Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/05158 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJT4
N° de MINUTE : 24/00307
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D0863
DEMANDEUR
C/
CPAM DE [Localité 12] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Monsieur [F] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS du cabinet WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2015 Madame [W] [I], alors âgée de 25 ans, agent de service, a été prise en charge au sein de l'Hôpital [7] en raison d'une obésité morbide avec un indice de masse corporel à 44. Elle a bénéficié d'une gastrectomie en manchon (sleeve gastrectomie) réalisée par le Docteur [F] [T]. Les suites opératoires immédiates ont été simples.
Au deuxième jour post-opératoire, une imagerie a mis en évidence une fistule. La patiente a bénéficié alors de l'évacuation d'un épanchement sous hépatique gauche, d'un test au bleu de méthylène s'avérant négatif et d'un drainage. L'hypothèse d'une microfistule sur la ligne d'agrafes aggravée par un drain de redon a été retenue et une antibiothérapie a été prescrite. La patiente a alors été dirigée vers la Clinique du [14] pour la réalisation d'une endoscopie et la mise en place d'une endroprothèse.
Du 21 juillet au 24 août 2015, Madame [W] [I] a à nouveau été prise en charge au sein de l'Hôpital [7]. L'endoprothèse, mal tolérée par la patiente, a été retirée le 28 juillet. Dans les suites, elle a bénéficié d'une alimentation essentiellement parentéale sans administration de vitamine B1.
A compter du 24 août 2015, Madame [W] [I] a été transférée en service de réanimation en raison d'un choc septique survenu dans les suites d'une infection du cathéter central. A partir du 30 août 2015, la patiente a reçu un apport parentéral quotidien de 100 grammes de vitamine B1 jusqu'au 11 septembre 2015.
Le 2 septembre 2015, un nouveau choc septique à point de départ du cathéter est apparu. Le lendemain, une coelioscopie a été réalisée en dépit de la poursuite des problèmes infectieux. Les suites ont été simples.
A compter du 13 septembre 2015, la patiente a séjourné au sein du service de chirurgie. Un traitement contenant de la vitamine B1 a été prescrit pour une durée de 12 mois. Le 20 septembre, elle est retournée à son domicile et a allégué par la suite vomir quotidiennement et présenter des vertiges.
A compter du mois de mars 2016, un déficit vestibulaire gauche associé à un syndrome cérébelleux ont été constatés, expliquant les troubles de l'équilibre présentés par la patiente. Une kinésithérapie a alors débuté.
Le 9 août 2016, un bilan audio vestibulaire a confirmé un trouble de l'équilibre permanent associé à des vertiges et des nausées. Une angio-IRM cérébrale a été préconisée.
Le 13 septembre 2016, l'imagerie par résonnance magnétique encéphalique et des conduits auditifs internes a été normale. Un angio-scanner a été préconisé.
Deux séances de la rééducation vestibulaire par semaine ont permis une évolution favorable de la marche sans vertige.
Les 13 décembre 2018 et 12 février 2019, Madame [W] [I] a saisi la CCI d’Ile de France aux fins d’indemnisation, mettant en cause [9], le Docteur [F] [T], le Docteur [Z] [H], l’Hôpital [6], l’Hôpital [7] et l’Hôpital [10].
Le 6 mai 2019, la CCI a désigné en qualité d’experts le Docteur [A], infectiologue réanimateur, le Docteur [M], chirurgien viscéral et le Docteur [O], neurologue.
Le 16 octobre 2019, les trois experts ont remis leur rapport.
Après un échange contradictoire avec les parties mises en cause, la CCI a constaté que cette procédure d’indemnisation ne répondait pas aux conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale et a offert à Madame [W] [I] la possibilité de la saisir d’une demande de conciliation.
Le 2 mars 2019, la CCI a constaté l’absence de conciliation entre Madame [W] [I] et les parties mises en cause.
Le 16 novembre 2020, Madame [W] [I] a fait assigner en référé le Docteur [F] [T], l’Association de [9] , le Docteur [Z] [H] ainsi que l’Hôpital [7], en présence de la CPAM de [Localité 12] aux fins de désignation d’un expert et versement d’une provision de 10.000 €.
Par ordonnance en date du 9 avril 2021, le juge des référés a débouté Madame [W] [I] de sa demande de provision et a désigné le Docteur [L] pour conduire les opérations d’expertise.
Le 18 septembre 2021, l’expert judiciaire a remis son rapport.
Par exploits en date des 5 et 9 mai 2022, Madame [W] [I] a fait assigner le Docteur [F] [T], le Docteur [Z] [H] et la CPAM de [Localité 12] devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ensemble des défendeurs a constitué avocat et a conclu.
Le 12 décembre 2023, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 10 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [W] [I] sollicite du tribunal de :
- condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] au titre des fautes commises s’agissant des soins médicaux pratiqués sur elle, ainsi qu’au titre du manquement au devoir d’information ;
- condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes :
- DSA : 1.981,59 € ;
- PGPA : 32.276 € ;
- ATP : 7.880 € ;
- Frais divers : 1.200 € ;
- DSF : 131,80 € ;
- PGPF : 1.186.918,571 € ;
- IP : 40.000 € ;
- DFT : 7.237,50 € ;
- SE : 20.000 € ;
- DFP : 38.250 € ;
- PA : 15.000 € ;
- condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance liée au manquement au devoir d’information ;
- condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’impréparation ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme judiciaire ;
- condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- déclarer le jugement commun à la CPAM du [Localité 12].
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [I] expose que l’expertise judiciaire a mis en lumière que sa prise en charge nutritionnelle n’avait pas été conforme en raison de la tardiveté de l’administration de vitamine B1 et que ce manquement était imputable au Docteur [F] [T] et au Docteur [Z] [H], de même que ces praticiens ne démontrent pas avoir informé Madame [W] [I] des risques de fistule et d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke.
Pour la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision où ces éléments seront rappelés, pour le cas où la responsabilité des défendeurs ou de l’un d’eux serait retenue.
Dans le dernier état de ses demandes, le Docteur [F] [T] sollicite du tribunal de :
- à titre principal, juger que sa responsabilité n’est pas engagée et débouter Madame [W] [I] ainsi que la CPAM de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire :
- limiter sa part de responsabilité à hauteur de 50 % et réévaluer le préjudice de Madame [W] [I] à la somme de 43.447,53 € (après application du coefficient réducteur de moitié), de la manière suivante :
- DFT : 3.015,63 € ;
- SE : 7.500 € ;
- ATP : 706,90 € ;
- FD : 600 € ;
- DFP : 19.125 € ;
- IP : 12.500 € ;
- rejeter les autres postes de préjudice : DSA, DSF, PGPA, PGPF, PA, devoir d’information et préjudice d’impréparation ;
- fixer les intérêts de retard au jour où la décision sera devenue exécutoire ;
- réévaluer la créance globale de la CPAM à la somme de 2.944,86 €, soit 1.472,44 € pour sa part ;
- limiter l’article 700 de Madame [W] [I] et de la CPAM à la somme de 1.000 €.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [F] [T] conteste tout manquement à son devoir d’information et fait valoir que [9] a été victime d’un dégât des eaux qui a engendré la perte de plusieurs dossiers médicaux, dont celui de la demanderesse, mais que le bon accomplissement de ce devoir est démontré par un faisceau d’indices, à savoir la mention de cette information dans le compte-rendu opératoire, la propre reconnaissance par la demanderesse de la réception de cette information et enfin le fait que le bilan pre sleeve gastrectomie a été considéré comme très complet par les experts, outre que les experts CCI ont retenu que la demanderesse n’aurait probablement pas renoncé à l’opération, même avec une information complète.
Le Docteur [F] [T] conteste également toute faute dans la prise en charge nutritionnelle de sa patiente puisque la conclusion en ce sens des experts entre en contradiction avec les recommandations de la HAS sur la supplémentation vitaminique post chirurgie bariatrique, puisqu’une telle supplémentation doit se discuter en fonction du bilan clinique et biologique. Or, dans le cas d’espèce, aucun élément objectif ne permettait de suspecter une symptomatologie neurologique, ainsi que les experts l’ont noté, outre que, du 8 août au 24 août 2015, Madame [W] [I] dépendait d’autres praticiens, que, du 24 au 27 août 2015, la priorité était celle propre à la réanimation d’une patiente et que, à compter du 27 août 2015, des prescriptions de vitamine B1 ont été faites à Madame [W] [I], laquelle ne les a pas respectées.
Enfin, s’agissant du diagnostic d’encéphalopathie de Gayet Wernicke d’origine carentielle, le Docteur [F] [T] le conteste aux motifs que, d’une part, le Docteur [P] a retenu une origine toxique et que, d’autre part, ce type d’encéphalopathie ne s’améliore pas avec le temps alors que l’état de Madame [W] [I] s’est, lui, amélioré.
A titre subsidiaire, le Docteur [F] [T] sollicite la limitation de sa responsabilité à 50 % des dommages subis, conformément aux conclusions expertales.
Dans le dernier état de ses prétentions, le Docteur [Z] [H] sollicite du tribunal de :
- ordonner sa mise hors de cause et débouter Madame [W] [I] de toutes ses demandes à son encontre ;
- à titre subsidiaire, limiter sa part de responsabilité à 50 % et retenir les valeurs de préjudice suivantes :
- SE : 7.500 € ;
- DFP : 1.925 € ;
- DFTT : 800 € ;
- DFTP cl 4 : 290,62 € ;
- DFTP cl 3 : 200 € ;
- DFTP cl 2 : 1.734,37 € ;
- IP : 12.500 € ;
- ATP : 706,90 € ;
- FD : 600 € ;
- débouter Madame [W] [I] de ses demandes concernant les PGPF, PGPA, PA, perte de chance liée au devoir d’information et préjudice d’impréparation ;
- juger que la créance de la CPAM doit s’élever à la somme de 2.944,86 €, soit 1.472,44 € pour lui ;
- réduire les sommes demandées par Madame [W] [I] et par la CPAM au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [Z] [H] conteste toute faute s’agissant de l’apport de vitamine B1 puisque, au contraire et alors que les urgences concernant Madame [W] [I] étaient nombreuses et critiques, les experts CCI [M] et [A] ont mentionné les compléments de vitamine B1, apports dont l’expert judiciaire n’a pas tenu compte. Le Docteur [Z] [H] reproche également à cet expert de n’avoir pas tenu compte de la non-observance par la demanderesse du traitement par vitamine B1 après sa sortie de chirurgie le 20 septembre 2015.
Le concluant reproche également à l’expert judiciaire, chirurgien digestif, de n’avoir pas sollicité les conseils d’un sapiteur neurologue, dont le manque s’est fait d’autant plus sentir que Madame [W] [I] présentait une agueusie et une anosmie, symptômes non caractéristiques d’un syndrome de Gayet Wernicke, de la même manière qu’un tel syndrome n’admet pas d’améliorations dans le temps alors que l’état de Madame [W] [I] s’est, lui, amélioré.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de [Localité 12] sollicite du tribunal de :
- condamner solidairement le Docteur [F] [T], le Docteur [Z] [H] à lui payer la somme de 5.834,94 €, avec intérêts au jour de la demande ;
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
Le I de l’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Dans le cas d’espèce, le cas de Madame [W] [I] a fait l’objet de deux expertises médicales, une première expertise amiable dite ‘CCI’ suivie d’une expertise judiciaire, laquelle a permis au contradictoire de se réaliser puisque, conformément aux standards propres aux expertises judiciaires, un pré-rapport a été remis aux parties, lesquelles ont alors pu faire des dires auxquels l’expert judiciaire a répondu.
Il importe donc de reprendre ici les conclusions des deux expertises afin d’en apprécier les concordances et les discordances éventuelles.
Tout d’abord, et s’agissant de l’expertise CCI, elle a exclu toute faute quant au diagnostic d’obésité morbide, toute faute quant au choix d’une sleeve gastrectomie, toute faute quant au bilan pré-opératoire, ainsi que toute faute quant à la réalisation technique de l’acte chirurgical.
S’agissant ensuite de la surveillance de Madame [W] [I], les experts CCI ont conclu au fait que la surveillance chirurgicale avait été bonne, avec une détection précoce de la fistule. En revanche, la surveillance métabolique a été qualifiée par les experts CCI de “peu attentive, la possibilité connue de désordres importants consécutifs à la sleeve-gastrectomie n’ayant pas été manifestement une préoccupation majeure du chirurgien”. Il en résulte que “si le diagnostic de complication chirurgicale de la procédure bariatrique a été fait sans délai, celui de complication neurologique (syndrome de Gayet-Wernicke) a été fait avec retard” (pages 21 et 22 du rapport).
L’expertise CCI a en effet conclu à l’existence de deux “complications sévères” : “une fistule digestive, complication digestive parfaitement connue dans ce type de chirurgie, diagnostiquée précocement et traitée sans retard”, et “une complication neurologique, plus difficile à caractériser car passant au second plan dans le contexte de réanimation menaçant la vie [de Madame [W] [I]], difficile à diagnostiquer également car n’ayant pas bénéficié de l’expertise d’un neurologue au moment de sa survenue” (page 15).
