Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU7S
Minute : 24/00110
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [L] [Z]
Copie exécutoire : Me Didier NAKACHE
Copie certifiée conforme : Monsieur [L] [Z]
Le 03 Avril 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 25 Mars 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.C.I. 42, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SEHEP, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
.EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2023, la SCI 42 a acquis un appartement portant le numéro 707 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9].
L’immeuble est exploité par la société d’exploitation hôtelière d’[Localité 8] dénommée SEHEP.
Soutenant que Monsieur [L] [Z] se serait introduit dans l'appartement sans y avoir été autorisé, la SCI 42 et la société SEHEP l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, par acte du 27 décembre 2023, aux fins d’expulsion sous astreinte, de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
A l’audience, la SCI 42 et la société SEHEP -représentées par Maître Didier NAKACHE- demandent au juge de constater que Monsieur [L] [Z] occupe sans droit ni titre l'appartement 707 situé [Adresse 3] à [Localité 8] ; d’ordonner son expulsion sous astreinte de 300 € par jour de retard; de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation de 3.000 € par mois, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 27 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il ressort des pièces fournies, notamment de l’attestation notariée de propriété, de la sommation de quitter les lieux du 9 juin 2023 et du procès-verbal de signification de l’assignation, que la SCI 42 est propriétaire de l'appartement 707 situé [Adresse 3] à [Localité 8] et que Monsieur [L] [Z] est occupant sans droit ni titre de cet appartement.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [Z], occupant sans droit ni titre, de l'appartement 707 situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [L] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…) Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [Z] s’est maintenu dans les lieux, en dépit de la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée, sans justifier d’aucun titre d’occupation.
La mauvaise foi de Monsieur [L] [Z] est ainsi caractérisée, de sorte que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s’applique pas.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment l’attestation notariée de propriété et la sommation de quitter les lieux, que Monsieur [L] [Z] occupe l'appartement 707 depuis le 9 juin 2023 au moins et que la valeur locative mensuelle des appartements de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] est égale à 500 € environ.
Monsieur [L] [Z] sera, en conséquence, condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € du 9 juin 2023 jusqu’à la libération complète des lieux.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Z] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, et en l’absence d’information sur sa situation financière, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la SCI 42 et à la société SEHEP la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
CONSTATE que Monsieur [L] [Z] est occupant sans droit ni titre de l'appartement 707 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à la SCI 42 et exploité par la société SEHEP ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et de tous occupants de son chef de l'appartement 707 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
DIT que le délai prévu à l'article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ne s’applique pas ;
DEBOUTE la SCI 42 et la société SEHEP de leur demande d’astreinte ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux sans délai suivant le commandement de quitter les lieux, la SCI 42 et la société SEHEP pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la SCI 42 et la société SEHEP une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € du 9 juin 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la SCI 42 et la société SEHEP la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 25 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU7S
DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [L] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment