Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03940 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3KC
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/00387
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 2016, Mme [R] [U], salariée en tant qu'ouvrière de production au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un canal carpien droit.
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2016 fait état d'un canal carpien droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2016.
Par décision du 7 septembre 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 4 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme laquelle, par décision du 16 décembre 2016, a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] le 29 avril 2016.
Le 20 janvier 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc.
Par jugement du 21 mars 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a :
- dit que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] du 29 avril 20106 n'est pas respecté ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de Mme [U] du 29 avril 2016 ;
- condamné la caisse aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Pour se déterminer ainsi et considérer que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, le tribunal a estimé que la simple mention, dans le colloque médico-adminsitratif, de la date de première constatation médicale de la maladie au 29 janvier 2016 se rapportant à un arrêt de travail n'a pas de valeur probatoire suffisante à défaut pour la caisse de produire l'arrêt de travail en cause et un historique de versement des indemnités journalières.
Par déclaration adressée le 11 juin 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 janvier 2021 complétées à l'audience s'agissant du dispositif, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
- en conséquence, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [R] [U] ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, 1353 du code civil et du tableau 57 C des maladies professionnelles, de :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par Mme [U] a fait l'objet d'une première constatation médicale dans le délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau 57 C des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- débouter la caisse de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la réunion des conditions du tableau n°57 C :
La caisse fait valoir que la Cour de cassation juge de manière constante que la pièce médicale ayant permis au médecin conseil de retenir la date de première manifestation de la maladie ne figure pas au nombre des pièces listées par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et n'est par conséquent pas communicable à l'employeur étant couverte part le secret médical (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.061) ; qu'en l'espèce, la fin d'exposition au risque est fixée par l'employeur au 22 janvier 2016 ; que la date de première constatation médicale de la maladie syndrome du canal carpien droit retenue par le médecin conseil est le 29 janvier 2016 ; que ce médecin a certifié dans le colloque médico-administratif que pour la déterminer, il avait pris en considération un arrêt maladie prescrit à Mme [U] à cette date « pour ce même motif » ; que le médecin conseil chef de service a confirmé que l'arrêt du 29 janvier 2016 concernait la pathologie prise en charge.
La société indique quant à elle que le certificat médical établi le 29 avril 2016 vise cette date comme première constatation médicale de la maladie;
qu'en l'absence de tout autre élément médical permettant d'établir l'existence d'une manifestation du syndrome du canal carpien droit, c'est la date du certificat médical initial visée par le médecin traitant de Mme [U] qui doit être retenue comme date de première constatation médicale ; qu'il n'est pas contesté que Mme [U] n'était plus exposée au risque à compter du 23 janvier 2016 ; qu'à la date du 29 avril 2016, le délai de prise en charge de 30 jours était dépassé ; que faute pour la caisse de produire l'arrêt de travail descriptif des lésions du 29 janvier 2016, celle-ci ne justifie pas du bien-fondé de la décision de son médecin conseil ; qu'il doit être précisé que le 12 février 2016, Mme [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une autre pathologie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) en visant le 22 janvier 2016 comme date de première constatation médicale de cette maladie.
Sur ce :
Le tableau n°57C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail fait référence à la pathologie « syndrome du canal carpien ».
Il prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et les travaux susceptibles de provoquer cette maladie visés sont ceux « comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il est constant que Mme [U] a cessé d'être exposée au risque à compter du 23 janvier 2016, ayant été placée en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2016 pour maladie.
Si la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial visent tous deux le 29 avril 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie « canal carpien droit », le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 27 juillet 2016, a en revanche retenu la date du 29 janvier 2016, laquelle renvoie à un « arrêt maladie prescrit pour ce motif » (pièce n°5 de la caisse).
Comme l'a jugé la Cour de cassation :
- si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.786) ;
- la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-30.173) ;
- la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070 ; 2e Civ., 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-14.736).
Il n'est pas soutenu en l'espèce que le colloque médico-administratif ne figurait pas au dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de la société.
L'employeur a donc été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n°57C des maladies professionnelles était remplie.
Le 29 janvier 2016, le délai de prise en charge de 30 jours n'était pas expiré de sorte que cette condition est remplie.
Les autres conditions n'étant pas discutées, force est de constater que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société n'allègue pas de l'existence d'une cause étrangère au travail.
La décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] déclarée le 29 avril 2016 sera en conséquence déclarée opposable à la société, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] déclarée le 29 avril 2016 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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