Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :9 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/03639 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2TR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [Z]
né le 17 Septembre 1961
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de son épouse [L] [Z]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [Z]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/12/2023, Monsieur [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 28/06/2023 qui a rejeté sa demande du 05/10/2022 de prestation de compensation du handicap-volet aménagement du véhicule (PCH), au motif que les dépenses engagées ne font pas partie des dépenses financées par la PCH.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09/04/2024.
-La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 05/04/2024. Elle souligne que bien qu'éligible sur le plan médical, Monsieur [Z] n'a pas fourni le devis d'aménagement de son véhicule au moment de sa demande, mais des factures déjà acquittées. Elle verse une facture du 03/12/2018 d'un montant de 7.026,14€ portant sur une FORD C-MAX, ainsi qu'un devis signé de contrat de location du 26/05/2020 d'une durée de 36 mois pour une voiture CITROEN Nouveau BERLINGO.
Dans ses conclusions, la MDMPH indique que Monsieur [Z] conteste une décision de la MDMPH du 24/08/2022 rejetant sa demande de PCH du 08/12/2021, alors même que la décision contestée par le requérant est celle du 28/06/2023. Néanmoins elle verse bien l'accusé de réception du recours administratif préalable du 08/08/2023.
-Monsieur [G] [Z] a comparu assisté de son épouse Madame [Z] [L]. Il sollicite le remboursement de l'aménagement de son véhicule (accès passager par l'arrière) suite à l'aggravation de son état de santé. Il verse une facture du 07/07/2022 d'un montant de 9.495€ portant sur une CITROEN BERLINGO. Il joint également l'avis de l'ergothérapeute du 26/04/2023 qui formule une demande de révision de la décision relative au rejet du remboursement de l'aménagement du véhicule.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [P] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [G] [Z].
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/06/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
-Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [G] [Z] a exercé un recours administratif préalable le 08/08/2023 devant la CDAPH, à l'encontre d'une décision de rejet du 28/06/2023 notifiée le 04/07/2023 de sa demande du 05/10/2022.
La MDMPH fait donc erreur lorsqu'elle invoque la décision rendue le 24/08/2022 (par ailleurs non versée au dossier) portant sur une demande du 08/12/2021, la décision contestée étant bien celle du 28/06/2023 notifiée le 04/07/2023.
Il y a eu une décision de rejet implicite de la CDAPH.
Monsieur [G] [Z] a exercé un recours contentieux le 01/12/2023.
Son recours est déclaré recevable.
-Sur la demande de prestation de compensation du handicap-volet aménagement du véhicule
Selon l'article L245-3 du CASF : " la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
Selon l'arrêté du 28/12/2005, modifié par arrêté du 28/03/2022, " Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'ac-tion sociale et des familles sont les suivants :
3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu per-manent ou non de résidence, et un établissement d'hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres ".
S'agissant des aides techniques liées à l'aménagement du véhicule, l'article D245-28 du CASF dispose : " Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire. ".
Le Professeur [P] [E], médecin consultant, indique que l'intéressé souffre d'une sclérose en plaques évoluée, avec une paralysie partielle du membre supérieur droit. Il indique que l'aménagement de son véhicule est médicalement adapté.
En l'espèce, Monsieur [G] [Z] sollicite le remboursement de l'aménagement de son véhicule (CITROEN BERLINGO). Il verse une facture en date du 07/07/2022 d'un montant de 9.495€.
Il ressort néanmoins du dossier que Monsieur [G] [Z] a fait une demande de prestation de compensation du handicap volet aménagement du véhicule le 05/10/2022, soit une fois que la facture ait été acquittée, et précisément 3 mois après cet achat.
Or d'après l'article D245-25 du CASF précité, il appartenait à Monsieur [G] [Z] d'établir plusieurs devis avec descriptifs afin d'obtenir l'accord de financement de la MDMPH, et ce avant la réalisation de l'aménagement de son véhicule. Il ne fournit aucune explication sur son retard à formaliser sa demande.
En conséquence Monsieur [G] [Z] sera débouté de sa demande.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] [Z] ;
REJETTE le recours de Monsieur [G] [Z] ;
CONFIRME la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 28/06/2023 qui a rejeté sa demande du 05/10/2022 de prestation de compensation du handicap-volet aménagement du véhicule (PCH) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
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