Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12611 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WI3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00549
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [V] en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Me [N] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 novembre 2018, la société [6] (la société) a interjeté appel du jugement 18-00549 rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui avait validé pour son entier montant la contrainte signifiée par l'Urssaf d'Ile de France à la société le 4 mars 2018 pour un montant de 17 177,57 euros, soit 373 euros de cotisations, 1 996 euros de majorations de retard et 14 808,57 euros de pénalités, au titre des mois de novembre et décembre 2017.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société le 8 décembre 2022 et Me [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
A l'audience du 14 février 2024 à 9h00, Me [G] es qualités, n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf , par la voix de son représentant, demande la fixation de sa créance.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
La société appelante est désormais représentée par le liquidateur à sa liquidation judiciaire Me [G].
Me [G] a été cité à comparaître devant la cour à l'audience par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2023.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société en la personne de Me [G], mandataire liquidateur, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société à hauteur d'appel, la présente procédure ne peut désormais tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte signifiée par l'Urssaf d'Ile de France le 4 mars 2018 à la société [6] pour son entier montant de 17 177,57 euros soit 373 euros de cotisations, 1 996 euros de majorations de retard et 14 808,57 euros de pénalités au titre des mois de novembre et décembre 2017 ;
ORDONNE en conséquence la fixation de la créance de l'Urssaf Ile de France au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] ;
CONDAMNE Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [6] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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