Texte intégral
N° RC 25/01289
Minute n° 25/584
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [V]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 08 Août 2025
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Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [R] [V]
Comparant et assisté par Me Alexiane RIGUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [L], en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 05 Août 2025, reçu au Greffe le 05 Août 2025, concernant M. [R] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de M. [R] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2024, le juge a autorisé le maintien de cette mesure.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 mai 2025.
Une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 31 juillet 2025, décision qui lui a été notifiée le 04 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 04 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
M. [R] [V] demande la mainlevée de la mesure, expliquant tout à la fois que l’hospitalisation lui fait du bien mais que cela le dérange d’être en soins sous contrainte. Il reconnait également qu’il ne se rendait plus au CMP pour ses injections avant sa réhospitalisation et soutient que son logement est infesté de parasites.
Le conseil de M. [R] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte sur le fond, confirmant que M. [V] reconnait avoir besoin de soins mais que la forme de prise en charge lui pose problème et qu’il est difficile pour lui, à l’extérieur, de trouver le courage de se rendre à ses soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le dernier certificat médical établi avant la réintégration, soit le certificat médical de maintien du 16 juillet 2025, établi par le Dr [H] mentionne que M. [V] a été hospitalisé à de nombreuses reprises pour un délire d’infestation. Il est encore relevé qu’il ne s’est pas rendu à ses derniers rendez-vous et à ses injections, outre qu’il se montre au téléphone alcoolisé et délirant.
Dans le certificat médical de modification de la prise en charge qu’elle a établi le 31 juillet 2025, le Dr [H] indique que M. [V] a été réhospitalisé suite à une rupture de soins, outre qu’il est relevé l’inquiétude de ses proches. La psychiatre indique que, cliniquement, le patient est très angoissé, et il est fait état d’un envahissement délirant à thématique d’infestation parasitaire. Il est également mentionné une opposition aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 04 août 2025 joint à la saisine, il est mentionné que le patient est calme et discret. Il est relevé que s’il n’y a pas d’idées suicidaires, les convictions délirantes sont toujours présentes, sans critique possible, étant par ailleurs précisé que M. [V] dit ne pas être malade et qu’il existe une grande ambivalence aux soins. Au vu des très nombreuses ruptures de soins antérieures, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour le moment.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que l’audience de ce jour a confirmé l’ambivalence aux soins de M. [V] qui reconnait avoir besoin des soins tout en indiquant ne pas vouloir être contraint, mais qui a démontré par son comportement avant la réhospitalisation qu’il lui était difficile de suivre ses soins à l’extérieur lorsqu’il n’y est pas contraint.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Août 2025 à :
- M. [R] [V]
- Me Alexiane RIGUET
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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