Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
MINUTE N° :
26/
DOSSIER :
N° RG 25/04388 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-M3MW
AFFAIRE : S.A.S. [Y] [S]
c/
Syndicat CFDT METALLURGIE PROVENCE, [W] [U]
Copies délivrées aux parties et leur conseil par LRAR :
le
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y] [S] (RCS D’[Localité 2] 400 144 515)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Maître Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Syndicat CFDT METALLURGIE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [U]
né le 02 Septembre 1983 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 09 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue le 14 octobre 2025, la SAS [Y] [S] a saisi le présent tribunal aux fins de voir :
Juger que le syndicat CFDT Métallurgie Provence n’est pas représentatif au sein de l’établissement secondaire de la société et qu’elle ne peut donc pas désigner un délégué syndical,Juger que le syndicat CFDT Métallurgie Provence n’est pas représentatif au sein de la société qu’elle ne peut donc pas désigner un délégué syndical,Annuler la désignation de Monsieur [W] [U] en qualité de délégué syndical de l’établissement secondaire de la société [Y] [S] et/ou de la société [Y] [S], notifiée le 29 septembre 2025,condamner solidairement le syndicat CFDT Métallurgie Provence et Monsieur [W] [U] à payer à la société [Y] [S] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courriel de son avocat du 14 octobre 2025, la SAS [Y] [S] a indiqué que le syndicat a retiré la désignation litigieuse si bien qu’elle se désistait de son instance et de son action.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SAS [Y] [S] n’a pas comparu.
Régulièrement convoqués, Monsieur [U] et le syndicat CFDT Métallurgie Provence n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société demanderesse de sa requête, implicitement accepté par les défendeurs, et de le déclarer parfait.
En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS [Y] [S] de sa requête en annulation de la désignation de Monsieur [W] [U] en qualité de délégué syndical de l’établissement secondaire de la société [Y] [S] et/ou de la société [Y] [S], notifiée le 29 septembre 2025,
Le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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