Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJPK
N° de minute : 182/2024
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [H] [R]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 3 novembre 2023 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [H] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2023 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [H] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 18 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [H] [R], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mai 2024 à 11h18 ;
VU les avis d'audience délivrés le 21 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [M] [Y], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [H] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que la mesure d'exécution n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de quarante-huit heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si l'intéressé déclare vouloir quitter la France, c'est pour se rendre en Allemagne ; que le 17 mai, 2017, il a été remis par les autorités Allemandes aux autorités Françaises dans ces conditions ; que Monsieur [R] n'a donc pas manifesté l'intention de regagner son pays d'origine ;
Attendu par ailleurs, que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu'il n'a respecté aucune des mesures d'éloignement prises à son encontre ;
Attendu enfin, qu'il est justifié de la compétence sur délégation du signataire de la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [H] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [H] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mai 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [H] [R]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mai 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. X se disant [H] [R]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [H] [R]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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