Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08059 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. RIVP
[Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08059 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGY
Vu l’assignation en référé du 4 octobre 2023, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [F] [D], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 5 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], conclu le 11 mai 2018, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 11 mai 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer une provision actualisée de 4568,21 € au titre des sommes dues le 31 décembre 2023 (décembre 2023 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [D] expose avoir repris le paiement du loyer ; elle sollicite des délais de paiement.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 5 octobre 2023, au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la RIVP, bailleur social, a également saisi le 12 mai 2023, au moins deux mois avant la date de l’audience, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire, conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant du bail signé le 11 mai 2018, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [D] le 11 mai 2023, pour paiement d’une somme de 2832,26 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois.
Il est produit un historique de compte, à la date du 31 décembre 2023 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4568,21 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [D].
La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 11 mai 2018, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 12 juin 2023 ;
Condamnons Mme [D] à payer la provision de 4568,21 € à la RIVP, à la date du 31 décembre 2023 (décembre 2023 inclus) ;
Autorisons Mme [D] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 10 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 1], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, Mme [D] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 mai 2023.
Le greffier, Le président
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