Les experts CCI poursuivent en exposant que leur diagnostic relatif à cette “complication neurologique” est une “reconstruction a posteriori” fondée sur l’observation “d’une triple symptomatologie, à savoir des crises d’épilepsie à présentation généralisée, un nystagmus et des troubles de l’équilibre en rapport avec un syndrome cérébelleux et un syndrome vestibulaire” (page 15). Les experts posent que “le diagnostic le plus probable de cette complication neurologique est une encéphalopathie de Gayet Wernicke (EGW)”, “pathologie cérébrale liée à une carence en vitamine B1" et que la prévention de cette complication, et donc de la carence en vitamine B1, “a été insuffisante chez Mme [I] et constitue un manquement aux bonnes pratiques cliniques”, les experts soulignant qu’il “n’y a pas eu de prescription de vitamine B1 en chirurgie du 13/07 au 23/08 puis du 24 au 28 août 2015 en réanimation” (page 16). Pour la période postérieure au 28 août 2015, les experts CCI notent que de la vitamine B1 a été donnée et que cette prescription, “bien que trop tardive, a néanmoins contribué à diminuer la sévérité de l’encéphalopathie de Mme [I]”. Les experts ajoutent enfin que “les médecins et chirurgiens pratiquant la chirurgie bariatrique doivent connaître cette redoutable complication carentielle et se donner les moyens de la prévenir par une mesure thérapeutique particulièrement simple (administration parentérale de vitamine B1)” et que “l’administration parentérale de vitamine B1 aux doses recommandées (200 à 300 mg IV/j) aurait permis d’écarter tout risque d’EGW carentielle” (page 17).
Les experts CCI concluent de manière générale au fait que : “au total, les experts retiennent essentiellement dans l’analyse médico légale de ce dossier un manquement dans la prévention de l’encéphalopathie de Mme [I], responsable de la survenue de cette complication. Ce manquement est à partager de façon égale entre le chirurgien (Docteur [F] [T]) et l’anesthésiste (Docteur [H])” (page 18). Plus clairement encore, les experts CCI concluent au fait que “cette absence prolongée d’apport parentéral en vitamine B1 est directement à l’origine de l’encéphalopathie de Gayet Wernicke de la patiente” (page 23).
En ce qui concerne le respect par les praticiens de leur obligation d’information, les experts CCI ont estimé “que l’information donnée à Mme [I] concernant ce risque a été insuffisante” (page 24) et qu’il “n’apparaît pas que la possibilité d’un syndrome de Gayet-Wernicke, non plus que sa gravité en l’absence de prise systématique de vitamine B1 en cas de difficultés d’alimentation, ait été clairement expliquée et comprise par la patiente à la sortie de la clinique avec retour à domicile” (page 22), les experts ajoutant cependant que “il paraît peu probable que l’intervention ait été abandonnée en cas d’information plus complète sur la possibilité du syndrome de Gayet Wernicke en cas de troubles alimentaires post opératoires” (page 23).
S’agissant à présent de l’expertise judiciaire, elle a également conclu au fait que “l’indication opératoire était fondée chez Me [I]. Le bilan opératoire était conforme aux recommandations de l’HAS datant de 2009" (page 1 de la discussion médico-légale). Dans ses conclusions, l’expert judiciaire revient sur tous ces points de prise en charge exempts de faute (page 2 des “réponses aux question”).
L’expert judiciaire a ensuite relevé l’apparition de la fistule gastrique, complication connue de l’intervention pratiquée sur Madame [W] [I] et présentant une occurrence de 2 % (idem). En ce qui concerne la prise en charge de cette fistule, l’expert judiciaire énonce qu’elle se devait de comporter trois volets distincts. Les deux premiers volets, consistant en un traitement chirurgical et/ou endoscopique avec drainage et en un traitement antibiotique et antifongique, ont été “présents et adaptés dans le cas de Me [I]” (page 2 de la discussion médico légale). En revanche, l’expert a retenu que le troisième volet, consistant en un “support nutritionnel (...) n’a pas été conforme. Dans un premier temps, Me [I] a reçu une nutrition parentérale (c’est à dire par voie intraveineuse) par “Reanutriflex”. Ce type de traitement doit impérativement s’accompagner de la prescription d’oligo élément et de poly vitamines dont la vitamine B1. Cette prescription n’est intervenue que le 27/08 soit 44 jours après l’intervention c’est à dire beaucoup trop tard pour pallier aux besoins en vitamine B1 dont les réserves sont quasi inexistantes” (idem). En page 2 de ses “réponses aux question”, l’expert réaffirme que “Me [I] a présenté une fistule gastrique complication rare, mais connue, après sleeve gastrectomie ; la prise en charge nutritionnelle de cette complication n’a pas été conforme aux règles de l’art” et que “ces manquements sont imputables au Dr [T] et aux réanimateurs qui ont pris en charge Me [I] dans la période postopératoire”. L’expert conclut au fait que, si “la fistule gastrique après sleeve gastrectomie constitue un aléa thérapeutique”, le “défaut d’apport de B1 en postopératoire [est] lié à une nutrition parentérale mal conduite et au retard de prescription de la nutrition entérale”, ce qui constitue “une faute médicale responsable d’un syndrome de Gayet-Wernicke”.
Enfin, en ce qui concerne l’information éclairée de la patiente avant l’opération, l’expert judiciaire n’a pas pu se prononcer “compte tenu de la disparition des lettres de consultation préopératoires” (page 1 de la discussion médico légale).
Ainsi, le tribunal observe qu’il existe une grande cohérence entre les conclusions du collège d’experts mandatés par la CCI d’une part, et les conclusions de l’expert judiciaire d’autre part, à l’exception de la question de l’information préalable, sur laquelle le second estime ne pas pouvoir se prononcer du fait de la perte de ses archives par l’institution médicale. En effet, pour tous ces experts, l’indication de l’intervention et sa réalisation ont été conformes aux règles de l’art, tout comme les réinterventions nécessitées par la fistule, laquelle est à chaque fois qualifiée d’aléa ne mettant donc pas en jeu la responsabilité des praticiens impliqués. En revanche, ces mêmes experts se rejoignent pour considérer que la prise en charge nutritionnelle de la fistule a été défaillante, la carence de vitamine B1 n’ayant été ni anticipée ni traitée au moment où elle aurait pu éviter tout risque de syndrome de Gayet-Wernicke. Sur ce diagnostic d’EGW, les experts sont là encore tous d’accord pour considérer que Madame [W] [I] a été victime de ce syndrome et qu’il a été causé par la carence en vitamine B1 de la demanderesse, les prescriptions de vitamines B1 effectivement réalisées par la suite ayant diminué la sévérité de ce syndrome mais étant intervenues trop tardivement pour éviter le syndrome lui-même.
Dans le cadre des garanties procédurales offertes par l’expertise judiciaire, les parties ont par ailleurs pu faire connaître à l’expert judiciaire leurs arguments de nature médicale allant à l’encontre des conclusions qui viennent d’être rappelées.
Le Docteur [F] [T] a ainsi fait valoir que le diagnostic d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke lui paraissait “incertain”, et qu’il n’était pas compatible avec l’amélioration de l’état de Madame [W] [I]. L’expert a répondu à ce premier argument en rappelant que ce diagnostic reposait sur trois éléments, des éléments cliniques déjà rappelés par les experts CCI, une anamnèse qui révèle un défaut d’administration de vitamine B1 en postopératoire et une littérature médicale qui alerte sur ce trouble. Le Docteur [F] [T] a également contesté sa responsabilité dans la mauvaise prise en charge nutritionnelle au motif qu’il aurait évoqué “le 21 juillet, avant son départ en congés, l’indication de la mise en place d’une jéjunostomie d’alimentation “début août” afin de remplacer l’endoprothèse mal supportée” et que “pendant les congés du Docteur [F] [T], soit du 8 au 24 août 2015, Madame [I] a été prise en charge par d’autres chirurgiens (...)”. A ceci, l’expert judiciaire a répondu que “le départ en congé du Dr [T] le 8/08 ne peut constituer une excuse pour ce retard au démarrage de la nutrition entérale. Le Dr [T] avait la possibilité de mettre en place une jéjunostomie dès le 28/07 date de retour de Me [I] de la clinique du [14] avant son départ en congé. Soit 10 jours avant son départ en congé”.
Le Docteur [H] a lui aussi pu faire valoir ses observations d’ordre médical devant l’expert judiciaire. Il a ainsi exposé que “la gravité du choc septique et la lourdeur de la prise en charge expliquent sans doute que les médecins qui ont pris en charge Mme [I] n’aient pas pensé à une supplémentation immédiate en vit B1". L’expert a répondu à ce premier argument en exposant que “la gravité de la situation de Me [I] était due à une complication septique d'origine digestive. Le traitement d'une telle complication comporte obligatoirement un support nutritionnel suffisant pour lutter contre le catabolisme induit par le sepsis. Cette nutrition doit s'accompagner d'une vitaminothérapie comportant de la vitamine B1. La gravité de la situation ne peut pas justifier cet oubli”. S’agissant de la complication neurologique, le Docteur [H] a également contesté la possibilité d’établir un diagnostic d’encéphalopathie de Gayet WERNICKE (EGW) au motif que la demanderesse ne s’est plaint d’un trouble de l’équilibre et de difficultés de coordination qu’en 2019 et que des symptômes généralement associés à l’EGW ne sont pas apparus à l’IRM pratiquée par le neurologue, de même que l’agueusie et l’anosmie ne font pas partie du tableau clinique de l’EGW, tout comme le fait que “la prévalence du déficit en vitamine B1 au décours de la chirurgie bariatrique n’est pas établie, les études faisant état de “cas épisodiques”“, ce qui en fait une complication extrêmement rare, de l’ordre de 1 %. A ceci, l’expert a une nouvelle fois répondu que le diagnostic d’EGW reposait une trois éléments, des éléments cliniques, une anamnèse et une littérature médicale. Enfin, le Docteur [H] a exposé que “l’absence de nutrition entérale précoce ne constitue pas forcément une mauvaise pratique”. A ceci, l’expert a répondu : “A défaut de pouvoir administrer par une sonde de nutrition naso jéjénale, cette nutrition aurait dû être administrée par une jéjunostomie d'alimentation. Une dose de 1,5 l/j en couramment utilisée en pratique, ce qui signifie plus de 2mg de B1 quotidien ce qui aurait couvert les besoins. Cette nutrition parentérale aurait pu être associé à une nutrition parentérale pendant quelques jours avec supplémentation vitaminique; l'objectif étant d'apporter à Me [I] alors situation de catabolisme et de dénutrition plus de 3000 Kcal pour favoriser la cicatrisation de la fistule”.
Ainsi, au total, le tribunal juge que les contestations d’ordre médical élevées par les défendeurs ne peuvent pas mettre à mal les conclusions concordantes de quatre experts issus de trois spécialités médicales différentes et comportant un expert judiciaire qui a permis à la discussion d’ordre médical de se tenir devant lui, avec un échange complet et circonstancié de dires et de réponses aux dires. Le tribunal juge donc que le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] ont commis une faute ayant consisté à ne pas prévoir de supplémentation en vitamine B1 entre le 13 juillet 2015 et le 28 août 2015, et que la carence en vitamine B1 qui s’en est suivi a été la cause d’une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, dont la sévérité a néanmoins été limitée par la prescription de vitamine B1 à compter du 29 août 2015.
Du fait de cette faute, il appartient au Docteur [F] [T] et au Docteur [Z] [H] d’indemniser Madame [W] [I] des dommages qui lui ont été causés par cette carence en vitamine B1 et ils seront débiteurs de cette obligation à parts égales, soit 50 % chacun, ce qui conduit également le tribunal à débouter le Docteur [F] [T] de sa demande visant à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée et à débouter le Docteur [Z] [H] de sa demande de mise hors de cause.
Le tribunal rappelle, en réponse aux arguments du Docteur [Z] [H], que si d’autres praticiens peuvent avoir commis des fautes concurrentes de la sienne, cette appréciation - qui n’engage que son auteur mais qui trouve un écho dans les conclusions des experts CCI - ne peut pas conduire à diluer la responsabilité du Docteur [Z] [H], sauf à ce que ce dernier mette en cause les autres praticiens potentiellement responsables, ce qu’il n’a pas fait. Pour le dire autrement, en s’abstenant d’assigner en intervention volontaire ses confrères, le Docteur [Z] [H] a nécessairement accepté de répondre seul, aux côté du Docteur [F] [T], aux demandes de Madame [W] [I].
En ce qui concerne la question du devoir d’information, Madame [W] [I] en tire deux préjudices : une perte de chance d’éviter le dommage et un préjudice d’impréparation.
S’agissant tout d’abord d’un manquement au devoir d’information, c’est à bon droit que Madame [W] [I] conteste le fait que la survenance d’un dégât des eaux subi par l’établissement de soins conservant son dossier médical puisse lui être opposé : la question n’est en effet pas de savoir qui doit répondre de cette perte, mais de savoir si le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] sont capables de rapporter la preuve de la bonne exécution de leur obligation d’information. En contrepoint, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que la preuve de la bonne information de leur patiente peut être rapportée par tous moyens et qu’il leur est loisible de présenter un faisceau d’indices démontrant qu’ils ont assumé leur devoir d’information.
Le Docteur [F] [T] met en avant le compte-rendu opératoire du 13 juillet 2015 (présenté à tort dans ses conclusions comme étant la pièce n° 15 alors qu’il s’agit de la pièce n° 1), lequel rappelle : “après avoir informé la patiente des avantages et inconvénients de la chirurgie ainsi que les alternatifs de cette intervention, décision opératoire”. Or, le tribunal ne peut retenir une formulation aussi vague quant aux “inconvénients de la chirurgie” comme couvrant une complication rare mais grave, à savoir l’EGW, dont beaucoup d’éléments relevés par les quatre experts démontrent qu’elle n’a jamais été une préoccupation pour le Docteur [F] [T] ou pour le Docteur [Z] [H]. Cette ‘clause de style’, pour reprendre l’appellation juridique propre à ce type d’avertissements généraux, est donc insuffisante pour démontrer que le risque d’EGW a été porté à la connaissance de Madame [W] [I].
Le Docteur [F] [T] cite également une reconnaissance par Madame [W] [I] de sa bonne information quant aux risques liés à la chirurgie. Mais il déduit cette reconnaissance de l’absence de grief exprimé par Madame [W] [I] quant à une information incomplète. Or, un tel raisonnement conduit en réalité à renverser la charge de la preuve : c’est en effet aux praticiens de démontrer qu’ils ont correctement informé leur patient des risques liés à telle ou telle intervention et non au patient de connaître tous les risques et de penser à s’en plaindre lors des opérations d’expertise. De plus, les trois experts CCI ont clairement reproché un défaut d’information aux défendeurs en page 22 de leur rapport et ils l’ont fait après avoir interrogé Madame [W] [I] sur ce qu’elle avait compris des risques.
Enfin, le Docteur [F] [T] fait valoir que le “bilan pré sleeve gastrectomie a été considéré comme très complet par les experts”. Mais cette assertion ne permet pas d’évacuer le fait que, sur le point très précis de leur devoir d’information, les trois experts CCI ont retenu une faute imputable aux défendeurs, tandis que l’expert judiciaire n’a pas souhaité conclure sur ce point, du fait de la perte des archives, ce qui ne retire rien au fait que l’expert judiciaire n’a pas noté que le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] lui avaient démontré avoir bien respecté leur devoir d’information, et ce alors que la charge de la preuve pèse sur eux.
Quant au Docteur [Z] [H], il fait valoir la particularité de sa période d’intervention, au moment où Madame [W] [I] était en réanimation. Sur ce point, le tribunal ne peut que le rejoindre : le défaut d’information concerne celui qui disposait à la fois du temps nécessaire pour le remplir et de l’attention de sa patiente. Pour l’anesthésiste en réanimation, qui rencontre sa patient alors que sa vie est menacée, le devoir d’information ne peut que s’adapter aux circonstances.
En conséquence, le tribunal retient un défaut d’information, mais seulement imputable au Docteur [F] [T]. Les conséquences de ce manquement seront étudiées dans la partie suivante de la décision.
Sur les postes de préjudice de Madame [W] [I]
Tout d’abord, le tribunal juge qu’il convient de retenir le barème de capitalisation de la Gazette du Palais, en adoptant le taux de 0 %, au motif que la période actuelle d’inflation n’est probablement pas amenée à durer, du fait des politiques monétaires très volontaristes conduites par les grandes banques centrales en lien avec les objectifs de contrôle de l’inflation fixés dans les traités européens. Dès lors, sur le temps long, le taux de 0 % paraît toujours être le plus adapté par rapport à d’autres taux, tels celui de - 1 %.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 1.981,59 € qui serait restée à sa charge et rappelle l’existence d’une créance de la CPAM à hauteur de 1.990,21 €.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] sollicitent le rejet de la demande de Madame [W] [I] au motif qu’elle ne démontre pas la réalité de son reste à charge puisqu’elle ne démontre pas ne pas avoir bénéficié d’une mutuelle.
Or, le tribunal observe que ce reproche formulé par les défendeurs consiste à imposer à la demanderesse une preuve négative, et ce alors que Madame [W] [I] verse aux débats une attestation sur l’honneur en pièce n° 107, témoignant du fait qu’elle ne bénéficiait pas d’une mutuelle entre 2015 et mai 2017. Le tribunal admet la validité de telles attestations, dans le cas d’une preuve négative telle que celle sollicitée en défense.
Par ailleurs, le Docteur [F] [T] reproche à Madame [W] [I] de ne pas produire la facture de l’hôpital [7] de 1.363,68 €. Or, ce reproche est infondé puisque Madame [W] [I] produit bien cette pièce en numéro 83 des pièces en demande, aux côtés des autres factures restées à sa charge.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [I] concernant ses dépenses de santé actuelles et le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront condamnés à lui payer chacun la somme de 990,80 €, correspondant à 50 % du total de 1.981,59 € sollicité en demande.
En effet, le tribunal observe qu’aucune condamnation in solidum n’a été présentée par Madame [W] [I] et les condamnations qui vont suivre seront donc conjointes afin de ne pas statuer ultra petita.
La CPAM de [Localité 12] demande pour sa part une somme de 5.834,94 €, mais dont seulement 1.985,21 € concernent les dépenses de santé actuelles.
Ce poste des dépenses de santé actuelles de la CPAM n’est pas contesté en défense, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] ne faisant porter leurs critiques que sur les dépenses de santé futures. Il sera donc fait droit à la demande de la caisse concernant les dépenses de santé actuelles et le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.985,21 € - puisque la condamnation solidaire a bien été demandée par la CPAM - chaque docteur étant redevable de la moitié de cette somme dans leurs rapports entre co-débiteurs.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 32.276 € correspondant à la différence entre le salaire de 19.200 € qu’elle aurait dû gagner chaque année du fait de sa formation d’aide médico psychologique, et la somme de 2.924 € qu’elle a affectivement gagné entre la date de l’intervention et la date de sa consolidation fixée au 17 mai 2017.
Le Docteur [F] [T] sollicite le rejet de cette demande au motif qu’il était prévu un congé parental jusqu’au 11 mai 2017 et qu’elle n’aurait donc pas bénéficié d’un salaire, même en l’absence de complication fautive. De plus, le défendeur expose qu’un salaire calculé sur la base d’un simple diplôme est trop aléatoire. Le Docteur [Z] [H] fait valoir les mêmes arguments.
Sur ce, le tribunal observe que les experts CCI n’ont pas retenu ce poste des PGPA au motif que la demanderesse n’avait pas d’activité rémunérée à la date des faits critiqués. Quant à l’expert judiciaire, il a retenu que Madame [W] [I] n’avait “pas repris son activité professionnelle depuis sa sortie de l’hôpital ; ses revenus sont de 800 € par mois. Avant les faits, Me [I] était agent de service 2013, en congé parental de 3 ans à la CAF”.
Le tribunal observe avec les défendeurs que la pièce en demande n° 93 consiste bien en une attestation du “Groupe STN” faisant état de ce que la demanderesse était en congé parental du 3/10/2014 au 11/05/2017. Ainsi, et sauf à ce que la demanderesse démontre par tous moyens qu’elle n’entendait pas conduire ce congé parental à son terme, ce qu’elle ne fait pas, il n’y a pas de perte de salaire puisqu’elle n’entendait pas avoir de salaire jusqu’au 11 mai 2017, soit six jours avant la consolidation. Or, un délai de seulement six jours pour trouver un emploi paraît bien trop court pour pouvoir faire l’objet d’une indemnisation.
Madame [W] [I] sera donc déboutée de sa demande au titre de la perte de ses gains professionnels actuels.
Sur la question de l’assistance temporaire par tierce personne
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 7.880 € en retenant un taux horaire de 20 € et un besoin de 3 heures par jour pour son déficit fonctionnel temporaire (DFT) de classe 4, 2 heures par jour pour son DFT de classe 3 et 3 heures par semaine pour son DFT de classe 2.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] proposent une somme totale de 1.413,75 €, soit 706,90 € à la charge de chacun d’eux en retenant le partage de responsabilité. Ils se fondent pour ce faire sur un taux horaire de 15 € et sur le fait que, si l’expert a retenu le besoin d’une aide pour éviter les chutes à l’extérieur du domicile, il n’a pas chiffré cette aide et que le médecin conseil de la demanderesse n’a pas retenu d’assistance pour le DFT de classe 4, se contentant d’en prévoir une pour les seuls DFT de classes 2 et 3.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert judiciaire n’a effectivement pas cru bon de chiffrer cette aide, y compris après le dire de la demanderesse qui attirait son attention sur ce point, ce qui constitue un manquement peu compréhensible de l’expert à sa mission. Il a néanmoins reconnu le principe d’un tel besoin. Le tribunal observe également, avec les défendeurs, que le médecin-conseil a limité ce besoin en tierce personne aux seules périodes de DFT de classes 2 et 3, sans cependant expliquer pourquoi les périodes de DFT de classe 4, impliquant une moindre autonomie, devraient échapper à ce besoin. Enfin, le tribunal observe que les trois experts CCI ont, eux, estimé ce besoin en l’évaluant à un besoin quotidien de deux heures, entre le 21 septembre 2015 et le 20 septembre 2016, hors période d’hospitalisation.
Puisque les parties retiennent de manière consensuelle l’évaluation faite par le médecin conseil de Madame [W] [I], le tribunal ne voit pas de raison de s’en écarter. Il sera donc retenu un besoin de 2 heures par jour pendant les DFT de classe 3 et de 3 heures par semaine pendant les DFT de classe 2.
Pour la période de DFT de classe 4, rien ne permet d’expliquer pourquoi Madame [W] [I] n’a pas eu besoin d’une assistance par tierce personne, et ce alors que l’expert judiciaire a retenu le principe d’une telle assistance pour toutes les fois où Madame [W] [I] serait amenée à sortir, le DFT de classe 4 ne lui interdisant pas de sortir. En revanche, un besoin de 3 heures par jour pendant le DFT de classe 4, tel que demandé par Madame [W] [I], ne s’appuie sur rien, et le besoin de 2 heures par jour tel qu’envisagé par les experts CCI sera donc retenu.
Au total, le tribunal retient donc un besoin quotidien de deux heures pour les DFT de classes 3 et 4, et un besoin de 3 heures hebdomadaires pour le DFT de classe 2. Quant au taux horaire, le tribunal fait généralement droit à des demandes correspondant à la somme de 20 €, puisqu’il ne doit pas être exigé de la victime qu’elle soit elle-même l’employeur de l’assistant.
Enfin, c’est de façon inexplicable que les défendeurs ont appliqué des réductions de 50 % et de 75 % aux besoins en tierce personne, appliquant à ce poste de préjudice la même méthode de calcul que celle appliquée au déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, le calcul se présente comme suit :
- DFT de classe 4 : du 13/09 au 13/10/2015 : 2 heures par jour pendant 30 jours : 2 x 20 € x 31 jours = 1.240 € ;
- DFT de classe 3 : du 13/10 au 13/11/2015 : 2 heures par jour pendant 31 jours : 2 x 20 € x 32 jours = 1.260 € ;
- DFT de classe 2 : du 13/11/2015 au 17/05/2017 : 3 heures par semaine pendant 78,71 semaines : 3 x 20 € x 78,71 semaines = 4.722,60 € ;
- total : 7.222,60 €.
Ainsi, le Docteur [F] [T] sera condamné à payer à Madame [W] [I] la somme de 3.611,30 € et le Docteur [Z] [H] sera condamné à lui payer cette même somme de 3.611,30 €.
Sur la question des frais divers
Madame [W] [I] sollicite la somme de 1.200 € pour les frais d’assistance de son médecin conseil, somme que ne contestent pas le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H].
Il convient donc de condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à payer à Madame [W] [I] la somme de 600 € chacun.
Sur la question des dépenses de santé futures
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 131,80 € pour des examens en laboratoire médical.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] s’opposent à la demande de Madame [W] [I] en exposant qu’elle ne justifie pas de sa dépense.
Sur ce, le tribunal observe que le reproche des défendeurs ne tient pas compte du versement d’une pièce en demande n° 88, qui atteste du reste à charge d’examens médicaux pour la somme de 131,80 €. Par conséquent, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront condamnés à verser chacun la somme de 65,9 € à Madame [W] [I].
La CPAM sollicite pour sa part la somme de 3.849,73 €.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] s’opposent à cette demande au motif que l’expert n’a retenu que les frais futurs en lien avec la pathologie psychiatrique et avec la kinésithérapie.
Sur ce, le tribunal fait observer que la CPAM est en droit d’être indemnisée pour les sommes exposées pour le compte de Madame [W] [I] au titre des soins post-consolidation et que l’attestation d’imputabilité versée aux débats permet de s’assurer que ces sommes ont été exposées dans le cadre du traitement des dommages subis par Madame [W] [I] à la suite de la carence fautive en vitamine B1 de cette dernière, ce qui oblige le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à réparer ce poste de préjudice.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront donc condamnés in solidum à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 3.849,73 €, chaque praticien étant redevable de la moitié de cette somme dans leurs rapports entre co-débiteurs de cette obligation.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 1.186.918,571 € au motif qu’elle ne peut plus travailler en raison de ses pertes d’équilibre, alors qu’un emploi en lien avec son diplôme d’aide médico-psychologique aurait pu lui rapporter un salaire annuel de 19.200 €. Dans sa demande, elle effectue un calcul en viager pour tenir compte de la perte de ses droit à la retraite.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] sollicitent le débouté de la demanderesse au motif que les experts n’ont nullement conclu au fait qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Sur ce, le tribunal observe que les experts CCI ont retenu une incapacité à exercer la profession antérieure, mais ont estimé qu’elle n’était pas inapte à exercer une autre profession et qu’un reclassement ou un changement de poste leur paraissait souhaitable, la demanderesse pouvant exercer un temps plein. L’expert judiciaire a considéré pour sa part que, “en l’absence de complication opératoire, Madame [I] aurait pu exercer le métier d’aide médico psychologique puisqu’elle avait mené à bien sa formation”. En réponse au dire du Conseil de la demanderesse, l’expert judiciaire a écrit : “effectivement, en l’absence de complications, Me [I] aurait pu exercer le métier d’aide médico-psychologique et aurait eu des revenus supérieurs à ses revenus annuels déclarés”.
Enfin, mais leur crédibilité est moindre que celle d’experts parfaitement indépendants des parties, Madame [W] [I] produit deux attestations de médecins assurant son suivi médical - les Docteurs [X] et [U] - qui font état d’un syndrome dépressif sévère réactionnel associé à des troubles moteurs suite à une complication neurologique, éléments qui, selon ces praticiens, expliquent pourquoi Madame [W] [I] ne serait pas prête à reprendre un travail en milieu ordinaire (pièces en demande n° 90 et 91). S’agissant de ces deux avis médicaux, outre les questions liées à leur indépendance par rapport à la partie demanderesse, le tribunal observe qu’ils ne concluent pas non plus à une inaptitude totale et définitive de Madame [W] [I] à exercer un emploi, mais à une réaction dépressive ainsi qu’à une ataxie cérébelleuse qui rendent difficile une reprise immédiate de l’activité.
Au total, il résulte de l’ensemble de ces avis médicaux qu’il n’existe pas d’inaptitude générale et définitive dans le cas de Madame [W] [I], ce qui conduit le tribunal à exclure toute hypothèse d’une indemnisation telle que souhaitée en demande, c’est à dire d’une indemnisation intégrale et pour toute la durée espérée de la vie de Madame [W] [I] sur la base d’un salaire mensuel de 1.600 € nets, montant dont il n’est d’ailleurs pas réellement justifié même s’il paraît raisonnable.
Si une inaptitude totale et définitive est ainsi exclue, il résulte cependant de ces mêmes avis que la reprise de son ancienne activité était exclue et qu’une activité d’aide médico-psychologique en lien avec son nouveau diplôme paraît elle aussi exclue. L’ensemble de ces éléments traduit en réalité une ‘perte de chance’ d’exercer l’activité d’aide médico-psychologique, puisque l’obtention de ce diplôme ne peut pas équivaloir à une embauche, et encore moins à la certitude rester en fonction sans interruption depuis le jour de la consolidation jusqu’au départ à la retraite de Madame [W] [I]. Cette perte de chance doit être indemnisée. En ce qui concerne le préjudice financier qu’elle représente, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas d’inaptitude au travail pour Madame [W] [I] et qu’elle peut donc à tout le moins prétendre à un emploi rémunéré au SMIC : la perte devant être prise en compte doit donc représenter l’écart séparant le salaire espéré de 1.600 € nets mensuels et le SMIC d’une valeur de 1.151 € en 2017 et de 1.270 € en 2022, soit un écart de 449 € en 2017 et de 330 € en 2022, soit une moyenne de 389,50 € sur la période échue. De plus, à cette perte, il faut appliquer un coefficient correspondant à la perte de chance de trouver un emploi correspondant à son diplôme et à la probabilité de conserver cet emploi sans aucune rupture. Le tribunal estime cette perte de chance à la valeur de 50 %.
En conséquence, pour la période échue comprise entre la consolidation au 17 mai 2017 et le 31 décembre 2022, soit 67 mois, la perte des PGPF représente une somme de 26.096,50 €, à laquelle il faut appliquer le coefficient de la perte de chance, soit 50 %, soit une somme de 13.048,25 €.
Par ailleurs, pour la partie non échue, il convient de retenir une perte correspondant aux valeurs du SMIC de 2022, soit 330 €. Par ailleurs, au 1er janvier 2023, Madame [W] [I] était âgée de 32 ans. En calculant une rente viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite, le coefficient multiplicateur à appliquer, selon la gazette du palais 2022 et un barème de 0 %, est de 53,564. Avec une perte annuelle de 3.960 € (330 € x 12 mois), cela représente une perte totale de 212.113,44 €, à laquelle la perte de chance de 50 % doit être appliquée, soit la somme de 106.056,72 €.
Le cumul de la période échue et de la période à échoir conduit à retenir une perte totale de 119.104,97 € et, en conséquence, il convient de condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à verser la somme de 59.552,49 € chacun à Madame [W] [I].
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [W] [I] sollicite la somme de 40.000 €.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] proposent une somme globale de 25.000 €, soit 12.500 € pour chacun d’eux.
Sur ce, le tribunal observe que les experts CCI ont omis de se prononcer spécifiquement sur le point de l’incidence professionnelle. S’agissant de l’expert judiciaire, il a retenu ce dommage au motif que “Me [I] n’exerce pas d’emploi et les difficultés qu’elle a à se déplacer en dehors de son domicile l’oblige à renoncer à certaines formations ou professions”. De plus, la réalité de ce préjudice n’est pas contestée en défense.
Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle de Madame [W] [I], qui est incontestablement devenue une travailleuse diminuée et souffrant d’une pénibilité accrue, en évaluant ce dommage à la somme de 30.000 €.
En conséquence, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront condamnés à lui payer la somme de 15.000 € chacun.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 7.237,50 € en retenant une base de 30 € par jour.
Le Docteur [F] [T] propose la somme globale de 6.031,25 € avant partage de responsabilité, et le Docteur [Z] [H] propose celle de 3.468,75 € avant ce même partage.
Sur ce, le tribunal retient, comme la demanderesse, la somme de 30 € par jour pour un DFT total.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le DFT a été total entre le 12 juillet 2015 et le 13 septembre 2015, de 75 % entre le 13 septembre 2015 et le 13 octobre 2015, de 50 % entre le 13 octobre 2015 et le 13 novembre 2015 et de 25 % entre le 13 novembre 2015 et la consolidation.
Le DFT se calcule donc ainsi :
- DFTT pendant 64 jours : 1.920 € ;
- DFT 75 % pendant 31 jours : 697,50 € ;
- DFT 50 % pendant 32 jours : 480 € ;
- DFT 25 % pendant 552 jours : 4.140 € ;
- total : 7.237,50 €.
En conséquence, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront condamnés à payer chacun à Madame [W] [I] la somme de 3.618,75 €.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 20.000 € pour ce poste évalué à 4/7 par l’expert.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] proposent l’un et l’autre la somme globale de 15.000 € avant partage de responsabilité.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel dit ‘Mornet’, dont il fait application sauf lorsque cela conduit à mettre en échec le principe de l’indemnisation intégrale, prévoit une fourchette comprise entre 8.000 € et 20.000 € pour un poste évalué à 4/7.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste en retenant une valeur de 16.000 €. En conséquence, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront condamnés à payer chacun à Madame [W] [I] la somme de 8.000 € en réparation de ce préjudice.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 38.250 €en retenant une valeur de point de 2.250 € pour une femme âgée de 27 ans à la consolidation et un taux de DFP de 15 %.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à payer chacun à Madame [W] [I] la somme de 19.125 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 15.000 € et fait valoir qu’elle était très active avant de subir son dommage, plusieurs attestations démontrant sa pratique de l’aquagym, du vélo, de la marche et de l’aqua vélo.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] sollicitent le rejet de cette demande au motif que le demanderesse ne rapporte pas la preuve des activités qu’elle ne pourrait plus pratiquer.
Les experts CCI ont retenu un tel préjudice au motif que, du fait du syndrome cérébelleux, il existait un préjudice d’agrément portant sur les activités antérieurement pratiquées. L’expert judiciaire a également retenu ce poste de préjudice au motif que Madame [W] [I] ne pouvait plus pratiquer la gymnastique et l’aqua biking.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats plusieurs pièces qu’il convient d’étudier. La pièce en demande 72 consiste en une attestation du conjoint de Madame [W] [I], qui mentionne le fait d’aller pour cette dernière à la piscine. La pièce en demande 73 consiste en une attestation d’une amie de la demanderesse, mais cette témoin ne mentionne pas d’activité sportive ou de loisir dont la pratique serait devenue impossible. La pièce en demande 74 émane d’une voisine de Madame [W] [I] et témoigne des difficultés du quotidien, sans cependant isoler d’activité sportive ou de loisir qui serait devenue impossible. La pièce en demande 97 (et non 96 comme indiqué par erreur par la demanderesse dans ses conclusions) est une nouvelle attestation de l’un des trois premiers attestants et il y est déclaré que Madame [W] [I] faisait de l’aquagym, du vélo, de la marche et de l’aquavélo, et que ces activités sont devenues impossibles du fait d’une faiblesse dans les bras et dans les jambes.
Au total, le tribunal estime que Madame [W] [I] rapporte la preuve de son incapacité à pratiquer des activités auxquelles elle s’adonnait avant l’accident, et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à la valeur de 10.000 €. En conséquence, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront condamnés à lui payer chacun la somme de 5.000 €.
Sur la question de la perte de chance liée au manquement au devoir d’information
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 10.000 € en faisant valoir que, si elle avait été informée du risque d’EGW, elle n’aurait pas accepté de pratiquer l’intervention.
Le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] s’opposent à ce poste de préjudice.
Sur ce, ainsi qu’il a été dit, le tribunal a retenu une violation pour le Docteur [F] [T] de son devoir d’information dans la partie de sa décision relative à la question de la responsabilité.
La première conséquence de cette violation du devoir d’information tient effectivement à la perte de chance de ne pas pratiquer l’opération. Cependant, le tribunal doit tenir compte du fait que les experts CCI ont estimé que cette perte de chance ne pouvait pas être importante puisque, selon eux et même dûment avertie, Madame [W] [I] aurait consenti à l’intervention chirurgicale.
Le tribunal retient donc une perte de chance de 10 % d’éviter le dommage et évalue ce poste de préjudice à la somme de 30.000 €, avant application du coefficient réducteur.
En conséquence, le préjudice s’élève à la somme de 3.000 € et il convient de condamner le Docteur [F] [T] à payer cette somme à Madame [W] [I].
Sur la question du préjudice d’impréparation
Madame [W] [I] sollicite à ce titre la somme de 10.000 €, à laquelle s’opposent le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H], qui contestent toute violation du devoir d’information.
Ainsi que le tribunal l’a rappelé, il a retenu une violation par le seul Docteur [F] [T] de son devoir d’information, et il en est nécessairement résulté un préjudice d’impréparation, qui sera justement évalué à la somme de 5.000 €.
Au total, les préjudices de Madame [W] [I] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Madame [W] [I]
Dépenses de santé actuelles
990,80 € pour le Docteur [F] [T] et 990,80 € pour le Docteur [Z] [H]
PGPA
Rejet
Tierce personne temporaire
3.611,30 € pour le Docteur [F] [T] et 3.611,30 € pour le Docteur [Z] [H]
frais divers
600 € pour le Docteur [F] [T] et 600 € pour le Docteur [Z] [H]
Dépenses de santé futures
65,90 € pour le Docteur [F] [T] et 65,90 € pour le Docteur [Z] [H]
PGPF
59.552,49 € pour le Docteur [F] [T] et 59.552,49 € pour le Docteur [Z] [H]
Incidence professionnelle
15.000 € pour le Docteur [F] [T] et 15.000 € pour le Docteur [Z] [H]
DFTP
3.618,75 € pour le Docteur [F] [T] et 3.618,75 € pour le Docteur [Z] [H]
souffrance endurées
8.000 € pour le Docteur [F] [T] et 8.000 € pour le Docteur [Z] [H]
DFP
19.125 € pour le Docteur [F] [T] et 19.125 € pour le Docteur [Z] [H]
Préjudice d’agrément
5.000 € pour le Docteur [F] [T] et 5.000 € pour le Docteur [Z] [H]
Perte de chance d’éviter le dommage (devoir d’information)
3.000 € pour le Docteur [F] [T]
Préjudice d’impréparation (devoir d’information)
5.000 € pour le Docteur [F] [T]
total net :
123.564,24 € pour le Docteur [F] [T] et 115.564,24 € pour le Docteur [Z] [H]
Il convient donc de condamner le Docteur [F] [T] à payer à Madame [W] [I] la somme de 123.564,24 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire, nulle disposition ne devant contraindre le tribunal à faire débuter les intérêts de droit à compter du jour où la décision deviendrait définitive.
Il convient également de condamner le Docteur [Z] [H] à payer à Madame [W] [I] la somme de 115.564,24 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision avec anatocisme judiciaire.
Il convient encore de condamner in solidum le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 5.834,94 € avec indemnités de droit à compter de la présente décision. Dans leurs rapports entre eux, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront tenus de cette somme chacun pour moitié.
Il convient encore de condamner le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à payer chacun à Madame [W] [I] la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du CPC, soit une somme globale de 2.500 €, outre une somme de 1.500 € au profit de la CPAM de [Localité 12], ainsi que les entiers dépens de Madame [W] [I] et de la CPAM, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES dans le cas de la CPAM, les condamnations en faveur de la CPAM étant prononcées in solidum.
Le présent jugement est opposable à la CPAM de [Localité 12].
Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application, eu égard aux délais déjà écoulés, de même qu’il n’est pas opportun d’en limiter les effets ou d’ordonner la consignation des fonds, Madame [W] [I] étant en attente d’indemnisation depuis de trop nombreuses années.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] sont entièrement responsables des dommages subis par Madame [W] [I] du fait de sa carence en vitamine B1 et de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke qu’elle a provoqué ;
JUGE que le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] devront indemniser Madame [W] [I] des dommages qui lui ont ainsi été causés à hauteur de 50 % chacun ;
En conséquence, DEBOUTE le Docteur [F] [T] de sa demande visant à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée et DEBOUTE le Docteur [Z] [H] de sa demande de mise hors de cause ;
JUGE que le Docteur [F] [T] n’a pas correctement rempli son devoir d’information à l’égard de Madame [W] [I] ;
CONDAMNE le Docteur [F] [T] à payer à Madame [W] [I] la somme de 123.564,24 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE le Docteur [Z] [H] à payer à Madame [W] [I] la somme de 115.564,24 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision avec anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 5.834,94 € avec indemnités de droit à compter de la présente décision, et DIT que, dans leurs rapports entre eux, le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] seront tenus de cette somme chacun pour moitié ;
CONDAMNE le Docteur [F] [T] et le Docteur [Z] [H] à payer chacun à Madame [W] [I] la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme globale de 2.500 €, outre une somme de 1.500 € in solidum au profit de la CPAM de [Localité 12], ainsi que les entiers dépens de Madame [W] [I] et de la CPAM, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES dans le cas de la CPAM, les condamnations en faveur de la CPAM étant prononcées in solidum ;
DIT que le présent jugement est opposable à la CPAM de [Localité 12] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application, d’en limiter la portée ou d’ordonner la consignation des sommes.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT