Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n°50/24
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJTP
Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers
en date du 11 octobre 2022
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT
25 Juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (27)
et
Madame [D] [P], née [U] le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 7]
Non comparants, ni représentés,
INTIMÉ :
Maître [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Monika PASQUINI, avocate au barreau d'Angers,
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 décembre 2022, M. [L] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] ont formé un recours contre la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers a taxé les honoraires qu'ils doivent solidairement à Mme [S] [N], avocate, à la somme de 840 euros TTC.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, expédiées le 2 octobre 2023. Les convocations de M. et Mme [P] ont néanmoins été retournées avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et ces derniers n'ont pas comparu.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, l'affaire a été radiée dans l'attente que Mme [N] justifie de la citation de M. et Mme [P].
Le 8 avril 2024, le greffe a reçu l'acte de commissaire de justice correspondant, signifié au domicile des intéressés avec dépôt de l'acte à l'étude.
À l'audience correspondante du 9 avril 2024, seule Mme [N] a néanmoins comparu. Elle a demandé que la décision du bâtonnier soit confirmée.
MOTIVATION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cet égard, devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.614, Bull. 2004, II, n° 528). Il résulte ainsi de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'autorisation prévue au second alinéa de ce texte, le premier président n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience ou formulés dans un écrit auquel la partie concernée s'est référée oralement lors de celle-ci.
En l'espèce, M. et Mme [P], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. Ils n'ont donc saisi la juridiction du premier président d'aucun moyen à l'appui de leur recours.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS la décision déférée ;
CONDAMNONS M. [L] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF
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