Texte intégral
N° RG 22/00055 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGDV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de rouen en date du 13 septembre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N] [O]
né le 16 août 1972 à [Localité 6] (République du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin-Marie ESSOUMA AWONA, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Gabriel KENGNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
néle 18 février 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen
Madame [P] [K] [A] épouse [S]
née le 23 mai 1944 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
prononcée publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier lors du prononcé du délibéré.
*****
Par acte du 26 juin 2020, M. [B] [S] et Mme [P] [A], son épouse ont donné à bail commercial à M. [G] [N] [O] un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 15 mars 2022, ils ont fait assigner leur locataire en résiliation de bail en raison de loyers impayés.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résilitaion du bail liant M. [B] [S] et Mme [P] [A], son épouse à M. [G] [N] [O] à compter du 30 janvier 2022,
- dit que M. [N] [O] se trouvait redevable depuis cette date et jusqu'à parfaite libération des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges soit 495 euros,
- dit que M. [N] [O] devrait quitter les locaux occupés au [Adresse 2] à [Localité 7], les libérer de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef,
- dit que faute de départ volontaire, les propriétaires pourront faire procéder à son expulsion ainsi que de celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné M. [N] [O] à payer à M. [B] [S] et Mme [P] [A], son épouse la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2022, M. [G] [N] [O] a formé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 30 septembre 2022, il a fait citer M. [B] [S] et Mme [P] [A], son épouse afin d'obtenir en application des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Il fait valoir :
- l'existence de moyens sérieux de réformation en exposant qu'il était à jour des paiements de loyers lors du prononcé de la décision contestée, qu'il avait demandé expressément que les effets de la clause résolutoire soient écartés et le bail non résilié, que le juge a pris la décision tout en constatant qu'il était à jour des loyers dus et avait la faculté de lui accorder des délais, de suspendre les conséquences de la clause réolutoire pour éviter la résilitaion dont le rejet était par ailleurs réclamé ;
- le risque de conséquences maifestement excessives compte tenu de sa situation familiale, professionnelle, des moyens de subsistance obtenues par l'activité exercée pour lui-même et sa fille qui est en formation, sous contrat en alternance depuis le 15 septembre 2022 dans son commerce.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. [B] [S] et Mme [P] [A], son épouse demandent, en application des articles 514-1 et 514-3, 700 du code de procédure civile, de voir :
- juger irrecevable la demande formée,
- en toute hypothèse, débouter M. [N] [O] de ses demandes,
- de le voir condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent les termes de l'article 514-1 du code de procédure civile qui excluent la faculté pour le juge d'écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé et qu'en outre, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour être recevable, le demandeur doit justifier avoir formé des observations en première instance et à défaut, doit établir l'existence de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision critiquée. Ils soutiennent qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, l'acquisition de la clause résolutoire ne pouvant être remise en cause.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2022.
MOTIFS
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le critère de recevabilité tenant à la nécessité de former des observations, sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, devant la juridiction de première instance, ne peut être opposé au demandeur puisque par exception, le juge des référés ne peut écarter cette disposition. Une telle exigence est inopérante au regard des dispositions susvisées de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Quant à son bien-fondé, il ressort, sur la base d'un loyer fixé à 470 euros hors charges en 2021, que lors de la délivrance du commandement de payer le 30 décembre 2021, le montant des impayés s'élevait à la somme de 1 334 euros ; que certes, M. [N] [O] verse aux débats un relevé de son compte édité par le gestionnaire démontrant qu'à la date du 8 juin 2022, il était à jour des paiements ; que cependant, il ne communique aucun relevé actualisé à la date de l'audience ; que la seule facturation adressée date du 23 août 2022 pour un montant de 824,79 euros, somme qu'il ne justifie pas avoir payée.
M. [N] [O] communique par ailleurs une copie de son livret de famille mais ne produit aucune pièce relative au chiffre d'affaires effectué grâce à l'activité gérée dans le local commercial, au bénéfice obtenu et donc à ses capacités de payer régulièrement le loyer.
En l'absence de démonstration de conséquences qui seraient manifestement excessives dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, sa demande sera rejetée.
Il supportera les dépens de la procédure et devra verser aux défendeurs la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [G] [N] [O],
Déboute M. [G] [N] [O] de cette demande,
Condamne M. [G] [N] [O] à payer à M. [B] [S] et Mme [P] [A], son épouse, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [N] [O] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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