Texte intégral
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMTJ
N° Minute :
Notification le
17 juin 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance 22/0434 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 mai 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juin 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
né le 01 Août 1986
de nationalité Française
7 rue Casimir Brénier
38000 GRENOBLE
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES
délégation usagers et qualité
60 avenue de l'union soviétique CS 80 101
63006 clermont-ferrand cedex 1
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la Gare
38120 ST EGREVE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Philippe Muller Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 juin 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 16 Juin 2022 par Bernard JACOB, président, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 17 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par arrêté du 18 novembre 2021 faisant suite à un arrêté du maire de Grenoble du 17 novembre 2021, le préfet de l'Isère a, au visa des certificats médicaux établis les 18 novembre 2021 par le docteur [Z] [C] et 20 novembre 2021 par le docteur [O] [X], praticien hospitalier au centre hospitalier Alpes Isère, ordonné l'admission provisoire de [K] [Y], né le 1er août 1986, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint Egrève jusqu'au 17 décembre 2021.
Par arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de l'Isère a ordonné le maintien en hospitalisation complète de l'intéressé.
Par arrêté du 10 mars 2022, le préfet de l'Isère a, au visa du certificat médicaux du 8 mars 2022 du docteur [P] [U], ordonné la prise en charge à compter du 14 mars 2022 sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins établi par ce praticien, autres qu'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint Egrève pour une durée de six mois du 17 mars 2022 au 17 septembre 2022, au vu dudit certificat médical.
Par arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de [K] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical circonstancié du Docteur [B] [L], psychiatre du centre hospitalier Alpes-Isère.
Le 18 mai 1022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur le bien-fondé de l'hospitalisation complète.
Par certificat médical du 23 mai 2022, le docteur [W] [T], psychiatre au centre hospitalier Alpes-Isère, a estimé que les soins devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de [K] [Y] en hospitalisation complète.
La décision a été notifiée le jour même à l'intéressé et au préfet de l'Isère.
Par courrier simple reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 juin 2022, [K] [Y] a déclaré contester la décision, précisant que celle-ci faisait référence à la rencontre qu'il avait eu le 23 mai 2022 avec le docteur [T] dont il contestait l'existence.
Par certificat médical du 9 juin 2022, le docteur [S], psychiatre au centre hospitalier Alpes-Isère, a estimé nécessaire la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le ministère public conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
[K] [Y] ne comparait pas personnellement à l'audience mais son conseil a expliqué qu'il ne conteste pas le bien fondé de la décision de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il estime ne pas être dans le déni et critique en ce sens l'avis du docteur [T].
Ces éléments médicaux convergents et étayés mettent en évidence la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de [K] [Y] dont les conditions légales et réglementaires sont remplies.
L'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bernard JACOB, Président délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Bernard JACOB, Président et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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