Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNYJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/53128
APPELANTE
S.A. SCPI PIERREVENUS représentée par la SOCIÉTÉ AESTIAM, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 642 03 7 1 62
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMEE
S.A.S. BOULANGERIES PAUL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 1]
N° SIRET : 403 05 2 1 11
représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
condamné la société Boulangeries Paul à payer à la société Pierrevenus la somme de 36 000,00 euros par provision à valoir sur la liquidation des loyers, charges et accessoires exigibles au titre du bail commercial des locaux situés [Adresse 2]) pour la période courant du 2ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021 ;
dit que cette provision produit intérêts au taux légal depuis le 3 mars 2021 à concurrence de la somme de 20 000 euros et de la date du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
enjoint à la société Boulangeries Paul de se libérer de cette provision en six versements mensuels de 6 000 euros chacun, en plus des loyers, charges, impôts et accessoires courants, pour le premier versement intervenant le 1er jour du mois qui suivra la signification de la présente ordonnance, les autres le 1er jour de chacun des mois suivants, le dernier comprenant les intérêts et les frais ;
dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à l'échéance l'intégralité de la provision et des intérêts échus sera immédiatement exigible ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Pierrevenus et l'en déboute ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties ;
mis à la charge exclusive de la société Boulangeries Paul les entiers dépens de l'instance comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer du 14 octobre 2020 ;
rappelé que cette ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 4 mars 2022, la société Pierrevenus a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
constater son désistement d'instance et d'action.
La société Boulangeries Paul, aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
dire qu'elle accepte le désistement de l'appelante ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
dire que chaque partie conserve la charge des frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Compte tenu de l'accord des parties, il conviendra d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour mettre la prise en compte des conclusions d'acceptation du désistement du 10 juin 2022.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Pierrevenus se désiste d'instance et d'action. La société Boulangeries Paul a expressément accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Compte tenu de l'accord des parties, chacune d'entre conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Révoque l'ordonnance de clôture pour permettre la prise en compte des conclusions de désistement et d'acceptation du désistement ;
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Pierrevenus, accepté par la société Boulangeries Paul, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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