Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03334 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQXL
AFFAIRE :
[K] [H] [D]
C/
Société [32]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11.20.0479
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [H] [D]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 22]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [32]
Service client
[Localité 11]
Société [38]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 13]
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 20]
représenté par Me Françoise CALANDRE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 101
Société [36]
[Localité 17]
TRESORERIE ESSONNE AMENDES - TAXES URBANISME
[Adresse 8]
[Localité 19]
TRESORERIE [Localité 40] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 18]
TRESORERIE [Localité 35]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 21]
SIP [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Société [24]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Société [33] CHEZ [31]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [26]
Agence de [Localité 20] venant aux droits d'[39]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Société [37]
Centre de gestion
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A. [30]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [27]
[27]
[Adresse 29]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mai 2019, Mme [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n'est pas connue de la cour.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'OPHLM Val-d'Oise habitat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 27 avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- ordonné le remboursement des dettes de Mme [H] [D] sur une durée de 48 mois et dit qu'elle devra exécuter le plan de surendettement annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 mai 2021, Mme [H] [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 mai 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [H] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de réduire le montant de la mensualité de remboursement, à titre subsidiaire, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur interrogation de la cour, elle a maintenu ses demandes ainsi formulées.
Elle explique qu'il y a eu une erreur sur le montant de ses revenus dans la déclaration d'impôt prise en considération par le premier juge, que le service des impôts a procédé à une rectification dont elle justifie, qu'elle est mariée, qu'avec son époux, ils ont cinq enfants, que toutefois, l'aîné est majeur, imposé séparément et à la charge exclusive de son père, que sa fille poursuit ses études universitaires, qu'elle devra louer une chambre étudiante à la rentrée, qu'elle est dans l'attente de la réponse à la demande d'attribution d'une bourse, que sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle avait commencé à régler sa dette locative mais a été contrainte de suspendre les paiements en raison d'un avis à tiers détenteur sur son salaire effectif entre février et juillet 2022, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources, de celles de son conjoint et de leurs charges.
L'OPHLM Val-d'Oise habitat est représenté par son conseil qui conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il indique que sa créance, selon décompte actualisé au 14 juin 2022, est de 5 427,95 euros, qu'elle a donc augmenté depuis le dépôt du dossier de surendettement, que si les dernières échéances de loyer ont été réglées, ce n'est pas le cas de la mensualité imposée par le premier juge sauf en octobre 2021, que la situation personnelle et financière de Mme [H] [D] ne justifie pas une mesure de rétablissement personnel.
L'avis de réception de la lettre de convocation adressée au SIP de [Localité 23] n'a pas été retourné au greffe.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissements'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, au jour où il statue, tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des explications, étayées par les pièces produites aux débats, que Mme [H] [D] est salariée et perçoit un revenu mensuel de 1 455,16 € (cumul net fiscal de l'année 2021/12).
La part de ressources de Mme [H] [D] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 589,29€ décomposée comme suit:
- loyer (déduction faite des charges de chauffage forfaitisées): 697,29 €
- impôts :14 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :262 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 377 €
- forfait chauffage :239 €
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Mme [H] [D], en qualité de conjointe déposante dans le dossier de surendettement ayant mené à l'adoption des mesures imposées, dispose de revenus qui représentent 39 % des ressources totales du couple. Ainsi, la débitrice est censée supporter, en sus de ses charges personnelles, dans la même proportion de 39 %, les dépenses communes du couple.
Dès lors, la part contributive de M. [D] aux charges communes, eu égard au montant de ses ressources dont il a été justifié, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 579,46 €.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [H] [D] peut être fixée à la somme mensuelle de 445,33 €(1455,16 + 1579,46 - 2589,29), étant précisé toutefois, que c'est une somme maximale de 134,50 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité.
En tout état de cause, la débitrice dispose d'une capacité de remboursement qui exclut le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Toutefois, constatant à juste titre que la situation de Mme [H] [D] n'était pas irrémédiablement compromise, le premier juge devait renvoyer l'examen du dossier à la commission et non ordonner lui-même de nouvelles mesures imposées en application des dispositions d'ordre public précitées.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné des mesures imposées et le dossier sera renvoyé à la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Val-d'Oise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,