Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06990
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFN7
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
10 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1021
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
Décision du 15 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06990 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFN7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, M. [T] [X] et Mme [E] [X] ont fait assigner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent au tribunal de :
« PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 65121275 souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [T] [X] et Madame [E] [X];
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [E] [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [E] [X] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'instance »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a soulevé l’irrecevabilité des demandes et de M. et Mme [X].
Décision du 15 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06990 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFN7
Demandes et moyens de la société BNP Paribas Personal Finance
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande au juge de la mise en état de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer les consorts [X] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
Déclarer en tout état de cause irrecevables les consorts [X] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions car prescrites
Les condamner à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société BNP Paribas Personal Finance considère en premier lieu que M. et Mme [X] sont dénués d’intérêt et de droit à agir. Elle soutient à cet égard qu’ils se prévalent d’un TEG erroné dans une offre de crédit du 21 janvier 2010 faisant état d’un taux d’intérêt fixe de 4,90% et d’un TEG de 5,24%. Elle observe que M. et Mme [X] ont souscrit un prêt avec un taux d’intérêt variable initial de 4,45% et un TEG de 4,55%. Elle relève que M. et Mme [X] ont fait établir un rapport d’expertise par M. [J] sur la base d’une offre de prêt qui n’a jamais lié contractuellement les parties.
La société BNP Paribas Personal Finance estime en deuxième lieu que les demandes de M. et Mme [X] au titre du TEG irrégulier sont prescrites. Elle remarque que le contrat en vigueur entre les parties est une offre de prêt du 21 janvier 2010 acceptée le 24 mars 2010 portant sur une somme de 229 161 euros au taux d’intérêt initial de 4,45% révisable sur le Tibeur à 3 mois. Elle relève que M. et Mme [X] n’expliquent pas en quoi le TEG serait erroné hormis le fait qu’il ne prendrait pas en compte le coût des garanties. Elle affirme que cette omission était décelable à la lecture de l’offre de prêt de telle sorte que la date de cette offre fait courir le délai de prescription.
La société BNP Paribas Personal Finance expose en troisième lieu que la demande de M. et Mme [X] au titre du manquement de la banque à son obligation de loyauté contractuelle est également prescrite. Elle souligne que les dommages et intérêts résultant d’un tel manquement consistent en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l’offre de prêt.
Demandes et moyens de M. et Mme [X]
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ;
DECLARER recevables les demandes de Monsieur [T] [X] et Madame [E] [X] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [E] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ».
M. et Mme [X] soutiennent qu’ils justifient d’un intérêt à agir puisqu’il existe bien une relation contractuelle entre les parties. Ils affirment également que la prescription n’est pas acquise en application du principe d’effectivité qui protège les droits des consommateurs. Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en application de laquelle le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
M. et Mme [X] font valoir que l’égalité des armes interdit à la banque d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution. Ils relèvent que le banquier bénéficie à chaque nouvel impayé d’un report du point de délai de la prescription et considèrent que, réciproquement, ils doivent bénéficier de la possibilité d’agir, d’autant plus que le contrat s’exécute durant de longues années et est toujours en cours au jour de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt et la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Décision du 15 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06990 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFN7
En application de ces dispositions, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’absence de définition de la notion d’intérêt à agir dans le code de procédure civile, il est admis, en matière contentieuse, que, dispose d’un intérêt à agir la personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu’elle subit. Remettre en cause l’intérêt à agir du demandeur revient à affirmer qu’il n’est pas susceptible d’être lésé dans ses droits par la situation soumise au juge.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que l’offre de prêt critiquée par M. et Mme [X] n’a jamais constitué le fondement du lien contractuel entre les parties.
Cependant, il n’est pas contesté que M. et Mme [X] ont bien accepté une offre de prêt auprès de la société BNP Paribas Personal Finance et que ce prêt est toujours en cours d’exécution. M. et Mme [X] critiquent la validité du TEG mentionné dans cette offre de prêt. Ils s’appuient pour cela sur une expertise réalisée sur la base d’un taux d’intérêt qui, aux dires de la société BNP Paribas Personal Finance, n’a pas été au final celui de la relation contractuelle.
La question relative à l’applicabilité de l’expertise évoquée est une question susceptible d’affecter le succès de l’action de M. et Mme [X] et non leur intérêt à agir.
Il en résulte que M. et Mme [X] font état d’un dommage en lien avec leur relation contractuelle avec la société BNP Paribas Personal Finance et qui est susceptible d’être réparé par leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que par leur demande indemnitaire.
Par conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de droit d’agir de M. et Mme [X] sera rejetée.
2. Sur la prescription
En vertu de l’article L.110-4 du code de commerce, applicable en l’espèce s’agissant de relations entre un commerçant par nature, la société BNP Paribas Personal Finance, et des personnes non commerçantes, et de l’article 2224 du code civil, qui forme le droit commun de la prescription extinctive, le délai de prescription est de cinq ans et court à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
2.1. Sur la prescription de la demande au titre du taux effectif global erroné
Le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global. Il se situe au jour de la souscription du prêt si l’emprunteur est en mesure de déceler, par lui-même à la seule lecture de l’offre, l’erreur affectant le taux effectif global.
Un tel délai de prescription n’est pas contraire au principe d’effectivité tel qu’énoncé par la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’il ne repose pas sur une présomption de connaissance des éventuelles irrégularités de l’offre de prêt par l’emprunteur et que les juges du fond s’attachent à caractériser, par une constatation de fait, le moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux d’intérêt effectif global.
Le point de départ de l’action de la banque en recouvrement résulte de chaque impayé. L’action en recouvrement est relative à l’exécution du contrat tandis que l’action engagée par M. et Mme [X] est relative à la validité du contenu du contrat. S’agissant de deux actions distinctes, elles connaissent deux points de départs de prescription distincts. Par conséquent, il ne peut en être déduit aucune atteinte au principe de l’égalité des armes.
En l’espèce, M. et Mme [X] produisent une offre de prêt émanant de la société BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 229 161 euros pour l’acquisition d’un appartement à usage de location meublée situé à [Localité 5] (35).
Il ressort de l’acte de vente de ce bien en date du 29 avril 2010 que l’offre de prêt annexée est distincte de celle fournie par les demandeurs. Les stipulations de cette offre annexée, notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt, est conforme aux énonciations de l’acte de vente. Cette offre sera donc considérée comme celle dont les stipulations ont été convenues entre les parties.
Cette offre a été acceptée par M. et Mme [X] le 24 mars 2010, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit produite par la société BNP Paribas Personal Finance.
Cette offre de prêt énonce que le taux d’intérêt initial est de 4,45% l’an. Elle mentionne : « le taux effectif global (hors frais d’acte et d’assurance facultative extérieure) calculé sur la base du taux initial est de 4,45% + 0,10% = 4,55% l’an, soit un taux menseul de 0,38%, à supposer que l’indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,14% l’an. » S’agissant du coût total du crédit, il est précisé : « le coût total de votre crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 150 542,53 euros ».
L’expertise de M. [J], fournie par M. et Mme [X], conclut que « le coût du crédit et le taux effectif global annoncés par le prêteur ne rendent pas compte du coût maximum du prêt. L’absence d’intégration des frais de garanties obligatoires entraînent une erreur de TEX excédant la décimale de +0,14 ».
Il ressort des stipulations précitées de l’acte de prêt que l’absence d’intégration des frais de garanties obligatoires est expressément précisée dans l’offre de prêt.
Il en résulte que M. et Mme [X] pouvaient déceler à la seule lecture de l’offre de prêt l’erreur de calcul du taux effectif global qu’ils reprochent à la société BNP Paribas Personal Finance.
Dès lors, ils ne peuvent reporter le point de départ de la prescription au jour où ils ont fait appel à un tiers pour analyser l’offre de prêt.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale court à compter de l’acceptation de l’offre de prêt par M. et Mme [X] le 24 mars 2010. Par conséquent, leur action était prescrite au jour de l’assignation, le 13 juin 2022.
2.2. Sur la prescription de la demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté contractuelle
M. et Mme [X] reprochent à la société BNP Paribas Personal Finance d’avoir manqué à son obligation de loyauté contractuelle en ne délivrant pas une information claire.
L’action en responsabilité pour manquement à une obligation d’information et de conseil due avant la conclusion d’un contrat se prescrit dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce manquement était connu ou aurait dû être connu par le bénéficiaire de cette obligation, cette date étant celle de la conclusion du contrat lorsque son contenu et ses stipulations suffisent à révéler avec certitude le manquement à l’obligation d’information ou de conseil.
Ainsi qu’il a été développé précédemment, M. et Mme [X] ont pu prendre connaissance du dommage résultant du manquement à l’obligation de loyauté contractuelle dès la souscription du contrat de prêt.
La prescription quinquennale de leur action à ce titre court dès cette souscription, soit le 24 mars 2010.
Par conséquent, leur action était prescrite au jour de l’assignation, le 13 juin 2022.
Dans ces conditions, les demandes de M. et Mme [X] seront déclarées irrecevables car prescrites.
3. Sur les frais de l’incident
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. et Mme [X] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de droit d’agir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] [X] et Mme [E] [X] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [T] [X] et Mme [E] [X] ;
CONDAMNE M. [T] [X] et Mme [E] [X] in solidum au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [X] et Mme [E] [X] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris le 15 mai 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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