Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIVD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 06 Juin 2023, RG 22/00001
Appelante
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2016, un incendie s'est déclaré au [Adresse 4] à [Localité 6], dans un immeuble appartenant à Mme [U], assuré par la compagnie Allianz. Cet incendie s'est propagé aux immeubles voisins, situés de part et d'autre aux n° 7 et 5 rue Nationale, d'une part et au n° 11 rue Nationale, d'autre part.
Le maire de [Localité 6] a pris un arrêté de péril dès le 26 octobre 2016 et, le 28 octobre, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aux fins de désignation d'un expert, dans le cadre de la procédure de péril. M. [C], expert désigné, a préconisé des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril.
La SCI Anibel est propriétaire de murs commerciaux au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3], un fonds de commerce de bar, pizzeria, PMU et jeux, y étant exploité par la SNC 2L, assurée par la compagnie MMA.
La compagnie MMA est également l'assureur de plusieurs autres victimes du sinistre, à savoir :
- M. [H] [S], locataire d'un logement dans l'immeuble [Adresse 2],
- la SARL [Adresse 5], locataire des murs et exploitant un fonds de commerce 5 rue Nationale, dont M. [S] est le gérant,
- M. et Mme [F], locataires d'un appartement [Adresse 3] (dont la propriétaire, Mme [D] est assurée par Sogessur).
Par acte du 5 janvier 2017, la compagnie Allianz a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de d'expertise pour rechercher les causes de l'incendie. Par ordonnance du 24 janvier 2017, M. [O] [C] a été désigné pour y procéder. Cette expertise s'est déroulée au contradictoire de diverses parties concernées, dont ERDF (devenue la société Enedis), mais également la compagnie MMA et ses assurés, M. [S], la société [Adresse 5], M. et Mme [F] et la SNC 2L.
Les opérations d'expertise se sont poursuivies, plusieurs appels en cause ayant été faits, et l'expert a déposé un pré-rapport le 29 novembre 2021. Plusieurs sapiteurs sont intervenus et l'expertise concerne, en dernier lieu, de très nombreuses parties.
C'est dans ces conditions que, par acte du 29 décembre 2021, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs subrogés de leurs assurés précités, ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par l'incendie, estimant que le sinistre relève de sa responsabilité, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Par conclusions d'incident du 29 juin 2022, la société Enedis a saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit statué sur la prescription de l'action engagée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Enedis,
rejeté la demande de sursis à statuer,
condamné la SA Enedis à payer à la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond des MMA après dépôt du rapport d'expertise,
condamné la société Enedis aux dépens de la procédure d'incident,
ordonné la distraction des dépens de la procédure d'incident au profit de la société Mermet & Associés
Par déclaration du 21 juin 2023, la SA Enedis a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Enedis demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
réformer l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
juger l'action engagée par la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles contre la SA Enedis irrecevable,
rejeter l'action engagée par la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles contre la SA Enedis comme étant prescrites,
condamner la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Enedis et aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 122 ainsi que 789 6° du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants, dont 1242 alinéa 2, ainsi que 2224 et 2232 du code civil,
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Enedis,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné la SA Enedis à payer à la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond des MMA après dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la société Enedis aux dépens de la procédure d'incident,
- ordonné la distraction des dépens de la procédure d'incident au profit de la société Mermet & Associés,
Y ajoutant, en cause d'appel,
condamner la SA Enedis à payer à la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SAS Mermet & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 8 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 20 février 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Enedis fait grief à la décision déférée d'avoir retenu que l'action engagée à son encontre n'était pas prescrite alors, selon elle, que :
- le point de départ de la prescription est la réalisation du dommage le 25 octobre 2016,
- le délai n'a pas été interrompu par les opérations d'expertise, seule la compagnie Allianz ayant fait assigner la société Enedis en référé expertise,
- la MMA disposait de tous les éléments pour agir contre Enedis dans le délai de 5 ans à compter de l'incendie.
L'appelante soutient qu'en conséquence, l'action engagée le 29 décembre 2021 est prescrite.
Les sociétés MMA Iard et MM Iard assurances mutuelles sollicitent la confirmation de la décision en faisant valoir que l'origine de l'incendie était inconnue au jour du sinistre, le responsable ne pouvant alors être identifié. Elles font valoir que ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise que la responsabilité éventuelle de la société Enedis s'est révélée. Elles soutiennent également que ce n'est qu'à compter du jour où elles ont été subrogées dans les droits de leurs assurés qu'elles ont pu agir.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il appartient à celui qui invoque cette prescription d'en rapporter la preuve, c'est-à-dire d'établir la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'agir à son encontre.
Comme l'a justement relevé le premier juge, le point de départ de l'action doit être fixé à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait dû connaître, sans négligence de sa part, du dommage, du fait générateur et de la personne à laquelle il peut être imputé.
En l'espèce, la date du sinistre est certaine, mais aucun des éléments produits aux débats ne permet de retenir qu'à cette date du 25 octobre 2016 l'origine potentiellement électrique de l'incendie pouvait être établie, ni même soupçonnée. A cette date, les intimées n'avaient donc pas connaissance de la responsabilité éventuelle de la société Enedis.
S'il est exact que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n'ont pas agi en référé-expertise à l'encontre de la société Enedis, contrairement à la société Allianz, il convient de souligner qu'il ressort des diligences de l'expert judiciaire désigné que cette expertise a concerné de très nombreux intervenants, sans que soit, d'emblée, visée une responsabilité particulière, l'expertise ayant justement pour objet de déterminer les causes et circonstances du sinistre. En effet, si Allianz a indiqué dans son assignation qu'un départ de feu sur le boîtier électrique était vraisemblable, rien ne permettait, à ce stade, d'asseoir l'hypothèse d'une responsabilité de la société Enedis, à tel point que des appels en cause ont été effectués en cours d'expertise.
C'est dans le compte-rendu de la première visite des lieux (du 21 mars 2017), daté du 3 mai 2017, que l'expert judiciaire a, pour la première fois, évoqué très clairement l'hypothèse d'une cause électrique à l'incendie et, surtout, d'un départ de feu dans le boîtier Enedis situé en façade de l'immeuble situé au n° 9 de la rue Nationale.
Aussi, ce n'est qu'à compter au plus tôt de cette date que les parties à l'expertise ont eu connaissance de la possible implication de la société Enedis dans le déclenchement de l'incendie. En tout état de cause, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une connaissance effective par les intimées des faits leur permettant d'agir à son encontre avant cette date.
C'est en vain que la société Enedis soutient qu'en considération de ce compte-rendu les intimées disposaient des informations nécessaires pour exercer leur action avant l'expiration du délai de prescription ayant commencé à courir le 25 octobre 2016.
En effet, les dispositions de l'article 2234 du code civil ne sont ici pas en cause, aucune impossibilité d'agir au sens de ce texte n'étant invoquée, et, adopter le raisonnement de la société Enedis aurait pour conséquence de réduire le délai de prescription légal alors que les conditions de son cours ne sont réunies qu'à une seule date déterminée comme indiqué ci-dessus.
L'assignation au fond ayant été délivrée à la société Enedis le 29 décembre 2021, soit moins de cinq ans après le 3 mai 2017, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a jugé l'action recevable et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 6 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & associés.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente