Texte intégral
N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOKG
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 21/02135)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2022
APPELANT :
ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité aut siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'association "Union Départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 -"prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, édicte que les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative (ci-après 'PCL') couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
Ce texte édicte également que :
le plan de concertation visé, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur :
définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers du patrimoine du bailleur,
précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales,
instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative (ci-après 'CCL') dont il peut prévoir la composition,
prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative,
ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leurs résultats aux dernières élections des représentants des locataires, et l'usage de ces moyens et les modalités de suivi de ces usages sont définis dans le plan de concertation locative.
Dans ce cadre, l'EPIC ACTIS - OPH de la région grenobloise - (ci après ACTIS) a établi un "Plan de concertation locative" pour la période de 2019 à 2022 après concertation menée avec six associations de locataires dont l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 - (ci-après "la CGL 38").
Ce plan a été cosigné par cinq de ces associations à l'exception de la CGL 38, cette dernière expliquant, aux termes d'un courrier de sa présidente en date du 15 décembre 2019, son refus de signer ce document par le motif qu'il ne serait pas conforme à la loi sur plusieurs points et ne refléterait pas l'esprit de la concertation locative.
Cette lettre précisait que "l'absence de signature ne remettait pas en cause la place que (cette association) souhaitait avoir au sein du processus de concertation en vigueur", et mettait par conséquent ACTIS en demeure de lui verser la dotation prévue par le PCL pour l'année 2019, en visant la production d'un document concernant ses "perspectives pour 2019".
Elle s'est vu opposer un refus par lettre du Directeur général d'ACTIS du 9 janvier 2020 au motif que le point 5.2 du PCL prévoyait une répartition de la subvention entre les seules associations signataires.
Par la suite, par lettre du 12 juin 2020, puis par lettre explicative du 6 octobre 2020, la Directrice des "Parcours Résidentiels" d'ACTIS a informé la CGL 38 qu'une dotation de 2 881 € venait de lui être attribué, cette somme correspondant aux 2 € minima par logement prévus par la loi répartis en fonction des résultats obtenus aux dernières élections des locataires.
Après un ultime échange de courriers entre octobre et décembre 2020 aux termes duquel ACTIS précisait sa position à savoir :
absence de versement de la subvention 2019 au titre de l'exercice 2018 faute de production d'un "bilan d'activité" pour 2019,
maintien de la subvention de 2 881 € pour 2020 au titre de l'activité 2019 sur la base du minimum prévu par l'article 44 bis de la loi faute de signature du PCL,
la CGL 38 a, par acte du 30 avril 2021 assigné ACTIS devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 44 bis et 44 ter de la loi précitée et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
10 976 € au titre des versements prévus par le plan de concertation locative pour les années 2019 et 2020,
10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral,
2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a :
condamné ACTIS aux dépens et à payer à la CGL 38 :
la somme de 5 833,76 € à titre de dommages-intérêts résultant de l'exclusion du bénéfice du soutien financier,
celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (atteinte à l'intérêt collectif),
celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2022, l'établissement public ACTIS a interjeté appel principal de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 7 octobre 2022, il demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
juger irrecevable et infondée la CGL 38 en son action,
la débouter par conséquent de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
la condamner aux dépens à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que c'est à tort que le tribunal a retenu une faute à son encontre, dès lors que la loi l'oblige à une concertation avec les associations de locataire, le plan élaboré dans ce cadre ayant valeur contractuelle,
que, dès lors, en refusant de le signer, la CGL 38 s'est placée en dehors de la concertation et ne saurait, par ailleurs, prétendre bénéficier des dispositions prévues par le dit plan,
que, d'ailleurs, dans une autre affaire dirigée contre la société de HLM "PLURALIS", le tribunal judiciaire de Grenoble a jugé en ce sens en refusant à la CGL 38 le bénéfice des dispositions du PCL qu'elle avait aussi refusé de signer,
que ce n'est que de manière "gracieuse" (sic en ce compris l'usage des guillemets) que lui-même a accordé à la CGL 38 une subvention de 1 804 € au titre de l'année 2019 sur la base du financement minimal prévu par le texte et au regard du bilan d'activité transmis par cette association,
qu'en toute hypothèse, il n'est justifié d'aucun préjudice moral au regard de prétendues illégalités du plan,
qu'en effet, le PCL n'est pas une décision d'ACTIS mais définit, selon la loi, les modalités de la concertation avec les associations concernées, et instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative qui ne disposent d'aucun pouvoir décisionnaire,
que les prétendues illégalités du PCL en l'espèce ne sont, en réalité, que l'application pure et simple de la loi.
La CGL 38, tant dans ses premières conclusions notifiées le 9 janvier 2023 que dans celles, récapitulatives, notifiées le 1er mars 2023, demande à cette cour, au visa des mêmes articles que dans ses conclusions en première instance, de :
"confirmer le jugement entrepris sur le principe" (sic),
condamner ACTIS aux entiers dépens et à lui payer les sommes de :
10 976 € au titre des versements prévus par le plan de concertation locative pour les années 2019 et 2020,
10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral,
2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 € au même titre pour l'instance d'appel.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier des dotations décidées dans le PCL, sans que ACTIS puisse, ajoutant à la loi, réserver ces dotations aux seules associations signataires de ce plan, la loi n'ayant prévu aucun régime contractuel au plan de concertation qu'elle impose aux bailleurs sociaux de mener avec les associations de locataires, sauf à priver ces dernières de toute liberté d'opinion en les contraignant à signer le plan quelles qu'en soient les modalités pour prétendre au bénéfice des moyens financiers destinés à les soutenir.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la procédure
L'établissement ACTIS, qui demande, dans le dispositif de ses conclusions que la CGL 38 soit déclarée irrecevable en son action, ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen de nature à établir que l'appelante serait dépourvue du droit d'agir conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Dès lors, cette prétention sera écartée, et la CGL 38 sera déclarée recevable en son action.
Sur le fond
# sur l'effet dévolutif de l'appel
Il ressort des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce dernier, ces dispositions et leur interprétation par la Cour de cassation (notamment dans un arrêt publié de la 2ème chambre civile du 17 septembre 2020 - n° de pourvoi 18-23.626) étant applicables aussi bien à l'appelant principal qu'à l'intimé qui entend former appel incident.
Dès lors que la CGL 38 ne demande pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation même partielle du jugement déféré, cette cour n'est saisie par ces conclusions d'aucun appel incident et elle ne peut donc, sur l'appel principal d'ACTIS, aggraver la situation de ce dernier telle qu'elle ressort du jugement déféré ni modifier la nature des condamnations prononcée contre lui par le tribunal.
# sur les dommages-intérêts alloués en raison d'une faute de ACTIS
Le tribunal a considéré que la CGL 38 avait, par la faute de ACTIS, perdu toute chance de percevoir la part de dotations qui aurait dû lui revenir en exécution du PCL pour les années 2019 et 2020, estimant cette perte à 100 % sous déduction des sommes effectivement versées. Il a retenu que ACTIS avait commis une faute en excluant la CGL 38 de la répartition des dotations au seul motif que cette dernière avait refusé de signer le PCL.
Sur la détermination de cette faute, il doit être rappelé que :
l'article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 mentionne que les dispositions du présent titre sont d'ordre public, à savoir le Titre Ier : 'Des rapports entre bailleurs et locataires (articles 25 à 61)',
il ressort des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter de cette loi que :
le plan de concertation locative couvrant l'ensemble du patrimoine du bailleur social validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de celui-ci qui définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles de leur patrimoine, a notamment pour finalité d'instaurer un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition, et de prévoir les moyens, notamment financier, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative,
le conseil de concertation locative est composé de représentants du bailleur et de représentants de locataires ces derniers étant désignés selon les modalités prévues à l'article 44 alinéa 1,
ce conseil de concertation locative est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.
Il en résulte que le plan de concertation locative élaboré dans le cadre de ces dispositions d'ordre publique a valeur contractuelle en tant que fixant le cadre d'intervention du bailleur social et des associations de locataires faisant partie du conseil de concertation locative et en particulier la composition de ce conseil, étant souligné que les textes ci-dessus rappelés précisent que les moyens financiers décidés par le dit plan, selon un minimum fixé par la loi, sont destinés, ainsi que rappelé ci-dessus, à soutenir les associations qui participent à la concertation locative.
Cette nature contractuelle du plan de concertation, et la faculté laissée à ceux qui l'élaborent conjointement, à savoir le bailleur social et les représentants des associations de locataires, de prévoir notamment les moyens financiers destinés à soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative, conduit à retenir que la clause figurant dans le plan de concertation locative ACTIS 2019-2022 en son article 5.2, alinéa 4, limitant la répartition de la subvention aux seules associations signataires du PCL, ne caractérise aucune attitude discriminatoire ou abusive du bailleur social dans le cadre de l'exécution des obligations mises à sa charge par les textes ci-dessus rappelés, ni aucune violation de ces textes.
Dès lors, en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre d'ACTIS, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la CGL38 des dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir la subvention prévue au PCL.
Il en est de même des dommages-intérêts alloués par le tribunal pour préjudice moral (atteinte à l'intérêt collectif), en l'absence de toute faute de ACTIS, le tribunal ayant par ailleurs justement relevé qu'au vu des pièces produites, rien n'établissait que la CGL 38 ait été volontairement écartée par ce bailleur de l'instance de concertation.
Sur les demandes accessoires
La CGL38, qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'établissment ACTIS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile :
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 -.
Déclare l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 - recevable en son action telle que formée devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 - de l'ensemble de ses demandes.
Condamne l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 - à payer à l'Etablissement public ACTIS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l'Union départementale de l'Isère de la CGL - CGL 38 - aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE