Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6DV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-19-010593
APPELANT
SYNDICAT SECONDAIRE BÂTIMENT A DU [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet BOEGNER-MEROT-CIE (CBMC), immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 480 329 978
C/O Cabinet BOEGNER-MEROT-CIE (CBMC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0079
INTIME
Madame [V] [E]
née le 15 décembre 1949 à [Localité 6] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 15 décembre 2017, le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Boegner a assigné devant le tribunal Mme [V] [E] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] à comparaître à l'audience du 8 janvier 2018.
Le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 3] a demandé la condamnation de Mme [E], propriétaire des lots 234, 238 et 345, à lui payer la somme de 11 267,39 € d'impayés de charges, décompte arrêté au 29 novembre 2019, 1.655,73 € au titre des frais de gestion du syndic et 1.200 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [E] a contesté les demandes formulées et a demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement à venir de la 8ème chambre du tribunal de grande instance. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que le syndicat secondaire du bâtiment A s'est constitué de manière irrégulière, qu'il n'existe pas de répartition des charges entre le syndicat principal et le syndicat secondaire de sorte que la créance dont se prévaut aujourd'hui le syndicat ne présente par de caractère certain. Elle a demandé de débouter le syndicat secondaire de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de sursis a statuer ;
- débouté le syndicat secondaire Bâtiment A du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Boegner de ses demandes ;
- condamné le syndicat secondaire Bâtiment A du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Boegner à payer à Mme [V] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Boegner aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 3] à [Localité 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2020, par lesquelles le syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 3] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 du décret du 17 mars 1967 et 515 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 11.267,39 € en principal, selon décompte des sommes dues au 29 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, et sauf à parfaire au jour de l'audience ;
- condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 1.655,73 € correspondant aux frais de gestion du syndic, et sauf à parfaire au jour de l'audience ;
- condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Mme [V] [E] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2020, par lesquelles Mme [V] [E], intimé, invite la cour, au visa des articles 1253, 1256, 1343-5, 1353 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de la loi SRU ainsi que des articles 378 et 700 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis syndicat secondaire bâtiment A du [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- débouter le syndicat secondaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en tous points le jugement dont appel par le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2020 ;
à titre subsidiaire, et par extraordinaire,
- lui accorder 24 mois de délais pour procéder au paiement des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat secondaire à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le syndicat secondaire Bâtiment aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail dune discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur le calcul des charges restant dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose a ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante ;
Mme [E] soutient que le syndicat secondaire n'a jamais procédé à une répartition des charges entre lui et le syndicat principal de sorte que certaines charges sont réclamées deux fois aux copropriétaires du bâtiment A rendant de fait la créance incertaine ;
Il ressort des pièces versées que deux créances d'eau ont été facturées en 2017 par les deux syndicats, il en est de même pour l'électricité, le nettoyage des locaux, les contrats de maintenance, les primes d'assurance et les impôts et taxes ;
Mme [V] [E] verse aux débats les comptes individualisés des exercices clos des années 2016 à 2018 qui font apparaître le paiement des charges générales d'eau, d'électricité, de nettoyage, les primes d'assurance et impôt au syndicat principal des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Dupouy-Flamencourt ;
Il revient ensuite au syndicat secondaire des copropriétaires de prouver le caractère exigible, certain et liquide de sa créance ;
Pour justifier du caractère certain de sa créance, le syndicat secondaire produit aux débats :
- les appels de fonds adressés à Mme [V] [E] pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ;
- la réparation des charges pour chaque exercice ;
- les appels de fonds travaux entre le 1er décembre 2015 et le 22 novembre 2019 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales du 5 mai 2015 du 19 mai 2016, du 22 juin 2017, du 22 mai 2018 ;
- l'extrait du règlement de copropriété ayant fait l'objet d'un modificatif le 7 avril 2006 ;
La première juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Cet extrait de règlement de copropriété, établi antérieurement à la constitution du syndicat secondaire, détermine, en page 50 et suivantes, la nouvelle répartition des charges du bâtiment A exprimée en trois cents cinquième et non plus en trois centièmes et ce suite à la création de nouveaux lots issus des parties communes ;
Cependant, cette pièce, ni aucune autre produite aux débats ne fixe la clé de répartition spécifique aux différents syndicats. Il n'est produit par le demandeur qu'une seule et unique clé de répartition concernant les charges communes générales. Il n'est pas opéré de distinction entre les charges générales et les charges spéciales propres à chacun des bâtiment de la copropriété ;
Or, aux termes de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 précité, la constitution d'un syndicat secondaire implique nécessairement une spécialisation des charges, et cette spécialisation des charges doit être consacrée par une modification du règlement de copropriété ;
En conséquence, le syndicat secondaire des copropriétaires n'apporte pas la preuve du caractère certain de sa créance' ;
Il convient d'ajouter que le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A réclame le paiement des charges à compter du 1er mars 2014 sans verser aux débats le procès verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 2014 qui ferait l'objet d'une contestation et ne répond pas sur le point litigieux soulevé par Mme [E] et retenu par le tribunal relatif aux charges réclamées deux fois, par le syndicat des copropriétaires principal d'une part, par le syndicat secondaire du bâtiment A d'autre part ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat secondaire du bâtiment A de ses demandes ;
Sur la demande de dommage-intérêts de Mme [E]
Mme [E] sollicite la condamnation du syndicat secondaire à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Mme [E] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat secondaire du bâtiment A aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat secondaire du bâtiment A, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat secondaire du bâtiment A ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de Mme [E] tendant à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [V] [E] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment