèse le dernier jour travaillé qui constituerait selon lui le point de départ de la prescription annale doit être fixée au 30 mars 2018, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 mars 2018 il a bien agi dans les douze mois de la rupture.
La société Sodexo SA réplique avoir pris acte de la démission formulée par le salarié le 7 mars 2017 qui constitue donc le point de départ du délai de prescription.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Si le salarié concède avoir signé la lettre manuscrite de démission le 7 avril 2023, sous la dictée de sa directrice des ressources humaines et dans ce contexte de pressions qu'il dénonce, il ressort des pièces communiquées par la société Sodexo SA que M. [D] ne le lui a pas notifié cet acte. En effet, c'est par un message émanant de Mme [H], directrice des ressources humaines de SEA, que la lettre de démission a été transmise à M. [K].
Par suite, à défaut de notification au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai de prescription de 12 mois n'a pas couru de sorte que la fin de non recevoir sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
III - b) au fond :
Au soutien de sa demande en nullité de la démission, M. [D] invoque le harcèlement moral dont il indique avoir fait l'objet ainsi que le contexte de rétrogradation unilatérale qui a facilité la tâche des responsables de la société Sodexo SA pour lui imposer les modalités de la rupture de son contrat de travail. Il considère que la société Sodexo a cherché, par ses pressions et la démission qui en est le fruit, à éviter de devoir mettre en oeuvre à son bénéfice l'obligation de reclassement, requise par les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, des salariés expatriés en cas de rupture du contrat de travail local.
La société Sodexo SA conteste tout vice du consentement, souligne la volonté exprimée par le salarié de rester en Russie et fait valoir les courriels adressés par M. [D] à M. [K] dans le cadre des discussions relatives à la conclusion de la transaction desquels il ressort nulle pression ni remise en question de la démission.
Il convient de rappeler que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, il est constant que suivant lettre manuscrite datée du 7 mars 2017, M. [D] a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail le liant à la société intimée dans les termes suivants :
« Je soussigné [S] [D] notifie par la présente ma démission de la société Sodexo SA et donc la rupture de mon contrat de travail ayant pris effet suite à mon accord en Russie pour la fin de mon mandat de directeur.
Je ne souhaite en effet en aucun cas venir en France, ni poursuivre une quelconque relation contractuelle avec Sodexo.
Ma vie familiale est en Russie et mon avenir professionnel également. Cette décision est prise de manière totalement libre et éclairée.
Je sollicite les possibilités d'être libéré de mon obligation de non-concurrence et que ma démission prenne effet au plus tôt. »
M. [K] lui a adressé le jour même un message par lequel il accusait réception de sa lettre de démission de Sodexo SA, et acceptait 'sa demande concernant la clause de non concurrence et lui notifiait donc, par la présente, la levée de votre obligation de non concurrence, libérant concomitamment la société de la contrepartie financière pécuniaire. ['] »
Il suit de ce qui précède que l'allégation selon laquelle la démission serait survenue dans un contexte de harcèlement moral n'est pas établi.
L'exercice par l'employeur de pressions le 7 mars 2018 n'est pas davantage démontré par le salarié à qui incombe la preuve de la violence morale ou du dol.
Force est de relever que le salarié ne remettra en cause la libre expression de sa volonté qu'en saisissant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 mars 2018.
Les messages échangés par les parties dans le cadre des discussions engagées relativement à la finalisation de la transaction ne laissent transparaître aucune remise en question de la volonté exprimée dans la lettre de démission. C'est ainsi notamment que :
- le 8 mars 2018, M. [D] adresse à M. [K] le message ainsi libellé :
« [X] bonjour, il y a trois points que je souhaiterai inclure dans le document français que tu es en train de rédiger et qui ne sont pas apparus dans les autres documents :
- Maintien de l'assurance groupe AXA jusqu'au 31 août 2018 pour moi et ma famille,
- Maintien des cotisations retraites invalidité etc' jusqu'au 31 août 2018,
- Conservation de mon visa en Russie jusqu'au 31 août 2018, justifiant de ma présence sur le sol russe. Ce dernier est actuellement valable jusqu'en décembre 2019 '.
- le 9 mars 2018, il formule plusieurs propositions de modification de la rédaction du protocole transactionnel,
- Le 12 mars 2018, il transmet le protocole signé par message libellé comme suit :
« Bonjour [X], tu trouveras ci-joint le protocole d'accord transactionnel signé par mes soins. J'attends en retour la version signée de ce protocole ainsi que des deux documents russo-anglais (Sodexo Eurasia et SSS) en date du 07 mars dernier.
Peux-tu par ailleurs demander au RH à [Localité 5] de me confirmer que les cotisations retraites, etc' ont été faites sans période d'interruption par le Groupe jusqu'à présent, car je n'ai reçu depuis très longtemps aucun relevé des différentes caisses à ce sujet ' Cdt »
Compte tenu du niveau de responsabilité du salarié et de sa rémunération mensuelle, de l'ordre de 25 000 à 30 000 euros, du fait qu'il bénéficiait depuis le mois de février 2018 des conseils d'un avocat, même si celui-ci était basé à [Localité 5] et non à Moscou, et alors qu'il ne ressort effectivement des messages échangés par MM. [D] et [K] postérieurs au 7 mars, aucune remise en question de sa décision, ni référence à un contexte de harcèlement moral ou de pressions, mais des discussions sur la portée et la rédaction du protocole transactionnel, à laquelle M. [D] a concrètement contribué, il sera jugé que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement affectant la démission.
L'appelant sera débouté de ses demandes tendant à voir annuler la démission, requalifier celle-ci en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'indemnité attachée à la clause de non concurrence levée par l'employeur le jour de la démission.
IV - Sur la transaction :
IV - a) Sur la recevabilité :
La société intimée, qui n'a pas saisi la cour d'une fin de non recevoir fondée sur l'autorité relative de la chose jugée attachée à la transaction, n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande en nullité du protocole transactionnel au regard de la prescription quinquennale applicable.
IV - b) au fond :
Au soutien de sa demande de nullité de la transaction, dont il ne tire aucune conséquence financière, M. [D] plaide que celle-ci est affectée de vices du consentement, qu'elle ne faisait suite à aucun différend réel et qu'elle ne comportait pas de concession réelle de l'employeur.
La société Sodexo SA réfute tout vice du consentement, soutient la parfaite validité de cette transaction, soulignant, d'une part, la cordialité des messages échangés par les parties entre le 8 et le 12 mars à l'occasion de la négociation des termes de cette transaction et, d'autre part, le fait qu'elle a notamment pris en compte la demande exprimée par le salarié afférente à la prolongation de la prise en charge des frais de santé de sa famille.
L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Pour être valable, elle doit intervenir après la rupture du contrat de travail et comporter des concessions réciproques.
A l'appui de l'existence d'un vice du consentement, le salarié se prévaut tout d'abord d'une violence morale résultant du harcèlement moral dont il affirme avoir fait l'objet lequel n'est pas établi, ainsi qu'il suit de ce qui précède. Aucune violence morale n'est caractérisée.
En ce qui concerne le dol, il fait valoir que la transaction a été établie de manière quasi simultanée à la démission.
Toutefois, il ressort des éléments communiqués que le salarié a signé sa démission le 7 mars et que la transaction n'a été conclue, après discussions entre les parties tant sur la portée que sur la rédaction du protocole, que le 12 mars suivant, l'examen comparé des courriels échangés par MM. [D] et [K], entre les 8 et 11 mars 2018, et l'accord transactionnel conclu, établissant effectivement que l'employeur a pris en compte des demandes et remarques du salarié. Il en ressort que l'acte litigieux a bien été finalisé et conclu postérieurement à la démission du 7 mars.
Relativement aux concessions réciproques, il convient de relever à l'examen du plan d'attribution gratuite que la période d'acquisition expirait bien le 11 mars 2018 et qu'il était requis qu'à cette date le bénéficiaire soit encore salarié d'une des entreprises du groupe, l'acte précisant que cette date s'appréciait au jour de notification par l'employeur de sa décision de rompre le contrat de travail.
Au vu des accords de rupture conclus par le salarié avec les sociétés de droit russe, en date du 7 mars lesquels emportent rupture du contrat de travail et peu important la date de prise d'effet de la rupture, effectivement reportée au 30 mars, la société Sodexo SA pouvait invoquer les termes de ce plan pour s'opposer à l'attribution des dites actions.
M. [D] dont la rupture des contrats de droit russe était actée au 7 mars et qui a démissionné à cette même date du contrat le liant à la société Sodexo, n'est pas fondé à soutenir que la contrepartie prétendument concédée par la société intimée relativement aux actions gratuites, n'existait pas en ce qu'il aurait été déjà titulaire des dites actions. À tout le moins, la transaction était de nature à prévenir une contestation à naître sur ce point.
En considération de la valeur des dites actions, que l'employeur évalue sans être contredit sur ce point par l'appelant pour un montant se situant entre 104 000 et 126 000 euros, M. [D] qui a été par ailleurs indemnisé dans le cadre des accords de rupture conclus avec les sociétés russes à hauteur respectivement de 1 750 000 roubles, soit 24 760 euros, et de 8 227 668 roubles correspondant à 116 409 euros par les sociétés russes, ne saurait sérieusement soutenir que la valeur de ces actions constituerait une contrepartie dérisoire.
En l'état de ces éléments, la demande d'annulation de la transaction sera rejetée et il n'y a pas lieu d'apprécier la demande subsidiaire formée par la société intimée de remboursement de la contre-valeur des dites actions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par M [D],
Statuant à nouveau sur le tout,
Déclare M. [D] recevable en ses demandes visant la reconnaissance et l'indemnisation d'un harcèlement moral, la nullité de la démission et les demandes financières subséquentes, ainsi que la nullité de la transaction,
Déboute M. [D] de ses demandes tendant, d'une part, à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et condamner la société Sodexo SA au paiement de dommages-intérêts de ce chef, d'autre part, à voir annuler la démission du 7 mars 2018 et condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de la contrepartie de la clause de non concurrence et, enfin, à voir annuler la transaction du 12 mars 2018.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,