Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00297 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPB3
AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
(Me Olivier BAYLOT)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- S.A. KORELIO ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (KOSOVO), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. KORELIO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
**********
Le 23 octobre 2018, Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1986, circulait sur l’autoroute A50 au volant d’un véhicule PEUGEOT Rifter, assuré auprès de la société AIG EUROPE, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation en chaîne impliquant notamment un véhicule DACIA Duster assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [S] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Y] une provision de 2.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er mai 2021.
Par actes des 10 et 15 décembre 2021 assignant la société GAN ASSURANCES, la CPAM des Bouches du Rhône et la société KORELIO, suivi de conclusions notifiées le 10 juin 2022, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- DIRE que son droit à indemnisation est entier
- LIQUIDER son préjudice de la manière suivante :
-Frais divers (frais d’assistance à expertise) : 540 €
-DFTP de classe 2 : 149 €
-DFTP de classe 1 : 435 €
-Souffrances endurées : 5.000 €
-DFP : 3.480 €
- DÉDUIRE une provision de 2.000 €
- CONDAMNER le GAN au paiement de la somme de 7.604 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision
- DIRE que le montant de l’indemnisation produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société KORELIO
- CONDAMNER le GAN au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER le GAN aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société GAN ASSURANCE demande au tribunal de :
A titre principal
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [Y] est à l’origine de la réalisation de son préjudice, dès lors qu’il a commis une faute de conduite en ne maitrisant pas la vitesse de son véhicule en fonction des obstacles prévisibles et en ne respectant manifestement pas les distances de sécurité
- le DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES
- le CONDAMNER à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre à prendre en charge les entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire
- DIRE ET JUGER que la faute de conduite commise par Monsieur [Y] est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [Y] en déclarant satisfactoires ses offres d’indemnisations en y appliquant une part de réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
- DÉDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 2.000,00 €, et tenir compte du recours de la CPCAM
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir
- CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône et la société KORELIO, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [Y].
Celui-ci expose qu’il circulait sur l’autoroute A50 ; qu’il a freiné suite à un ralentissement avant d’être percuté à l’arrière ; que cela l’a projeté contre le véhicule qui le précédait conduit par Monsieur [R].
Il conteste la version de l’accident retenue dans le procès-verbal de la CRS Autoroutière Provence selon laquelle il aurait ralenti mais n’aurait pas pu éviter le choc avec le véhicule de Monsieur [R], avant d’être lui-même percuté par le véhicule derrière lui. Il fait valoir que le rédacteur du procès-verbal n’a pas assisté à l’accident. Il souligne que Monsieur [R] n’a jamais indiqué avoir été victime d’un double choc mais qu’au contraire il a dit ne pas avoir été blessé ce qui serait incompatible avec un double choc. Il relève que Madame [W] [T] [U] a fait état d’un ralentissement en tête de file dans son audition ce qui exclut que le choc initial se soit produit entre lui et Monsieur [R]. Monsieur [Y] estime en conséquence que son droit à indemnisation est entier.
La société GAN ASSURANCES soutient au contraire que c’est Monsieur [Y] qui a percuté, en premier, le véhicule qui le précédait et fait valoir que cela ressort clairement de la synthèse réalisée par les services de police. Elle considère qu’ainsi Monsieur [Y] a commis des fautes de conduite, à savoir un défaut de maîtrise et le non-respect de la distance de sécurité. A cet égard, elle souligne que la circulation était dense ce qui aurait dû amener Monsieur [Y] à laisser une distance de sécurité plus importante avec le véhicule le précédant pour lui permettre de réaliser un freinage d’urgence.
La défenderesse affirme que le comportement de Monsieur [Y] est à l’origine exclusive de la survenance de son préjudice et conclut à l’exclusion de son droit à indemnisation. Subsidiairement, elle se prévaut d’une réduction de 50 % du droit à indemnisation.
Il est versé au débat le procès-verbal d’accident dressé par la CRS Autoroutière qui se retient les circonstances suivantes :
“Suite à un ralentissement, A freine (AUDI appartenant à Monsieur [R]), B (M. [Y]) ralentit mais ne peut éviter le choc. B percute A, C (véhicule DACIA assuré GAN) percute B, D percute C, E percute D.”
Monsieur [Y] a relaté les faits de la façon suivante :
“... je signale que j’ai freiné et le véhicule C m’a percuté et m’a projeté vers le véhicule A. J’avais le pied sur le frein et les warning allumé”.
Madame [W] [T] [U], conductrice du véhicule E, a indiqué : “Ralentissement au loin en voyant A et B ralentir ce qui a fait ralentir les véhicules derrière moi. C et D ont freiné d’un coup j’ai réussi à freiner à temps mais D essayant de se déporter sur la droite sans avoir le temps lors de son choc à l’arrière de sa voiture s’est levé pour venir remonter sur mon véhicule côté passager...”.
Les déclarations des autres conducteurs n’ont pas été recueillies. Dès lors, la version retenue par les policiers ne peut être entérinée car non conforme aux deux dépositions consignées.
Il n’est pas possible avec la seule déclaration de Madame [W] [T] [U] de contredire la version de Monsieur [Y]. Par conséquent, aucune faute n’est prouvée à son encontre.
La droit à indemnisation de Monsieur [Y] est donc entier.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] l’accident a causé à Monsieur [Y] une contusion du rachis cervical et du rachis lombaire.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 23/10/2018 au 13/11/2018
- DFT à 10 % du 14/11/2018 au 23/04/2019
- Consolidation : 23/04/2019
- AIPP : 2 %
- Souffrances endurées : 2,5/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], âgé de 32 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires du docteur [V], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [Y] la somme de 540 euros.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 23/10/2018 au 13/11/2018
- DFT à 10 % du 14/11/2018 au 23/04/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] jusqu'à la consolidation, s’évaluent à la somme de 583, 20 euros, calculée comme suit :
22j x 27 € x 25 % = 148, 50 €
161j x 27 € x 10 % = 434, 70 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.480 euros conformément à la demande.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu à réserver ce poste dans l’attente de la créance de la CPAM dans la mesure où la Cour de cassation considère désormais que ni la rente AT, ni la pension d’invalidité, éventuellement versée, ne répare pas ce poste de préjudice (Ass. plén. 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°21-23673 ; 2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283).
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [S] a rédigé son rapport définitif le 1er mai 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 25 octobre 2021.
La société GAN, qui contestait le droit à indemnisation, devait faire à Monsieur [Y] une réponse motivée expliquant cette position. Or, elle ne produit au débat aucun courrier de ce type.
La première offre dont l’assureur peut se prévaloir est celle formulée par voie de conclusions notifiées le 29 mars 2022. Pour autant, celle-ci n’est pas complète puisque le poste du déficit fonctionnel permanent est réservé alors que la société GAN ne démontre pas avoir sollicité auprès de la CPAM sa créance. Cette offre ne peut donc interrompre le délai et servir d’assiette à la sanction de doublement des intérêts.
Il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 25 octobre 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif.
Le doublement s’applique aux sommes allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction de la provision, soit à la somme de 9.603, 20 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle devra en outre verser à Monsieur [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [Y] suite à l’accident de la circulation du 23 octobre 2018 est entier ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 583, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [Y] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9.603, 20 euros, pendant la période ayant couru du 25 octobre 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société KORELIO;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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