Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [Y] (alias [S] [T])
né le 15 avril 1970 à [Localité 2], de nationalité algérienne
- l'intéressé ayant refusé de comparaître à l'audience du 04 juillet 2024 devant le juge des libertés et de la détention
- l'intéressé ayant refusé de se faire représenter par un avocat commis d'office à l'audience du 04 juillet 2024 devant le juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 à 13h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 04 juillet 2024 à 14h51 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juillet 2024 à 16h53, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 04 juillet 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [J] [Y], alias [S] [T] à 17h10,
- et au préfet de police à 16h53 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère , que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [Y] [S] ne justifie pas d'une identité certaine, qu'il a déclaré lors de son audition être sans profession, que son comportement a été signalé par les services de police, que, s'il indique être hébergé chez Mme [K], au [Adresse 1], il ne justifie pas d'un hébergement stable certain et effectif ; que ses garanties de représentation sont insufffisantes ;
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [Y], alias [S] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 06 juillet 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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