Texte intégral
Ordonnance N° 7
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTW
Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS
03 janvier 2024
[N]
C/
CENTRE HOSPITALIER [2] DE [Localité 1]
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JANVIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 23 Avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [2] DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [Z] [N] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [N] par courriel le 04 janvier 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 04 janvier 2024 ;
Vu la présence de Me Jodie DEBUICHE, avocat de M. [Z] [N], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 10 janvier 2024,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE:
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [N] prise le 30 décembre 2023, par l'autorité préfectorale, après la mesure provisoire prise par le Maire, le 29 décembre 2023, décision prise au visa de l'article L.3213-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, le 2 janvier 2024, par le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras le 3 janvier 2024, ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [N] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [N] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 4 janvier 2024 ;
Vu l'audience du 11 janvier 2024 à 14 heures à laquelle :
Monsieur [Z] [N] a fait valoir les éléments suivants :
- il souhaite pouvoir suivre des soins par lui-même, à l'extérieur,
- la situation lui pèse car il est paysagiste et il a interrompu un chantier, cette situation est dommageable pour son activité, sa réputation, il le vit très mal,
- il est prêt à faire des prises de sang régulières, tous les dix jours,
- il conteste les diagnostics posés par les médecins et se sent en capacité de sortir,
- son problème est consécutif à la prise de drogue mais quand il n'en prend pas tout va bien,
- cela fait déjà plusieurs mois qu'il a dû interrompre son activité en raison de cette situation,
Son conseil a soutenu que :
- il y a une régularisation de l'appel avec le courrier communiqué ce jour par Monsieur [N],
- Monsieur [N] a un travail auquel il tient, il craint de perdre des chantiers,
- un témoignage d'une personne qui travaille avec Monsieur [N] qui évoque le professionnalisme de ce dernier,
- l'hospitalisation actuelle n'est pas adaptée aux contraintes de Monsieur [N], il a deux enfants, il faut qu'il puisse sereinement se focaliser sur son état de santé.
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 10 janvier 2024 ;
L'autorité préfectorale n'a pas comparu.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable, Monsieur [N] ayant produit à l'audience un écrit dans lequel il expose sa motivation, dans les délais impartis.
Au fond :
Monsieur [Z] [N] a présenté à son admission des comportements troublant l'ordre public sur fond de consommation de toxiques.
Le juge des libertés et de la détention a parfaitement motivé sa décision, reprenant les éléments contenus dans les certificats médicaux. Aucune difficulté de procédure n'est relevée.
Le dernier avis médical en date du 10 janvier 2024 confirme la situation dans laquelle se trouve Monsieur [Z] [N] et la nécessité de poursuivre les soins, notamment en raison de la persistance de symptômes telle que l'excitation psychique et une absence de conscience totale de son état. La procédure suivie étant conforme aux textes applicables en la matière. Il est compréhensible que cette situation soit difficile à vivre pour Monsieur [N], qu'il soit inquiet pour son activité professionnelle est légitime et tout à son honneur, mais la procédure étant régulière, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS en date du 03 Janvier 2024 ;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Janvier 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention,
L'avocat,
Préfet de Vaucluse - ARS PACA.
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