Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00614 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSS
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [X] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Mme [Z] [F] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 24.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Dévi MOUTOUSSAMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 20 décembre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE (ci-après, CRCAMRM) a consenti à Madame [Z] [F] [N] épouse [E] et à Monsieur [X] [P] [E], en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt bancaire numéro 00000363220 de 130.000,00€, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux d’intérêt de 2,7500 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la CRCAMRM a assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
Condamner solidairement Madame [Z] [F] [N] épouse [E] et Monsieur [X] [P] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme de 60.490,76 € au titre du prêt n° 00000363220 de 130.000,00 € en date du 20 décembre 2018, somme arrêtée au 19 octobre 2023, augmentée des intérêts dus au taux contractuel de 7,75 % à compter du 19 octobre 2023 jusqu’à complet paiement ;Dans l’hypothèse où la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE serait déchue de son droit aux intérêts, juger que la somme restant due en capital au titre du crédit n° 00000363220, portera intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 20 mai 2022, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision à venir jusqu’au complet paiement ;Condamner solidairement Madame [Z] [F] [N] épouse [E] et Monsieur [X] [P] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Rejeter toutes éventuelles demandes de délais pour régler la dette ;Débouter Madame [Z] [F] [N] épouse [E] et Monsieur [X] [P] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés aux époux [E] pour régler leurs dettes, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette restant-due deviendra immédiatement exigible.
La banque soutient que les époux [E] n’auraient pas respecté leurs engagements contractuels. Elle indique avoir, par courriers en date des 20 mai 2022, 13 avril 2023 puis 18 juillet 2023, mis en demeure les emprunteurs de payer les sommes dues au titre du prêt consenti et avoir prononcé la déchéance de leur terme le 17 août 2023.
L’assignation a été signifiée à étude. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage, par la personne présente au domicile et par les services de la Mairie).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Il résulte des dispositions de l’article 1313 du même code que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 1344-1 du même code que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Il appartient à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la CRCAMRM sollicite la condamnation des époux [E] au paiement d’une somme totale de 60.490,76 euros en principal et frais, outre intérêt.
Pour justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, la banque verse notamment aux débats :
Les lettres de mise en demeure adressées aux époux [E], distribuées les 25 mai 2021, 19 avril 2023 et 21 juillet 2023 ; Les lettres de notification de déchéance du terme de prêt, distribuées aux époux [E] le 22 août 2023 ;Le décompte des sommes dues au titre des prêts n° 00000363220.
Les conditions générales du prêt, paraphées et signées le 20 décembre 2018 par les époux [E], stipulent une solidarité des emprunteurs.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la CRCRAMRM de voir condamner, solidairement, les époux [E] au paiement de la somme totale de 60.490,76 euros au titre du prêt n° 00000363220.
En vertu de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En outre, l’article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par les époux [E] le 20 décembre 2018 stipule une durée de 84 mois à un taux d’intérêt annuel de 2,75% (TEG 2,85€). Il y est prévu une clause « taux d’intérêt de retard » stipulant une majoration de 05,00 points du taux d’intérêt du prêt en cas de retard ou non-paiement.
Dès lors, il sera fait application de cette clause pénale, qui ne revêt pas de caractère manifestement excessif. Plus favorable aux défendeurs, le point de départ des intérêts sera fixé à la date sollicitée par le demandeur, à savoir le 19 octobre 2023, bien qu’elle ne corresponde à aucun évènement pertinent de l’affaire et alors que la déchéance du prêt a été signifiée aux époux [E] le 22 août 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter la banque de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors que celle-ci a déjà imputé une somme de 5.622,01 euros d’indemnité contractuelle de recouvrement de sa créance au titre des frais accessoires à la somme principale réclamée.
Succombant, les époux [E] seront tenus aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] [N] épouse [E] et Monsieur [X] [P] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE la somme de 60.490,76 € (soixante mille quatre cent quatre vingt dix euros et soixante seize centimes) au titre du prêt bancaire n° 00000363220, principal, frais et accessoires inclus ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 7,75 % à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement de la somme principale augmentée des intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE, in solidum, Madame [Z] [F] [N] épouse [E] et Monsieur [X] [P] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, vice-présidente, et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
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