Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° / 2022 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6HY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Tribunal Judiciaire de MEAUX -1èr- chambre - RG n° 18/04724
APPELANTS
Monsieur [M] [V] [K]
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [I] [K]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [S] [K]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque 10,
INTIMÉE
S.A.S. FIDUCIAIRE DE MEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 450 649 181,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocate au barreau de PARIS, toque : P0477,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
En 1988, Mme [J] [G] a créé avec son époux, M. [I] [K], la Sarl Transport [K]. M. [K] détenait 375 parts et son épouse les 125 parts restantes.
En 1991, la société Transports [K] a confié à la société d'expertise comptable Fiduciaire de Meaux l'ensemble du dossier comptable et social.
Mme [K] était salariée de la société en qualité de directrice technique. Le 28 novembre 2006, elle en a été nommée gérante à compter du 30 novembre 2006. Elle a été révoquée de la gérance le 27 septembre 2007 et M. [I] [K] a été nommé en ses lieu et place.
Le 26 septembre 2007, Mme [K] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM de Seine et Marne. Elle a été indemnisée à ce titre du 27 septembre 2007 au 9 avril 2009.
Le 29 septembre 2009 la CPAM de Seine et Marne a notifié à Mme [K] un indu pour un montant de 70.239,97euros représentant les indemnités journalières versées sur cette période au motif qu'au moment de l'accident, celle-ci avait la qualité de gérante majoritaire.
Après avoir vainement contesté cet indu devant la commission de recours amiable, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en soutenant, en substance, qu'à la date de l'accident de travail elle avait la qualité de gérante minoritaire et non pas majoritaire puisqu'un juge aux affaires matrimoniales avait, dans une ordonnance du 26 juin 2007, constaté l'acceptation de la rupture du mariage par les époux.
Par décision du 8 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit qu'entre le 28 novembre 2006 et le 27 septembre 2007, Mme [K] relevait du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés professions non agricoles et pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières et dit que la prise en charge de l'accident du travail dont elle avait été victime incombait au Régime Social des Indépendants Ile de France Est ( RSI). En conséquence, le tribunal a reçu la CPAM en sa demande reconventionnelle en paiement, condamné en deniers ou quittances Mme [K] à rembourser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 70.239, 97 euros et dit que le RSI devait garantir Mme [K] au titre de sa condamnation au paiement de la dite somme.
Le RSI a interjeté appel du jugement le 11 janvier 2012. Mme [K] étant décédée le [Date décès 6] 2014, la procédure a été régularisée à l'égard de ses ayants droit, M. [I] [K] son mari, et leurs trois fils, [M], [S] et [P] [K].
Par arrêt du 21 avril 2016, la cour d'appel de Paris a, en substance, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait dit qu'entre le 28 novembre 2006 et le 27 septembre 2007, Mme [K] relevait de la Caisse du RSI, qu'elle avait droit à des indemnités journalières et que la prise en charge de son accident incombait à la caisse du RSI, condamné en conséquence les consorts [K] à rembourser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 70.239,97euros au titre d'indemnités journalières indues versées à Mme [K] du 27 septembre 2007 au 9 avril 2009, infirmé le jugement pour le surplus, rejeté la demande des consorts [K] de voir garantir par le RSI leur condamnation à la somme de 70.239,97euros, avant dire droit sur le montant des indemnités journalières dues à Mme [K] par la caisse du RSI, renvoyé les consorts [K] devant la caisse du RSI afin que soit calculé le montant des indemnités journalières dues à feue Mme [K].
Par arrêt rendu le 22 juin 2018, la cour d'appel de Paris a condamné en deniers ou quittances MM. [I] [K], [S] [K], [P] [K] et [M] [K], ayants- droit de Mme [K], à rembourser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 70.239,97euros correspondant au montant des indemnités journalières indûment versées à Mme [K] pour la période allant du 27 septembre 2007 au 9 avril 2009 et dit que la caisse du RSI devait garantir les consorts [K] à hauteur de la somme de 6.602,21euros (somme que l'assurée aurait pu percevoir de sa part au titre des indemnités journalières) et débouté les consorts [K] au titre de leur demande de condamnation envers la CPAM.
Imputant cette condamnation à une faute commise par l'expert-comptable dans l'accomplissement de sa mission, M. [I] [K] a, le 11 décembre 2018, fait assigner la société Fiduciaire de Meaux en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Meaux. MM.[M] et [S] [K] sont intervenus volontairement à cette procédure.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré M. [I] [K], M. [S] [K] et M. [M] [K] ( les consorts [K]) recevables en leurs demandes, débouté les consorts [K] de leurs demandes, condamné in solidum les consorts [K] à payer à la société Fiduciaire de Meaux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MM. [I] [K], [S] [K] et [M] [K] ont relevé appel de cette décision le 30 juin 2020.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2021, M. [I] [K], M. [S] [K] et M. [M] [K] demandent à la cour, vu les articles 1199 et 1240 et suivants du code civil, subsidiairement vu l'article 1231-1, anciennement 1147 du code civil, de les déclarer recevables et fondés en leur appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'égard de la Société Fiduciaire de Meaux, et statuant à nouveau, de condamner la société Fiduciaire de Meaux à leur payer à chacun, la somme de 15.900,44 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi que celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et de confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2020, la société Fiduciaire de Meaux demande à la cour, vu l'article 2224 du code civil, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les articles 1382 (devenu 1240) et 1315 (devenu 1353) du code civil, vu les anciens articles 1147 et suivants du code civil, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action des consorts [K] était recevable, statuant à nouveau sur ce point, dire que la prescription de l'action des consorts [K] est acquise, en conséquence, déclarer les consorts [K] irrecevables en leurs demandes et les en débouter intégralement, confirmer le jugement dont appel pour le surplus, y ajoutant, de condamner in solidum les consorts [K] à lui verser la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et de les condamner aux dépens, subsidiairement, de dire que les consorts [K] sont mal fondés en toutes leurs demandes à défaut de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice causé par cette faute, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y ajoutant de condamner in solidum les consorts [K] à lui verser la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et de les condamner au dépens.
SUR CE
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société Fiduciaire de Meaux reprend en appel la fin de non recevoir tirée de la prescription, que le tribunal a écartée en retenant que le point de départ de la prescription de cinq ans ne saurait être fixé antérieurement à l'arrêt du 21 avril 2016, l'existence du préjudice étant incertaine jusqu'à cette décision.
La société d'expertise comptable soutient que l'action des consorts [K], qui ne peuvent disposer de plus de droits que leur auteur, est prescrite dès lors que Mme [K] avait connaissance de son préjudice dès le 28 juin 2007, date à laquelle la CPAM avait refusé son affiliation au régime général, ou encore dès le 29 septembre 2009, date à laquelle la CPAM lui a notifié la demande de remboursement des indemnités versées indûment, qu'elle ne l'a jamais mise en cause, même lorsqu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, de sorte que l'action en responsabilité de Mme [K] s'est trouvée prescrite à compter du 29 septembre 2014 au plus tard. Subsidiairement, elle fait valoir que dès le 11 janvier 2012, le RSI a interjeté appel de la décision du TASS en exposant que les droits de Mme [K] au titre du régime des travailleurs indépendants étaient très inférieurs à ceux dont elle avait bénéficié à tort au titre du régime général, de sorte que la prescription a été acquise au plus tard en 2017 et que l'assignation délivrée en 2018 est tardive.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, l'obligation de rembourser les indemnités journalières indûment perçues par Mme [K], aux droits de laquelle viennent les consorts [K], qui constitue leur préjudice, est née de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21avril 2016 qui les a condamnés à rembourser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 70.239,97euros au titre d'indemnités journalières indument versées à Mme [K] du 27 septembre 2007 au 9 avril 2009 et, en infirmant le jugement, a rejeté leur demande de voir garantir leur condamnation à la somme de 70.239,97 euros. Ainsi que l'a relevé le tribunal, avant cette date, le dommage n'était pas certain, les contestations de la demande de remboursement de la CPAM n'étant pas tranchées. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 21 avril 2016.
Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action engagée par les consorts [K] n'était pas éteint au 11 décembre 2018, jour de l'acte introductif d'instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [K].
- Sur le fond
Les consorts [K] recherchent, en tant que tiers au contrat passé entre les sociétés Transports [K] et Fiduciaire de Meaux, la responsabilité délictuelle de la société d'expertise comptable, lui reprochant d'avoir manqué à l'exécution de sa mission d'assistance à la rédaction des déclarations sociales, ce manquement contractuel étant à l'origine de leur préjudice. Ils font valoir que la société Fiduciaire de Meaux avait depuis 1991 la charge de l'ensemble des déclarations auprès des organismes sociaux et qu'au jour de l'accident il appartenait à l'expert-comptable de procéder à la déclaration sociale auprès des organismes sociaux. Ils font grief à l'expert-comptable de s'abstenir de produire la lettre de mission datant de 1991 ou/et des lettres de mission postérieures, ajoutant qu'en tout état de cause la lettre de mission établie en 1996 comporte une assistance à la rédaction des déclarations sociales et qu'un expert-comptable, tenu d'un devoir de 'curiosité', ne peut se contenter d'admettre sans vérification les éléments déclarés, force étant de constater que la société d'expertise comptable n'a en l'espèce procédé à aucune vérification en ce sens et n'a apporté aucune correction à des déclarations erronées.
La société Fiduciaire de Meaux conteste toute faute, arguant qu'elle n'avait pas pour mission d'établir des déclarations sociales, mais seulement d'apporter assistance à la société Transport [K] dans l'établissement de ces déclarations, qu'aucune pièce au débat ne permet d'établir qu'elle est l'auteur des déclarations erronées ou qu'elle aurait donné un conseil inexact dans le cadre de sa mission d'assistance. Elle fait valoir que les consorts [K] ne justifient pas des informations qui lui avaient été données en juin 2007 au sujet de la procédure de divorce entamée, ni qu'elle ait été informée du refus de la CPAM d'affiliation au régime général, ni qu'elle ait donné un conseil inapproprié et, subsidiairement, qu'il n'existe aucun préjudice lié à son intervention et qu'au contraire les déclarations erronées de 2007 ont permis à Mme [K] et à ses ayants droit de bénéficier de plus de 70.000 euros de trésorerie pendant de nombreuses années.
Il ressort des pièces versées aux débats d'une part, que par ordonnance du 26 juin 2007, le juge aux affaires familiales de Meaux a constaté l'acceptation, le 12 juin 2007, par les époux [K] de la rupture de leur mariage, d'autre part, que le 28 juin 2007, la CPAM a informé la société Transport [K] de son refus de reconnaitre l'assujettissement de Mme [K] au régime général au motif qu'elle était enregistrée en qualité de gérante majoritaire par les services de l'URSSAF, d'autre part, que le 5 octobre 2007, M. [K], en sa qualité de gérant, a déclaré l'accident de travail survenu à son épouse, salariée en sa qualité de directrice technique et que le 10 octobre 2007, la CPAM de Seine et Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et indemnisé Mme [K] du 27 septembre 2007 au 9 avril 2009 .
A la date de l'accident du travail, les époux [K] n'étaient pas divorcés et Mme [K] est décédée en 2014 sans que le divorce ne soit prononcé, de sorte qu'elle n'avait pas perdu sa qualité de gérante majoritaire, puisqu'elle bénéficiait à la fois de ses parts et de celles de son époux, le régime matrimonial, la communauté légale, n'ayant pas fait l'objet d'une liquidation, et qu'elle ne pouvait donc pas être assujettie au régime général.
C'est donc par erreur que la CPAM lui a versé des indemnités journalières, étant relevé, comme l'a fait le TASS, que cette erreur est d'autant plus surprenante que la CPAM avait précisément et spécifiquement notifié, quelques mois auparavant, à la société Transports [K], un refus d'assujettissement.
S'agissant de la mission de la société Fiduciaire de Meaux, une seule lettre de mission est versée au débat, datée du 28 août 1996, acceptée par la société Transport [K]. Il n'est pas justifié d'une évolution de cette mission au fil des ans.
Aux termes de cette lettre, la société Fidiciaire de Meaux avait simplement pour mission, s'agissant du volet social, de superviser les bulletins de salaires établis par le client à l'aide du logiciel Ciel-Paie. Les factures d'honoraires de la société Fiduciaire de Meaux faisant mention de provisions de 108,00 euros ou de 115 euros HT, certains mois en 2007 et 2008, au titre du 'dossier social' ne permettent pas de démontrer que l'expert-comptable était en charge d'autres prestations que la simple supervision des bulletins de salaires établis par la société Transport [K].
Il n'est donc pas avéré que la société Fiduciaire de Meaux devait établir, ni même qu'elle établissait les déclarations destinées aux organismes sociaux et partant qu'elle a commis une erreur dans la rédaction de celles-ci.
Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces aux débats que la société Fiduciaire de Meaux soit intervenue d'une façon quelconque auprès de la CPAM ni entre juin et octobre 2007, ni en septembre 2009 pour lui faire prendre en charge l'accident de travail ou de se voir notifier un indu.
Il n'est pas davantage établi que la société Fiduciaire de Meaux a été informée de l'accident du travail dont a été victime Mme [K], ni qu'elle a eu à assister et conseiller
M. [K] lors de la déclaration de cet accident, ni qu'elle a été informée de la lettre du 28 juin 2007 par laquelle la CPAM a notifié son refus d'assujettissement au régime général de Mme [K], ou encore de l'instance en divorce engagée par les époux [K] et des conséquences qu'ils en déduisaient sur le régime social de Mme [K].
Dans ces conditions, il n'est pas avéré que la société Fiduciaire de Meaux a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de fournir des conseils ou en fournissant des conseils inappropriés à l'origine du versement indu des indemnités à Mme [K].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [K], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas les condamner en appel au paiement d'une indemnité procédurale à la société Fiduciaire de Meaux.
Les dispositions du jugement relatives au frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne in solidum M. [M] [K], M. [I] [K], et M. [S] [K] aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT