Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2024
Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE3 opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [P] [O] [M] [S]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. [P] [O] [M] [S] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [O] [M] [S] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 mars 2024 à 17 heures 06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel formé le 23 mars 2024 à 23 heures 15 par M. LE PREFET DE LA MARNE
Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [O] [M] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 heures 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Clara ZIEGLER, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
-M. [P] [O] [M] [S], intimé, comparant assisté Me Thomas GUYARD,présent lors du prononcé de la décision ;
- Me Dominique MEYER, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE, présente lors du pronocé de la décision ;
SUR CE,
I- Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Ainsi, le juge judiciairejuge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français (sur ce point voir par exemple Cass. 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.206, 16-50.062, Cass., 1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-16.245 ; Cass., 1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.895).
Pour autant, la décision rendue par une juridiction correctionnelle ne constitue pas une décision prise par l'administration.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention peut et doit vérifier le caractère exécutoire d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, lorsqu'elle fonde le placement en rétention administrative de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge a considéré que n'étaient pas joints à la requête de la préfecture les documents permettant de vérifier le caractère définitif et exécutoire du jugement du tribunal correctionnel de Reims du 9 janvier 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire français à l'encontre de l'intéressé.
Il en a déduit que la régularité de la procédure ne pouvait pas être vérifiée et que la requête du préfet devait être déclarée irrecevable.
M. Le Préfet de la Marne ne conteste pas le fait que le caractère exécutoire du jugement du tribunal correctionnel de Reims du 9 janvier 2024 et partant, de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à l'égard de M. [M] [S], n'est pas établie.
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention, qui se fonde sur cette interdiction judiciaire du territoire et non sur l'arrêté du 19 février 2024 fixant le pays de renvoi en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français ou même l'arrêté du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, est dépourvue de base légale.
M. Le Préfet de la Marne n'a pas été en mesure de produire, avec sa requête, toutes les pièces justificatives utiles, à savoir la décision judiciaire définitive d'interdiction du territoire français.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du Préfet de prolonger la rétention administrative de M. [M] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [O] [M] [S] ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [O] [M] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 mars 2024 à 10 heures 23 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de M. Le Préfet de la Marne;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mars 2024 à 10 heures 43
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE3
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [P] [O] [M] [S]
Ordonnnance notifiée le 24 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil
- M. [P] [O] [M] [S] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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