Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/03138
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO7K
AFFAIRE :
[G] [U] [N] [T]
C/
S.A.S. ALLIANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 21/00532
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier JAVEL
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [U] [N] [T]
né le 24 Avril 1961 à [Localité 12] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier JAVEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. ALLIANCE, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MANUTENTION COMPOSITION SERVICES,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - Substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] [N] [T] se prévaut d'une embauche par la société à responsabilité limitée Manutention composition suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2012 en qualité de poseur de panneaux, régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, société ayant fait l'objet d'une dissolution le 31 décembre 2014, Mme [B] [N] [D] étant désignée liquidateur.
M. [N] [T] indique que son contrat de travail a ensuite été transféré à Mme [N] [D] qui exerçait une activité identique en nom propre sous le nom commercial Manutention composition, société ayant fait l'objet d'une radiation.
M. [N] [T] soutient que son contrat de travail a été transféré à la Sasu Manutention composition services le 1er septembre 2015, qu'en dernier lieu il occupait le poste de chef de chantier et qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er juin 2020.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sasu Manutention composition services et désigné la SAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 mars 2021, M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Manutention composition services d'une créance de dommages et intérêts et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit qu'il n'existe pas de relation de travail entre la société manutention composition services et M. [G] [U] [N] [T],
- débouté M. [G] [U] [N] [T] de la totalité de ses demandes,
- condamné M. [G] [U] [N] [T] aux entiers dépens,
- n'a fixé aucune créance au passif de la société,
- dit que la garantie de l'AGS est mise hors de cause.
Le 17 octobre 2022, M. [N] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M. [N] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'île de France Ouest, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer son ancienneté à la date du 14 juin 2012,
- déclarer que le licenciement avait un caractère économique,
- déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sasu Manutention composition services aux sommes suivantes :
* 17 370,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 342,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 434,27 euros à titre de congés payés afférents,
* 4 297,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 460,62 euros au titre des jours de congés payés,
* 7 500 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 6 167,45 euros pour perte de chance de bénéficier de l'ASP,
* 2 000 euros pour licenciement à caractère vexatoire,
* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l'instance,
- ordonner à la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [Y] [A] es qualité de liquidateur de la Sasu manutention composition services d'émettre une attestation pôle emploi, une attestation employeur et des bulletins de salaire rectifiés suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'île de France Ouest.
La SAS Alliance, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Manutention composition services, n'a pas constitué avocat, M. [N] [T] lui ayant fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 30 novembre 2022 par acte remis à personne morale.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'île de France Ouest demande à la cour de :
- juger que M. [N] [T] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société Manutention composition services, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, et de débouter M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la qualité de salarié de M. [N] [T] : juger que M. [N] [T] n'apporte aucun élément justifiant de la réalisation d'une prestation de travail pour le compte de la société Manutention composition services avant le 1er septembre 2015,
- limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2 578,50 euros,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire,
- débouter M. [N] [T] du surplus de ses demandes,
- en tout état de cause, mettre hors de cause l'AGS de la demande formée au titre de l'astreinte,
- juger inopposables l'AGS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
- condamner M. [N] [T] aux entiers dépens.
Le 21 février 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'île de France Ouest a fait signifier ses conclusions à la SAS Alliance par acte remis à personne morale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Sasu Manutention composition services sous le numéro SIRET 812 484 202 000 13
Sur l'existence du contrat de travail avec la société Manutention composition immatriculée sous le numéro SIRET 538 416 801 000 16 et les transferts de contrat de travail invoqués
M. [N] [T] soutient qu'il présente un contrat de travail apparent et qu'il revient à l'employeur d'en prouver le caractère fictif. Il fait valoir que le mandataire liquidateur n'a produit aucune pièce et que lui-même verse aux débats des pièces permettant d'affirmer qu'il était bien salarié de la société Manutention composition services.
L'AGS conteste l'existence du contrat de travail apparent initial de M. [N] [T] ainsi que l'existence d'un transfert de ce contrat de travail à Mme [D] [T] en qualité d'entrepreneur individuel puis l'existence d'un nouveau transfert du contrat de travail à la société Manutention composition services. L'AGS note que M. [N] [T] ne peut se prévaloir de la théorie du contrat apparent concernant la société Manutention composition services.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [N] [T] produit un contrat de travail, avec engagement à compter du 14 juin 2012 en qualité de poseur de panneaux, avec la société Manutention composition
immatriculée sous le numéro SIRET 538 416 801 000 16, accompagné d'un bulletin de paie du mois de décembre 2014 mentionnant la qualité de chef d'équipe.
Il s'en déduit que M. [N] [T] présente un contrat de travail apparent. Il appartient donc à l'AGS qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Pour l'année 2014, l'AGS produit un bilan simplifié de la société Manutention composition immatriculée sous le numéro SIRET 538 416 801 000 16 au 31 décembre 2014 outre un compte de résultant simplifiée de l'année clôturée le 31 décembre 2014, lequel fait apparaître des charges de personnel pour un montant total de 520 euros pour l'exercice annuel, ce qui est très inférieur au montant que M. [N] [T] prétend avoir perçu, le seul salaire brut du mois de décembre 2014 s'élevant à 2 171,37 euros au vu du bulletin de salaire et M. [N] [T] soutenant avoir été employé de façon continue depuis le 14 juin 2012 ce qui aurait dû entraîner le versement de 12 mois de salaire.
Il s'en déduit que l'AGS rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [N] [T] avec la société Manutention composition immatriculée sous le numéro SIRET 538 416 801 000 16, cette société n'ayant pas rémunéré le salarié, ni au titre du seul mois de décembre 2014, contrairement au bulletin de salaire produit, ni pour l'année 2014 contrairement aux affirmations du salarié.
En outre, l'AGS indique à juste titre que la gérante de la société Manutention composition, Mme [B] [N] [D], belle-soeur de M. [N] [T], société dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11], dissoute le 31 décembre 2014, est également à la tête d'une activité en nom propre exercée sous le même nom et avec comme numéro SIRET 478 144 074, située [Adresse 3] à [Localité 10], créée suivant annonce Bodacc du 17 juin 2009, radiée suivant annonce Bodacc du 21juin 2020 et est également la présidente de la Sasu Manutention composition services avec comme numéro SIRET 812 484 202 000 13 créée le 8 juillet 2015 et située [Adresse 3] à [Localité 10] soit à la même adresse que son activité en nom propre avant de changer d'adresse au [Adresse 5] à [Localité 10].
En l'absence de contrat initial conclu par M. [N] [T] avec la société Manutention composition immatriculée sous le numéro SIRET 538 416 801 000 16, il n'y a pas lieu à analyser les transferts successifs de contrat de travail invoqués de façon frauduleuse dans un contexte de gérance et présidence tournante et de succession de dissolution, radiation et liquidation judiciaire de sociétés.
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Sasu Manutention composition services sous le numéro SIRET 812 484 202 000 13
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à M. [N] [T], qui se prévaut de l'existence d'une relation salariale, d'en rapporter la preuve.
Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit conclu entre M. [N] [T] et la société Sasu Manutention composition services sous le numéro SIRET 812 484 202 000 13, il revient à M. [N] [T] d'en rapporter la preuve.
M. [N] [T] verse aux débats des bulletins de salaire de septembre 2015, de juin 2019 à mai 2020, des avis d'impôt montrant des revenus en tant que salarié pour les années 2017, 2018 et 2020, les attestations de M. [Z], M. [I] [M], M. [D], M. [R], M. [S], M. [W], M. [X], M. [L], Mme [K], outre une attestation Pôle emploi mentionnant une période salariée du 1er septembre 2015 au 1er juin 2020.
Cependant, les bulletins de salaire produits ne couvrent pas l'intégralité de la période considérée du 1er septembre 2015 au 1er juin 2020 et M. [N] [T] ne produit aucun justificatif du versement des salaires invoqués. Les avis d'impôt ne permettent pas de rattacher les salaires
perçus à la société Sasu Manutention composition services sous le numéro SIRET 812 484 202 000 13, en l'absence de détail désignant cette société comme étant son employeur. Les attestations, vagues et imprécises, ne permettent pas d'identifier l'employeur allégué avec précision, ni de déterminer avec certitude les chantiers sur lesquels M. [N] [T] aurait travaillé, elles sont insuffisantes à établir que M. [N] [T] exerçait sous l'autorité de la société, que cette dernière avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En outre, l'attestation Pôle emploi produite ne permet pas davantage d'établir la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [N] [T] ne démontre pas qu'il exerçait une activité salariée au sein de la société Sasu Manutention composition services sous le numéro SIRET 812 484 202 000 13.
Par conséquent, en l'absence de contrat de travail avec cette société, M. [N] [T] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes consécutives selon lui à la rupture du contrat de travail : en fixation de créances de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, jours de congés payés, dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ainsi qu'en remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la garantie de l'AGS
En l'absence de contrat de travail et de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, il n'y pas lieu de retenir de garantie de l'AGS puisqu'il n'y a pas lieu à avancer des créances.
L'AGS doit être mise hors de cause.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
M. [N] [T] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant :
Condamne M. [G] [U] [N] [T] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [U] [N] [T],
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,