Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CMR
N° :9/MC
Assignation du :
26 Février 2024
N° Init : 22/53809
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PMD CLIMATISATION,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - D0208
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - E1957
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 2 novembre 2022 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/53809 par laquelle Mme [E] [W] a été commise en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises datée du 12 décembre 2023 désignant M. [K] [R] en remplacement de Mme [E] [W], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige,
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société AXA FRANCE IARD et les conclusions de cette dernière aux termes desquelles elle demande au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter la défenderesse de sa demande de mise hors de cause et de lui rendre communes les opérations d’expertise en cours,
Vu les conclusions de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux termes desquelles elle demande au juge des référés, à titre principal, de la mettre hors de cause et de condamner in solidum tout succombant à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La société AXA FRANCE IARD sollicite que la mesure d’expertise en cours soit rendue commune à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité de dernier assureur de la société PMD CLIMATISATION.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la demande de la société AXA FRANCE IARD est dépourvue de motif légitime du fait de l’existence d’un passé connu faisant obstacle à la mobilisation de la garantie d’assurance souscrite par la société PMD CLIMATISATION.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société PMD CLIMATISATION.
A l’appui de sa demande, la société AXA FRANCE IARD verse notamment aux débats:
- la note aux parties n°5 de l’expert judiciaire pointant l’éventuelle responsabilité de la société PMD CLIMATISATION dans l’apparition des désordres litigieux;
- le courriel de l’expert judiciaire du 9 février 2024 exprimant un avis favorable à la mise en cause de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la défenderesse.
L’analyse de la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et de son éventuelle mobilisation pour les faits de l’espèce nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. La demande de mise hors de cause de l’assureur sera par conséquent rejetée à ce stade.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera déboutée de sa demande de paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de mise hors de cause,
Donnons acte à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE l’ordonnance rendue le 2 novembre 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/53809 ayant commis Mme [E] [W] en qualité d’expert judiciaire ainsi que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises datée du 12 décembre 2023 désignant M. [K] [R] en remplacement de Mme [E] [W],
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er mai 2025;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de paiement des frais irrépétibles,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lysa SERGENT conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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