Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMW
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX , [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GMW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, Madame [M] [D] épouse [Z] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros et d'une provision pour charges de 50 euros, étant relevé que le logement objet du bail est une pièce de 18,1 m2.
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 750 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 18 octobre 2023, Madame [M] [D] épouse [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sans délai de Monsieur [U] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation de 750 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2027,75 euros représentant l'arriéré locatif, le coût du commandement de payer, et les frais irrépétibles,
-subsidiairement la somme de 750 euros représentant l'arriéré locatif lors de la délivrance de l'assignation, celle de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 5 février 2024, Madame [M] [D] épouse [Z] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative comprend le loyer du mois de décembre 2022 et celui de février 2024.
Elle présente à l'audience une demande additionnelle d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance.
Monsieur [U] [H] reconnaît le défaut de paiement d'un seul loyer et demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il explique ne pas comprendre le déclenchement de la procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par demande en cours de délibéré, le juge a invité Monsieur [U] [H] à justifier de son contrat d'assurance.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [M] [D] épouse [Z] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 24 août 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 750 euros.
Or il ressort du décompte locatif que cette somme a bien été réglée dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement par le paiement de la somme de 774 euros intervenu le 4 septembre 2023 étant rappelé que l'imputation des paiements du locataire se fait à défaut d'autre demande de sa part sur les dettes qu'il a le plus intérêt à acquitter en application de l'article 1342-10 du code civil.
En conséquence, les causes du commandement de payer ayant été réglées dans le délai imparti, la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges et les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation sont rejetées.
Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 août 2023 avec le commandement de payer.
Toutefois, seul le défaut d'assurance et non le défaut de justifier d'une assurance peut entraîner l'acquisition de la clause résolutoire.
Or le locataire justifie bien en cours de délibéré qu'il était assuré pour la période courant du 4 juillet 2023 au 4 juillet 2024.
En conséquence, la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire au motif du défaut d'assurance et les demandes subséquentes sont rejetées.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [M] [D] épouse [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 février 2024, Monsieur [U] [H] lui devait la somme totale de 754 euros correspondant au loyer du mois de décembre 2022 et la somme de 2 euros non réglée lors du paiement des loyers des mois de novembre 2023 et janvier 2024, le non paiement du loyer de février 2024 n'étant pas caractérisé en l'état compte tenu de la date de l'audience.
Monsieur [U] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Il est rappelé qu'il revient au juge en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de sorte que l'application d'une clause du contrat de bail contrevenant à ces dispositions légales en limitant les pouvoirs du juge à cet égard excède les pouvoirs du juge des référés. La demande en paiement tirée de la clause contractuelle incluant les dépens et les frais irrépétibles est donc rejetée.
3. Sur la demande de délais de paiement
La demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire fondée sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est sans objet en l'absence d'acquisition de la clause résolutoire mais Monsieur [U] [H] a en tout état de cause sollicité des délais de paiement.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [U] [H], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [H] qui succombe partiellement supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile limités au seul coût de l'assignation, compte tenu de l'absence d'acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, l'équité justifie de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [M] [D] épouse [Z] de constat d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges et défaut d'assurance et ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Madame [M] [D] épouse [Z] la somme de 754 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 5 février 2024, terme de janvier 2024 inclus,
AUTORISE Monsieur [U] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 3 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros (deux cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, et au plus tard le 5ème jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
REJETTE la demande au titre de la clause pénale et toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [M] [D] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens exclusivement limités au coût de l'assignation du 18 octobre 2023, à l'exclusion de sa dénonciation à la prefecture et du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment