Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03278 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEXG
Monsieur [X] [Y]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. n°20/01044) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 19 Juillet 1975 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2015, la société [2] a rempli une déclaration pour son salarié M. [X] [Y], maçon, alors occupé à des travaux de finition d'une terrasse, pour un accident survenu le 1er avril 2015 , sur le chantier de l'université de [Localité 7] dans les termes suivants : 'M. [Y] a glissé en marchant sur une couvertine de protection de joint de dilatation est tombé au sol'.
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2015 mentionne une disjonction acromio claviculaire droite et une entorse avec hématome ++ pouce droit.
Un certificat médical de prolongation établi le 3 juin 2016 est libellé comme suit: ' Luxation pouce Dt. Traumatisme épaule Dte. Trouble de l'humeur post traumatique; illisible Psychiatrique après Cs avec le Dr [A] ( orthopédiste).
Par un courrier du 3 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a informé M. [Y] que son état de santé serait considéré comme consolidé à la date du 8 septembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Sur la contestation de M. [Y], le docteur [N] a été désigné par décision commune de la caisse et du médecin traitant de l'assuré. Il a conclu le 19 décembre 2019 que l'état de santé de M. [Y] était consolidé le 8 septembre 2019.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation. Son recours a été rejeté par une décison du 18 février 2020.
Le 22 juillet 2020, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [Y] de son recours;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023, renvoyée à la demande des parties à celle du 7 décembre 2023.
M. [Y], reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, et y ajoutant, demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau;
- constater que son état de santé n'est pas consolidé et qu'il présente des séquelles;
- ordonner une expertise médicale;
- annuler la décision de la caisse en date du 19 février 2020;
- le renvoyer devant la caisse s'agissant des séquelles indemnisables;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M.[Y] fait valoir en substance qu'il a dans sa requête du 28 janvier 2020 contesté à la fois la date de la consolidation et l'absence de séquelles, que son état de santé n'est pas consolidé, que s'il doit l' être, il présente dans tous les cas des séquelles.
La caisse,reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023 et y ajoutant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- si sa demande tenant aux séquelles indemnisables était jugée recevable, renvoyer M. [Y] devant ses services;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
La caisse fait valoir en substance que M. [Y] ayant saisi la commission de recours amiable uniquement de sa contestation tenant à la date de la consolidation, toute demande tenant aux séquelles indemnisables dont il se prévaut est irrecevable; que les deux médecins consultés sont unanimes pour fixer la date de la consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 8 septembre 2019 et que M. [Y] ne produit aucun élément utile contraire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La date de consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est stabilisé.
Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale.
En matière de sécurité sociale, la date de la consolidation retenue par l'expert s'impose, en principe, outre à la caisse et à la victime, au juge qui peut seulement, conformément à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale : "Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme (...)".
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il en résulte que la réclamation adressée au tribunal doit à peine d'irrecevabilité porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission.
M. [Y] expose qu'il présente une bursite sous acromio deltoidienne avec respect de la coiffe des rotateurs, un aspect séquellaire capsulo ligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du premier rayon droit, un aspect épaissi post rupture du ligament collatéral ulnaire pour le pouce et un discret épaississement de la bourse sous acromio deltoidienne avec respect du tendon supra épineux et infra épineux sous jacent au titre de l'épaule, enfin qu'il est suivi au niveau psychiatrique ensuite de son accident de travail.
Au soutien de sa demande, M. [Y] se prévaut plus particulièrement :
- du compte-rendu de la radiographie de l'épaule droite et du pouce droit réalisée le 30 juin 2020 par le docteur [R] qui conclut à la présence d'une ' discrète bursite sous acromio deltoidienne avec respect de la coiffe des rotateurs probablement par conflit sous acromial droit ' et d'un ' aspect séquellaire capsulo-ligamentaire de l'articulation métacarpo-phalangienne du premier rayon droit, sans ( suite non communiquée) ';
- des certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur [U], en date du 2 juillet 2020, du 8 juin 2021 et du 21 mars 2023, ainsi libellés,
* pour le premier : ' je soussigné certifie que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2015 dont il garde des séquelles à type de syndrome post traumatique au niveau du membre supérieur Dt à savoir une bursite sous acromio deltoidienne avec respect de la coiffe des rotateurs probablement par conflit sous acromial droit Dt et au niveau du pouce un aspect séquellaire capsulo-ligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne . Il a été consolidé le 8 septembre 2019 sans séquelles indemnisables par le médecin de la sécurité sociale',
* pour le deuxième : ' je soussigné certifie que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2015 dont il garde des séquelles à type de syndrome post traumatique qui nécessite un suivi spécialisé. C'est une scapulagie droite chronique et rupture du ligament collatéral médial au niveau métacarpe phalangienne du 1er rayon du pouce droit sans récupération depuis 2015. Il nécessite une réévaluation de son handicap',
* pour le troisième: ' Il souffre toujours à ce jour de son épaule droite et du pouce droit ainsi que d'un stress post traumatique. Il est suivi par un psychiatre ainsi que par des médecins spécialisés ';
- des certificats médicaux du docteur [V] en date des 5 décembre 2019, 29 juin 2020 et 5 avril 2023 ainsi libellés: ' Je soussigné, docteur [J] [V], certifie recevoir régulièrement à ma consultation depuis le mois de février 2018 Monsieur [X] [Y] pour des soins spécialiés en rapport avec un accident du travail. (...);
- du courrier que le docteur [G], chirurgien au [5], a adressé à son médecin traitant le 10 janvier 2022 , qui indique: ' (...) A l'examen clinique on retrouve un membre supérieur sous utilisé avec une attitude de protection lors de toutes activités. Il existe une limitation de toutes les amplitudes articulaires en actif avec une élévation antérieure à 90°. La rotation externe coude au corps est complète. En passif l'épaule est souple.(...) Le testing de la gcoiffe des rotateurs est globalement douloureux sans qu'il y ait de signe de rupture. Les signes de conflit sont modérément présents. (...) Les examens d'imagerie de l'épaule révèlent une discrète bursite sous acromio deltoïdienne, une coiffe des rotateurs préservée. Au niveau du pouce on retrouve les séquelles d'une entorse. Il n'y a donc pas de traitement particulier à prévoir d'un point de vue chirurgical en ce qui concerne l'épaule. (...)';
- du certificat médical du docteur [C], médecin physique et réadaptation du centre médical pluridisciplinaire [4], en date du 29 mars 2023, ainsi libellé: ' Je soussigné [I] [C] certifie que Monsieur [Y] présente des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2015 à type:
° douleurs séquellaires de son épaule Dte avec lésions acromio claviculaire et bursite
° hyperlaxité du LLI du pouce Dt suite à une rupture du LLI de l'articulation métacarpo-phalangienne entraînant une inaptitude au travail';
- de l'attestation du docteur [E], médecin du travail, en date du 26 avril 2023, qui indique: ' (...) Les séquelles constatées ce jour , associées à un syndrome dépressif probablement réactionnel, le rendent définitivement inapte à la reprise de son ancien métier. (...)'.
Il en ressort que M. [Y] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 8 septembre 2019 sur la base de l'expertise technique qui lie la caisse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Le 3 septembre 2019, la caisse a informé M. [Y] que le médecin conseil s'apprêtait à fixer sa consolidation au 8 septembre 2019, sans séquelles indemnisables. Elle lui précisait : ' Si vous estimez ne pas être consolidé vous pouvez nous adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. (...) Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester la date de consolidation pendant le mois qui suit la réception de ce courrier en précisant le motif de votre désaccord. Votre contestation, (...), doit (...) parvenir à l'adresse suivante : Secrétariat médical Ech Local du Serv Medical Dr [D] [Localité 1] (...) Si vous estimez que vos séquelles sont indemnisables, vous pouvez également formuler votre demande à l'adresse indiquée ci-dessus. (...)'.
Le 13 septembre 2019, M. [Y] a écrit au Secrétariat médical Ech Local du Serv Medical Dr [D] [Localité 1] Service:
' Objet : contestation de la décision du médecin conseil.
Par la présente je vous fais part de ma volonté de contester la décision de l'assurance maladie me concernant. En effet, j'ai été informé par un courrier en date du 06/09/2019 que le médecin conseil docteur [K] [F] avait rendu le décision suivante : ' que la consolidation est fixée à la date du 8/9/19 et qu'il ne subsiste pas de séquelles indemnisables'Vous trouverez en pièce jointe la copie de la décision.
Je conteste cette décision en m'appuyant sur les séquelles que j'ai physique et moral et je suis toujours suivie par un psychiatre. C'est pourquoi je demande la mise en place d'une procédure d'expertise médicale. (...)'.
Il en résulte que M. [Y] a contesté à la fois la date de la consolidation et l'absence de séquelles indemnisables.
Le docteur [N] a conclu :
' Objet du litige : consolidation
L'état de l'assuré victime d'un ACCIDENT DU TRAVAIL le 1/4/2015 pouvait être considéré consolidé le 8/9/19".
Le 21 janvier 2020, la caisse a écrit:
' Objet: conclusions d'expertise
Décision médicale finale du 8 septembre 2019
Monsieur,
Je vous rappelle que vous avez sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale suite à la décision qui vous a été notifiée.
Conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et pour faire suite à votre contestation vous avez été examiné le 19 décembre 2019 par le docteur [Z] [N] agissant à titre de médecin expert.
Dans son rapport l'expert a émis l'avis suivant:
L'état de santé de l'assuré victime d'un accident du travail le 1/4/2015 pouvait être considéré comme consolidé le 8/9/19.
Compte tenu de cet avis la date de consolidation initialement fixée reste inchangée.
En conséquence cette décision conforte la notification qui vous a été adressée et qui fait l'objet de la contestation. Les termes de cette notification deviennent définitifs et je vous invite à vous y conformer.
Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission de recours amiable de notre organisme, située (...)'.
Si, de première part la décision de la commission de recours amiable porte uniquement sur la date de la consolidation et se réfère aux conclusions de l'expertise technique confiée au docteur [N], de deuxième part en l'état des énonciations du jugement l'objet de la saisine de la juridiction de première instance était uniquement la contestation de la date de consolidation, la cour relève toutefois qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la contestation de M. [Y] tenant à la présence de séquelles indemnisables formulée dans son courrier du 13 septembre 2019 a été examinée. Il doit en conséquecnce être renvoyé de ce chef devant la caisse et l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisme être rejetée.
La caisse, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande d'expertise médicale et qui rejettent le recours formé par M. [Y] à l'encontre de la décision rendue le 19 février 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, validant la décision de la caisse fixant la date de consolidation de son état de santé des suites de l'accident du travail survenu le 1er avril 2015 au 8 septembre 2019;
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Renvoie M. [Y] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'agissant de sa contestation tenant à l'existence de séquelles indemnisables;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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