Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK5T
S/appel d'une décision
du Pole Social de MONTBELIARD
en date du 27 janvier 2021
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [J] de la FNATH, selon pouvoir signé par M. [W] [Z] signé en date du 18 avril 2021
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
Représenté par Mme [F] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 1er août 2021 signé par Mme [G] [Y], directrice de la CPAM, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel formé par lettre adressée le 18 février 2021 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [W] [Z] du jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a rejeté la demande de M. [W] [Z] et confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente de l'intéressé à 48 %, taux médical et taux professionnel (de 3 %) compris,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 15 février 2022 par lequel la cour de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [V], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous les éléments médicaux utiles, notamment du rapport et des pièces communiquées par le service médical de la caisse et par l'assuré, et déterminer au regard de ces éléments médicaux, de la nature du litige et de l'objet de sa mission, s'il y a lieu ou non de procéder à l'examen clinique de l'assuré M. [W] [Z],
- le cas échéant, procéder à cet examen et dans le cas contraire, statuer sur pièces,
- évaluer le taux d'incapacité permanente par référence au barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) à la date de la demande de révision du taux pour aggravation des séquelles,
- à cet effet, individualiser le taux socio-professionnel avant de proposer une évaluation globale du taux d'incapacité permanente partielle,
et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022
Vu le rapport d'expertise déposé le 31 mai 2022 par le docteur [X] [V],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 aux termes desquelles M. [W] [Z], appelant, demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [V] et de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de confirmer l'octroi d'un taux médical de 45 % et de prendre acte qu'elle s'en remet à la cour sur l'attribution en sus d'un taux socio professionnel dans de justes proportions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] a subi un polytraumatisme à la suite d'un accident de voiture survenu le 14 novembre 1987 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 2 décembre 1991 et un taux d'incapacité permanente de 45 % lui a été attribué.
Par certificat du 5 février 2019, le Docteur [U] a certifié que l'état de santé de M. [W] [Z] nécessitait une réévaluation de son taux d'IPP en raison de la survenue d'une aggravation de ses séquelles de handicap.
Sur la base de ce certificat médical, l'intéressé a sollicité une révision de son taux d'IPP.
Aux termes de son rapport en date du 27 mai 2019, le médecin conseil a retenu une absence d'aggravation des séquelles et maintenu le taux d'incapacité à 45 %, décision que la caisse a notifiée le 4 juin 2019 à l'assuré.
Suite au recours de M. [W] [Z], la commission médicale de recours amiable a lors de sa séance du 24 octobre 2019 porté le taux d'incapacité à 48 %, dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle, décision notifiée à l'assuré le 6 décembre 2019.
Le 18 février 2020, la caisse a notifié à M. [W] [Z] le nouveau montant de la rente allouée en fonction du taux d'incapacité de 48 %.
C'est dans ces conditions que le 4 février 2020 M. [W] [Z] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 27 janvier 2021 au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [N] [S].
Entre-temps, sur la base d'un certificat médical établi le 27 septembre 2019, M. [W] [Z] a déclaré une rechute, qui selon la caisse aurait été consolidée au 15 avril 2021.
Par ailleurs, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué le 25 octobre 2019 une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap.
Le même jour, elle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 mai 2019 au 22 mai 2029.
***
Par arrêt avant dire droit en date du 15 février 2022, la cour de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [V], qui a déposé son rapport le 31 mai 2022.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Au vu des éléments versés aux débats et de la consultation médicale ordonnée à l'audience, les premiers juges ont confirmé la dernière décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente de M. [W] [Z] à 48 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, à la suite de sa demande de révision de ce taux.
L'expert commis par la cour de céans a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 45 %, à majorer d'un taux socio-professionnel de 10 %.
S'agissant du taux strictement médical, les conclusions de l'expert rejoignent celles du médecin consultant. Il est fixé à 45 % et se décompose comme suit :
- 20 % pour une néphrectomie droite sans insuffisance rénale
- 10 % pour une splénectomie sans complication
- 15 % pour les troubles cognitifs ou neuropsychologiques, correspondant selon les explications parfaitement claires de l'expert au syndrome subjectif post-commotionnel retenu par le médecin consultant.
Ce taux est désormais accepté par les parties et sera donc entériné.
S'agissant du taux socio-professionnel, l'expert propose de le fixer à 10 % au regard en particulier de l'historique scolaire et professionnel de l'assuré et du taux d'incapacité permanente, étant rappelé que le médecin conseil n'en fait pas état dans son rapport de révision du taux d'incapacité permanente en date du 27 mai 2019, que la commission médicale de recours amiable l'a fixé à 3 % dans sa décision du 24 octobre 2019, que le médecin consultant désigné en première instance n'en fait curieusement pas état ' citant la décision de la commission mais se limitant à estimer à 45 % l'incapacité permanente « médicale » ' et que le tribunal judiciaire a entériné la dernière décision de la caisse, conforme à celle de la commission.
Le taux socio-professionnel, qui majore l'estimation globale de l'incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Ainsi qu'il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Au cas présent, il doit tout particulièrement être relevé la persistance des troubles cognitifs, parfaitement documentés dans le compte rendu médical établi le 13 janvier 2020 par le Docteur [T], qui après examen neuropsychologique a conclu en ces termes :
« Le profil cognitif trouvé (léger dysfonctionnement exécutif, responsable de nets troubles du rappel en mémoire à long terme et de troubles de la pensée stratégique ; léger déficit attentionnel) est évocateur d'un dysfonctionnement sous-cortico-frontal, en parfaite adéquation avec les lésions observées sur l'imagerie cérébrale et imputables de façon directe et certaine au traumatisme crânien de 1987.
Le taux d'AIPP en lien avec des seuls troubles cognitifs doit être de 15 % ».
Il en résulte que depuis l'accident du travail, les troubles cognitifs présentés ont perturbé l'existence de la victime tant au plan social que professionnel, ces perturbations étant relevées tout au long des différents examens médicaux auxquels celle-ci a été soumise.
C'est ainsi notamment que dans le cadre du dossier MDPH établi par ses soins le 2 avril 2019, le docteur [U] objectivait des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur et du comportement, décrivant une limitation liée à des troubles cognitifs de l'équilibre et de la concentration et concluant à la nécessité d'une aide partielle et d'un emploi adapté.
A cet égard, la cour constate que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué le 25 octobre 2019 une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap et que le même jour, elle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 mai 2019 au 22 mai 2029.
M. [W] [Z] a donc été victime le 14 novembre 1987 d'un grave accident de la circulation, en situation de travail, alors que titulaire du baccalauréat il poursuivait parallèlement des études à la faculté en première année de droit. Il a été hospitalisé pendant quatre années. En 1992, il a de nouveau été en mesure de retrouver une activité professionnelle et a travaillé dans des bars ou brasseries jusqu'en 2010, année où il a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la SARL ESPACE MEDICAL SANTE en qualité de technicien de maintenance.
Il a été licencié le 13 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant retenu que l'intéressé était « inapte à la reprise de son poste de travail antérieur de technicien de maintenance/installateur/livreur. La santé du salarié ne me permet pas de proposer d'autres postes ou d'autres tâches dans l'entreprise et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. »
Cet énoncé, qui en raison de « la santé du salarié » ne réserve même pas la capacité de tenir un emploi administratif, conduit la cour à retenir que la décision d'inaptitude et d'impossibilité de reclassement est liée au moins en partie aux troubles cognitifs qui perduraient alors depuis près de 30 ans, comme l'a précisé l'intéressé au docteur [T] et à l'expert.
Il n'a pas retravaillé depuis lors et est aujourd'hui âgé de 54 ans.
Il s'ensuit qu'à la date de la demande de révision du taux d'incapacité permanente, les aptitudes sont très limitées.
Considérant l'ensemble de ces éléments, il convient d'entériner les conclusions de l'expert et d'allouer à M. [W] [Z] un taux socio-professionnel de 10 %, majorant le taux d'incapacité permanente strictement médical fixé à 45 %.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et statuant à nouveau, la cour fixe le taux d'incapacité permanente de M. [W] [Z] à 55 %, taux socio-professionnel inclus, à compter de la date de la demande de révision dudit taux.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [W] [Z] à 55 %, taux socio-professionnel de 10 % inclus, à compter de la date de la demande de révision dudit taux ;
Renvoie M. [W] [Z] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment