Texte intégral
N° RG 21/01185 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY7G
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
Le Procureur Général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 2016F00237)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 avril 2016
suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2021
APPELANT :
M. [I] [B]
29 rue Gaston Letonellier
38100 GRENOBLE
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. LE PROCUREUR GENERAL
commercial
place firmin gautier
38000 GRENOBLE
Représenté lors des débats par Mme RATEL, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, et en présence de M. PAGES Gabriel, stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Le ministère public a été entendu en ses conclusions et réquisitions,
Me [D] a été entendu en ses conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1.Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Sarl Ewi Design, dont [I] [B] est le gérant. Maître [C] a été désigné liquidateur judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2013.
2.Sur la requête du procureur de la République du 24 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Grenoble a fait citer Monsieur [B] devant le tribunal de commerce, pour l'audience du 7 mars 2016, afin d'être entendu sur les motifs de la requête tendant à faire prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer en application des articles L653-1 et suivants du code du commerce.
3.A l'appui de sa demande de prononcé d'une interdiction de gérer de 15 ans, le procureur a fait valoir que monsieur [B] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements, que le tribunal a fixé dans son jugement prononçant la liquidation judiciaire à la date du 31 juillet 2013. Il a indiqué que la société a été créée et liquidée la semaine suivant sa déclaration, à la suite d'un contrôle de l'Urssaf et qu'elle a ainsi été en état de cessation des paiements dès l'origine, ayant fonctionné de manière occulte pendant une longue période.
4.Il a également fait valoir que le gérant a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, puisqu'aucune comptabilité n'a été tenue.
5.Il a enfin reproché à monsieur [B] d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la liquidation de la société aboutissant à un passif de 50.000 euros, sans aucun actif, pour une semaine d'existence légale.
6.Monsieur [B] n'a pas comparu devant le tribunal de commerce.
7.Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- prononcé à l'encontre de [I] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans, selon les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné monsieur [B] à payer les dépens de la procédure.
8.[I] [B] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022. Suite aux dépôts des conclusions du ministère public le 1er avril 2022, soulevant l'irrecevabilité de l'appel, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2022 afin que monsieur [B] puisse faire valoir ses observations sur ce point.
Prétentions et moyens de [I] [B]':
9.Selon ses conclusions n°2 remises le 23 mars 2022, il demande, au visa des articles L653-7 alinéa 1, R631-4 dans sa rédaction issue du décret n°2015- 1009 du 18 août 2015, R653-2 et R662-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014':
- de recevoir son appel';
- d'annuler le jugement déféré';
- en cas d'évocation, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction à son égard';
- à titre subsidiaire, de prononcer à son encontre une interdiction de gérer de deux années maximum';
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose':
10.- concernant la recevabilité de son appel, qu'aucune indication n'est donnée sur les modalités de signification du jugement déféré alors que le greffe du tribunal ne pouvait mandater l'huissier aux fins de délivrance d'un acte à une adresse dont il ne pouvait ignorer qu'elle ne permettrait pas de signifier valablement l'acte'; que le délai d'appel n'a pas ainsi couru';
11.- concernant la nullité du jugement, que lorsque le tribunal est saisi par le ministère public, le président fait convoquer par le greffe le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception'; que l'article 667 du code de procédure civile prévoit soit une notification selon cette forme, soit par remise en mains propre'; que selon l'article 670-1, en cas de retour de la convocation adressée par voie postale par le greffe, ce dernier invite la partie à procéder par voie de signification';
12.- qu'en l'espèce, aucune indication n'est donnée sur les modalités de convocation du concluant devant le tribunal'; qu'on ne sait pas si les courriers ont été retournés au greffe ni le motif de leur absence de distribution'; que cette irrégularité a empêché le concluant de se présenter devant le tribunal et d'organiser sa défense'; qu'ainsi, la convocation est nulle, de même que le jugement déféré'; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'apprécier le fond ni de renvoyer l'affaire devant les premiers juges, les parties pouvant seules prendre l'initiative d'introduire une nouvelle instance';
13.- qu'en outre, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire'; que l'article R662-12 du code de commerce impose au juge-commissaire d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont il est saisi, sans formuler d'avis sur leur bien fondé'; qu'ainsi, un simple visa de l'acte de saisine du tribunal ne peut satisfaire à cette obligation, le rapport du juge-commissaire constituant une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement'; qu'en l'espèce, le jugement déféré ne vise pas le rapport du juge-commissaire'; qu'il en résulte que ce rapport n'a pas été établi, ce qui entraîne la nullité du jugement;
14.- concernant le fond, que le concluant conteste les faits reprochés, et subsidiairement, demande qu'aucune sanction ne soit prononcée, sinon que sa durée soit adaptée au regard des faits et de la durée de l'activité de la société.
Conclusions du ministère public':
15.Par conclusions remises le 1er avril 2022, il sollicite le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, puisqu'il appartenait à l'appelant de soulever la nullité de la signification du jugement devant le conseiller de la mise en état. Il indique également que l'huissier a parfaitement expliqué les diligences effectuées pour rechercher l'appelant, faisant ainsi courir le délai d'appel à compter de son procès-verbal de recherches infructueuses.
*****
16.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
17.Concernant la recevabilité de l'appel, le dossier transmis par le tribunal de commerce indique que l'huissier a signifié le jugement selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il s'est présenté au 22 rue Lebrix à Grenoble, selon l'adresse communiquée par le tribunal qui correspond à celle figurant sur la requête du parquet, puisque l'adresse de monsieur [B] figurant sur l'extrait Kbis de la société Ewi Design, soit 30 avenue Jeanne d'Arc à Grenoble, ne correspond plus à une adresse existante, les locaux de cette société étant fermée puisqu'elle est en cours de liquidation. L'huissier instrumentaire a précisé que l'adresse du 22 rue Lebrix est celle de l'entreprise personnelle de l'appelant, mais que le voisinage n'a pu lui communiquer une autre adresse, alors que La Poste a opposé le secret professionnel.
18.En conséquence, il apparaît que l'huissier instrumentaire a bien effectué des recherches afin de pouvoir remettre la signification du jugement, mais qu'elles se sont avérées infructueuses. Le délai d'appel a ainsi couru à compter du 19 juillet 2016, et l'appel est en conséquence irrecevable pour ce motif.
19.En outre, ainsi que soulevé par le ministère public, l'appelant n'a pas formé d'incident devant le conseiller de la mise en état tendant à l'annulation de la signification du jugement entrepris.
20.Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que l'appel de monsieur [B] est ainsi irrecevable. Succombant en son appel, monsieur [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 914 du code de procédure civile';
Déclare l'appel de monsieur [B] irrecevable';
Condamne monsieur [B] aux dépens';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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