Texte intégral
Du 15 mars 2024
70E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6OA
[P] [F] [G]
C/
[A] [K], [U] [D], [C] [V], [M] [N], [X] [N]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/03/2024
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
la SELARL ROSSIGNOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] [G]
née le 19 Décembre 1987 à [Localité 16] (33)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [C] [V]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie ROSSIGNOL, SELARL ROSSIGNOL,
Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 21 mars 2016, Monsieur [R] [J] et Madame [P] [G] ont acquis des époux [Y] une parcelle viabilisée située [Adresse 1], référencée au cadastre de cette commune section BT N°[Cadastre 13] .
Madame [G] est désormais seule propriétaire du bien immobilier situé sur cette parcelle.
La parcelle référencée contiguë cadastrée sectionBT N° [Cadastre 14] appartient aux époux [Y], qui en ont concédé l’usage et l’entretien à:
- Monsieur [A] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée section BT N° [Cadastre 9];
- Madame [U] [D], propriétaire de la parcelle cadastrée section BT N°[Cadastre 10];
- Madame [C] [V], propriétaire de la parcelle cadastrée section BT N° [Cadastre 11];
- Monsieur et Madame [X] [N], propriétaires de la parcelle cadastrée section BT N° [Cadastre 12].
Se plaignant de l’envahissement de son fonds par des ronces et racines provenant de la parcelle référencée BT N° [Cadastre 14], Madame [P] [G] a fait assigner par actes de commissaires de justice des 1er, 6 et 7 juin 2023, Monsieur [X] [N], Madame [M] [N], Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à l’arrachage des ronces et racines et leur condamnation à des dommages et intérêts résultant d’un trouble anormal de voisinage outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs reports pour échange des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2024.
A l’audience, Madame [P] [G], représentée par avocat, demande:
- de condamner in solidum Monsieur [X] [N], Madame [M] [N], Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V] à entetenir la servitude dont ils bénéficient et notamment à arracher les ronces et racines provenant de la parcelle référencée section BT N° [Cadastre 14] dépassant sur sa propriété référencée section BT N°[Cadastre 13] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- de condamner in solidum Monsieur [X] [N], Madame [M] [N], Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et madame [C] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En défense, Monsieur [A] [K], Madame [U] [D] et Madame [C] [V] demandent :
A titre principal:
- de constater qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle BT
N° [Cadastre 14],
- de débouter Madame [G] de ses prétentions.
A titre subsidiaire:
- de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses prétentions,
En tout état de cause,
- de condamner Madame [G] à leur verser à chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
- de condamner Madame [G] au paiement d’une amende civile de 1500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [G] à leur verser à chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [G] à l’encontre de Monsieur [X] [N], Madame [M] [N], Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V].
Madame [G] fonde sa demande sur les articles 671 et suivants du code civil et sur le trouble anormal de voisinage.
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
En outre, l’article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin, il résulte de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Aux termes de ce dernier article, l’action en élagage est exercée par le propriétaire du fonds sur lequel avancent les plantations appartenant au fonds voisin.
Par ailleurs, il est constant que le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux provenant de son fonds que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui des personnes avec lesquelles il est lié par contrat.
Or, en l’espèce, il est contant que Monsieur [X] [N], Madame [M] [N], Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V], s’ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section BT N° [Cadastre 14], ne sont pas propriétaires de ladite parcelle.
Il s’ensuit que l’action de Madame [G] dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [N], Madame [M] [N], Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V], en qualité de bénéficiaires d’une servitude de passage et non en qualité de propriétaires du fonds, sur le fondement des règles applicables en matière de plantations entre fonds limitrophes et des troubles anormaux de voisinage, est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Madame [G] a exercé son action avec l’intention de nuire.
Madame [V], Madame [D] et Monsieur [K] seront dès lors déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de condamnation à une amende civile.
En l’absence de caractérisation d’un abus du droit d’agir en justice, Madame [V], Monsieur [D] et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [G] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Madame [G], qui succombe, et qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] sera en outre condamnée à payer la somme de 500 euros chacun à Madame [V], Madame [D] et Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [P] [G] à l’encontre de Monsieur [X] [N], Madame [M] [N], Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V] sur le fondement des règles applicables en matière de plantations entre fonds limitrophes et des troubles anormaux de voisinage;
DEBOUTE Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V] de leur demande de condamnation de Madame [P] [G] à une amende civile;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Madame [U] [D], Monsieur [A] [K] et Madame [C] [V] une somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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