Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 30 Octobre 2025
DOSSIER N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNVM
AFFAIRE
[B] [H]
/ Société CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 4]
N° 43
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées..
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.
ENTRE :
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMÉS
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNVM Page 2
SUR LA PROCEDURE
Mme [B] [H], née le 09 septembre 1984, a été admise au Centre Hospitalier [7] de [Localité 4], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement , le 23 octobre 2025 à 12h00, pour péril imminent.
Le certificat médical, en date du 27 octobre 2025, du Dr [Y] [K], psychiatre, constatait une amélioration de la thymie, un sommeil de bonne qualité, pas de trouble du cours de la pensée, compliente aux soins, les Soins Sans Consentement n'étaient plus médicalement justifiés et devaient être levés.
Par décision du directeur de l'Etablissement [7] en date du 27 octobre 2025, la mesure de soins sans consentement a été levée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Mme [B] [H] a interjeté appel le 28 octobre 2025.
Au regard des pièces versées au dossier, cette déclaration d'appel de Mme [B] [H] est irrecevable en l'absence d'une décision de 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme : Déclarons l'appel de Mme [H] [B] en date du 28 octobre 2025 irrecevable
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre
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