Texte intégral
Ordonnance n° 22/382
N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGA
J.L.D. NIMES
23 juin 2022
[L]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUIN 2022
Nous, Madame MARTIN Evelyne-Camille, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 20 mai 2022 notifié le 24 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2022, notifiée le même jour à 10h47 concernant :
M. [C] [L]
né le 21 Octobre 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juin 2022 à 15h03, enregistrée sous le N°RG 22/02823 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 10h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 juin 2022 à 10h47,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [L] le 23 Juin 2022 à 15h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [O], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [C] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [C] [L] ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour dans un délai de trois ans, suivant arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] du 09 avril 2021 puis d'une assignation à résidence accordée par la même autorité suivant arrêté du 10 avril 2021 avec obligation de se rendre quotidiennement au centre de rétention de [Localité 3] et interdiction de quitter le département des [Localité 2].
M. [C] [L] a été condamné suivant jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille du 02 juillet 2020 à une peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant 3 ans.
Suivant arrêtés du 23 mai 2022, M. le Préfet des [Localité 2] a ordonné l'expulsion de M. [C] [L] et son placement au centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes du 26 mai 2022, le placement de M. [C] [L] a été prolongé pour une durée de 28 jours confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans du 27 mai 2022.
Suivant ordonance du 23 juin 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation du placement de M. [C] [L] en rétention administrative pour un délai de 30 jours.
Par requête du 23 juin 2022, M. [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, demande l'infirmation de la décision, de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il soulève l'irrégularité de la requête de prolongation, indique qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l'audience, M. [C] [L] , assisté de son conseil, indique s'en remettre à son acte d'appel, ajoute qu'il a un enfant de trois ans qu'il n'a pas revu depuis près d'un an, qu'il ne supporte plus le centre de rétention.
M. Le représentant de la Préfecture des [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelle que M. [C] [L] a fait l'objet d'une expulsion et qu'il ne peut donc pas rester en France, qu'il invoque des problèmes de santé sans pour autant produire de certificat médical qui mentionnerait une incompatibilité entre son état de santé et son maintien en centre de rétention.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête :
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. Les exceptions de nullité tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce force est de constater que la requête établie par le service préfectoral des [Localité 2] datée du 22 juin 2022 qui a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L] , été établie et signée par Mme [X] [U] dont il est justifié qu'elle avait compétence pour prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, par la communication d'un arrêté portant délégation de signature signé le 31 août 2021 par M. [T] [V]; la requête est par ailleurs motivée et accompagnée de pièces justificatives.
Il s'en déduit que la requête du 22 juin 2022 répond aux exigences posées par les dispositions des articles R742-1 et R743-2 du Ceseda et est donc régulière.
Sur le fond :
M. [C] [L] ne formule aucune critique au fond et ne produit aucun certificat médical de nature à mettre en évidence entre son état de santé et la poursuite de son placement au centre de rétention de [Localité 4].
Il convient par ailleurs de relever qu'un routing est programmé à la date du 29 juin prochain, de sorte qu'un éloignement est prévu à court terme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [C] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [L], pour notification au CRA
Me Jean-Faustin KAMDEM, avocat
M. Le Préfet des [Localité 2]
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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