Texte intégral
N° RG 20/03551 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA6D
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 24 mars 2020
RG : 16/02649
chambre civile
[J]
[M]
[M]
[M]
C/
Sté d'Assurance Mutuelle MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Septembre 2022
APPELANTS :
Mme [D] [J]
née le 24 Septembre 1965 à [Localité 5] (01)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, toque : 459
Assistée de Me Claire ANGLADE de l'AARPI ANGLADE & PAFUNDI, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [M]
né le 18 Mai 1987 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, toque : 459
Assisté de Me Claire ANGLADE de l'AARPI ANGLADE & PAFUNDI, avocat au barreau de PARIS
M. [K] [M]
né le 31 Mars 1990 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, toque : 459
Assisté de Me Claire ANGLADE de l'AARPI ANGLADE & PAFUNDI, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z] [M]
née le 18 Octobre 1992 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, toque : 459
Assisté de Me Claire ANGLADE de l'AARPI ANGLADE & PAFUNDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce - MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
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Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 12 Juillet prorogée au 20 Septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] Alaoui [A] est décédé le 29 mai 2013 au Maroc après un accident de voiture survenu la veille.
Il était assuré auprès de la société d'assurances mutuelles dénommée Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), au titre d'un contrat assurance automobile et d'un contrat Régime de prévoyance familiale accident (contrat RPFA).
Par acte d'huissier du 29 mai 2015, Mme [D] [J], M. [X] Alaoui [A], M. [K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M], agissant en qualité d'ayants droit de [Y] Alaoui [A], ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Lyon.
Ils demandaient au tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil, de condamner la MACIF à leur payer les sommes de :
- capital prévoyance familiale : 17 760 euros
- rente éducation (depuis mai 2013) : 10 656 Euros
- frais d'obsèques : 1 556 euros
- mise en place du cercueil : 400 euros
- dommages et intérêts en tant qu'ayants droit de M. Alaoui [A] conducteur assuré : 50 000 euros au titre de I'assurance du véhicule.
- article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.
Il ressort du jugement déféré qu'ils faisaient valoir :
- qu'ils avaient sollicité le rapatriement immédiat de [Y] Alaoui [A] en France ou à tout le moins en Espagne, que le médecin avait donné son accord, mais que [Y] Alaoui [A] est décédé après plusieurs heures d'attente pour ce rapatriement,
- qu'ils ont dû procéder eux-mêmes aux démarches pour le rapatriement du corps, [Y] Alaoui [A] voulant être inhumé en France.
- que la MACIF n'a pas honoré son contrat.
- que l'assureur les a ensuite renvoyés à saisir la CIVI sans les indemniser, suite aux infractions de mise en danger et homicide involontaire dont [Y] Alaoui [A] avait été victime ; que le Fonds de garantie a toutefois demandé le montant des prestations versées par l'assureur avant d'intervenir.
- que le conducteur adverse, qui est responsable de l'accident, est décédé, et qu'ils sollicitent en conséquence la condamnation de leur assureur à leur verser des dommages et intérêts en tant qu'ayants droit de [Y] Alaoui [A].
La MACIF concluait au rejet des prétentions adverses. Subsidiairement, elle demandait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente des pièces justificatives. En tout état de cause, elle sollicitait le rejet de la demande de dommages et intérêts et la condamnation des demandeurs aux dépens avec application des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile.
Elle contestait tout manquement à ses obligations contractuelles avant le décès de [Y]
Alaoui [A] ou concernant l'indemnisation du préjudice matériel. Elle ajoutait qu'il appartenait
à la famille de la mandater pour exercer une action au Maroc s'ils souhaitaient y engager une action, et indiquait qu'elle n'avait pas reçu les documents prévus au contrat pour justifier du droit à indemnisation de [Y] Alaoui [A] au regard des stipulations contractuelles (durée du séjour au Maroc et avis d'imposition).
Par jugement contradictoire du 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Débouté Mme [D] [J], M. [X] [M], M. [K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] de toutes leurs demandes ;
- Les a condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.
Par déclaration du 7 juillet 2020, Mme [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] Alaoui [A] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, Mme [J], MM [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2020 ;
Y faisant droit,
- Condamner la MACIF au paiement des sommes suivantes entre les mains des consorts Alaoui [A] :
17.760,00 euros à titre de capital ;
10.656,00 euros à titre de rente éducation rétroactive depuis mai 2013 ;
1.556,00 euros à titre de frais d'obsèques ;
400,00 euros de mise en place du cercueil en terre ;
50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de l'assurance véhicule
en tant qu'ayants droit du conducteur assuré.
- Condamner la MACIF au paiement de la somme de 2.500,00 euros entre les mains des consorts Alaoui [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MACIF aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
- il n'y a pas lieu à discussion entre les parties sur le fait que le 29 mai 2013, [Y] Alaoui [A], époux de Mme [D] [J], appelante et ensemble parents de [X], [K] et [Z] Alaoui [A], appelants, décédait des blessures provoquées par l'accident de voiture survenu la veille entre [B] et Saidia, au Maroc.
- il était assuré auprès de la MACIF au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile, ainsi
que d'un contrat d'assurance automobile tous risques,
- la MACIF n'a pas exécuté les obligations dont elle est débitrice aux termes du contrat d'assurance prévoyance souscrit par [Y] Alaoui [A] et, plus précisément elle n'a pas procédé :
- au versement du capital prévoyance stipulée au contrat ;
- au paiement rétroactif de la rente éducative ;
- au remboursement des frais d'obsèques ;
- au remboursement de la mise en place du cercueil en terre ;
- au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de l'assurance véhicule en tant qu'ayants droit du conducteur assuré ;
- la raison alléguée par la MACIF est que les ayants droit devaient se tourner vers la CIVI dont
ils ont d'ailleurs obtenu réparation ; mais qu'il n'en demeure pas moins que les postes indemnisés par le fond de garantie ne se confondent pas avec ceux couverts par le contrat d'assurance souscrit ;
- c'est dans ces circonstances que Mme [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] Alaoui [A] ont été contraints d'assigner la MACIF ;
- le tribunal les a déboutés au constat qu'ils ne justifiaient pas des conditions d'application du contrat et plus précisément de la durée de séjour au Maroc de [Y] Alaoui [A], de la communauté de vie tant entre ce dernier et son épouse, qu'entre ce dernier et ses enfants, de la poursuite des études de [K] et [Z] au-delà de leurs 18 ans, et de la facture d'obsèques et de mise en place du cercueil ;
- à ce jour, ils communiquent les justificatifs, à savoir les avis d'imposition de [Y] Alaoui [A] et Mme [J] pour les années 2012 et 2013 justifiant de leur communauté de vie, une attestation de Mme [Z] Alaoui [A] du 29 août 2017 relative à la communauté de vie entre [Y] [M] et sa fille ; le diplôme du Baccalauréat ainsi qu'un certificat de scolarité de l'Université [6] pour l'année 2012-2013 de Mme [Z] Alaoui [A] justifiant de la poursuite de ses études après son baccalauréat obtenu en 2012, et la facture d'obsèques et de mise en place du cercueil des pompes funèbres Viollet du 31 mai 2013 pour les obsèques de [Y] Alaoui [A].
- 'Au reste ils reprennent l'argumentation et les demandes formulées dans l'assignation
introductive d'instance' sic.
Au terme de conclusions notifiées le 17 décembre 2020, la MACIF demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 24/03/2020.
- Débouter les consorts [J]/Alaoui [A] de toutes leurs fins et demandes.
- Condamner les consorts [J]/Alaoui [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle met en avant :
- qu'il n'est pas établi par les consorts [M] qu'elle aurait commis des manquements avant le décès de [Y] Alaoui [A] pour organiser son rapatriement sanitaire ;
- qu'elle n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'indemnisation du préjudice matériel, ayant effectué l'offre d'indemnisation le 23/10/2013, reçu les coordonnées du notaire le 08/11/2013 et la quittance signée le 11/12/2013, effectué le règlement de 7 050 euros (7 300- 250 euros de franchise) le 12/12/2013, adressé au notaire le 11/08/2014, après avoir eu les informations sur les responsabilités, un courrier avec la proposition de régler la franchise et l'invitant à lui retourner la quittance jointe de 250 euros, reçu cette quittance signée le 09/06/2015, soit presque un an après, avoir effectué le règlement le 18/06/2015 ;
- et qu'elle n'a commis aucun manquement dans la gestion des recours et en particulier qu'elle n'a pas été mandatée pour exercer un recours au Maroc.
Elle fait valoir que l'article 1er du contrat Régime de prévoyance familiale accident (RPFA) prévoit une condition de mise en jeu des garanties tenant à la durée du séjour qui doit être établie faute de quoi aucune garantie ne s'applique ; que les ayants-droit n'ont toujours pas fourni la copie du passeport avec le cachet d'entrée sur le territoire marocain pour justifier de la durée du séjour de [Y] Alaoui [A] au Maroc ; qu'à défaut de communication de cet élément, la garantie de la MACIF ne peut qu'être réservée.
Elle ajoute que dans l'hypothèse où ce justificatif réclamé serait fourni et que la garantie serait susceptible d'être acquise, elle ne dispose ni de l'avis d'imposition du couple de l'année précédant le décès, seul celui sur les revenus de 2011 (avis d'imposition 2012) ayant été fourni, ni de justificatifs de la cohabitation du couple, ni des factures des frais funéraires, ni des justificatifs de poursuite d'étude pour les deux plus jeunes enfants.
Elle estime qu'en l'état, les réclamations des consorts [J]/Alaoui [A] ne sont ni fondées ni justifiées, et ne peuvent qu'être rejetées si la cour estime ne pas devoir surseoir à statuer dans l'attente des pièces dont la communication leur incombe.
Elle conteste la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros formée par les appelants en leur qualité d'ayants droit du conducteur assuré, dont elle soutient qu'elle n'entre pas dans le cadre de la garantie automobile, soulignant que la responsabilité de [Y] Alaoui [A] bien que conducteur, n'est manifestement pas engagée dans l'accident et que le recours au Maroc ne lui a pas été confié de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, et que même le fonds de garantie a cherché à savoir à quel titre cette demande était formée. Elle conclut que cette demande n'est justifiée d'aucune manière.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le jugement le nom des demandeurs est orthographié '[M]'. Il en est de même dans la déclaration d'appel. Dans l'en tête de leurs dernières conclusions, il est orthographié 'Alaoui [A]' et dans le reste de ces même conclusions tantôt avec un trait d'union et tantôt sans trait d'union. Dans ses conclusions, la MACIF l'orthographie avec un trait d'union sauf une fois en page 7. Dans les pièces, ce nom est généralement orthographié sans trait d'union, en particulier dans les courriers de la MACIF, les conditions particulières automobile, les quittances signées par le notaire en charge de la succession, l'avis d'imposition 2013 du couple, l'attestation rédigée par la fille du couple, le diplôme du baccalauréat de cette dernière et ses deux certificats de scolarité des années 2012/2013 et 2013/2014.
Ce nom sera donc orthographié sans trait d'union dans le présent arrêt.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le tribunal avait souligné l'imprécision de l'assignation délivrée par Mme [D] [J], M. [X] Alaoui [A], M.[K] Alaoui [A] et Mme [Z] Alaoui [A]. La cour observe que dans leurs conclusions les appelants ne sont pas plus précis et ne soutiennent pas de moyen mais ils se basent sur leur contrat, ne visent que l'article 1134 du code civil de sorte qu'ils demandent l'exécution du contrat d'assurance, et disent avoir communiqué les justificatifs manquants.
Si la MACIF évoque la possibilité d'un sursis à statuer pour permettre aux appelants de fournir des justificatifs, elle ne le reprend pas dans le dispositif de ses conclusions. La cour estime ne pas devoir ordonner un sursis à statuer dans la mesure où les demandeurs ont été informés des pièces à produire dans cette affaire ne serait ce qu'à la lecture du jugement.
Sur le fond
1/ Sur les demandes formées au titre du contrat Régime de prévoyance familiale accident
Les appelants fondent leurs demandes sur l'article 1134 ancien du code civil qui stipule notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il leur appartient donc en tant qu'ayants droit de l'assuré de démontrer qu'ils remplissent les conditions contractuelles prévues dans ce contrat pour être indemnisés.
Ce contrat est communiqué en pièce 2 par les appelants. Il comporte un lexique, quinze articles répartis dans trois chapitres, et deux annexes.
L'article 8 intitulé 'garantie décès', figurant dans le chapitre 'Présentation des garanties' prévoit en cas d'accident entraînant le décès d'un assuré, le versement de rentes à ses enfants bénéficiaires, du capital prévu au conjoint survivant, ainsi que le remboursement des frais d'obsèques restés à charge des ayants droit dans la limite de plafonds fixés au contrat.
Cependant l'article 1er intitulé 'Étendue territoriale des garanties', figurant dans le premier chapitre intitulé 'Informations générales' dispose que :
' Les garanties sont accordées en cas d'accidents survenus à l'occasion d'un déplacement dans l'Union Européenne, en Norvège, en Suisse, dans les États du Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Andorre et Liechtenstein.
Elles s'appliquent également aux accidents survenus dans les autres pays du monde à l'occasion de séjours d'une durée maximale continue inférieure à trois mois.' (et non un an comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'assureur)
Il est constant que l'accident mortel dont a été victime [Y] Alaoui [A] est survenu au Maroc.
Il appartient donc en premier lieu aux ayants droit de [Y] Alaoui [A] de rapporter la preuve que l'accident dont a été victime [Y] Alaoui [A] est survenu à l'occasion d'un séjour dans ce pays d'une durée maximale continue inférieure à trois mois.
Or, ces derniers ne communiquent aucun élément permettant d'établir depuis combien de temps [Y] Alaoui [A] se trouvait au Maroc avant l'accident mortel dont il a été victime la veille de son décès, soit le 28 mai 2013. Alors qu'il suffisait pour cela de communiquer par exemple une copie de son passeport portant un tampon d'entrée pour la dernière fois sur le territoire du Maroc, un billet d'avion ou de bateau à son nom.
L'épouse et les trois enfants de [Y] Alaoui [A] ne rapportent donc pas la preuve que la condition de durée maximale continue de séjour prévue à l'article 1er du contrat dans le cas d'un accident survenu au Maroc, est remplie et, par voie de conséquence, que les garanties s'appliquent à cet accident.
En conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes en paiement de sommes au titre des garanties décès, à savoir capital conjoint, rente éducation, et frais d'obsèques.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande en paiement de la somme de 50 000 euros 'à titre de dommages-intérêts dans le cadre de l'assurance véhicule en tant qu'ayants droit du conducteur assuré'
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'épouse et les trois enfants de [Y] Alaoui [A] ont bénéficié de la garantie dommage au véhicule prévue dans les conditions particulières du contrat d'assurance et ont été indemnisés à ce titre.
Ils n'expliquent pas plus qu'en première instance à quoi correspond cette somme supplémentaire de 50 000 euros qui n'est pas prévue au contrat d'assurance automobile et en particulier dans les conditions particulières qu'ils communiquent en pièce 2-1. Ils agissent au visa du seul article 1134 du code civil et il ne ressort nullement des termes de leurs conclusions d'appel qu'ils rechercheraient également la responsabilité délictuelle de leur assureur (ce qui expliquerait si c'était le cas, qu'ils évoquent le paiement de dommages et intérêts) .
Ils indiquent dans leurs écritures qu'ils 'soutiennent que la MACIF n'a pas exécuté les obligations contractuelles dont elle est débitrice aux termes du contrat d'assurance prévoyance souscrit par Monsieur [Y] Alaoui [A] et, plus précisément qu'elle n'a pas procédé au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de l'assurance véhicule en tant qu'ayants droit du conducteur assuré.'
Cette présentation de la demande (qui, entre autres, confond ou mélange les deux contrats d'assurance) et la formulation même de cette demande, la rendent incompréhensible voire incohérente.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il les en a déboutés.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] aux dépens de première instance.
Mme [D] [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] Alaoui [A] doivent être condamnés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande, et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déboute Mme [D] [J], M. [X] [M], M.[K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [D] [J], M. [X] Alaoui [A], M.[K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT