Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Quentin ROUSSEL
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00672 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKAT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 04 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. THEOBORA, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [H]
né le 22 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Theobora, dont le siège social est à [Localité 3], dans les [Localité 4], exerce son activité dans la promotion événementielle. Elle dispose d'un établissement secondaire à [Localité 6], dans le [Localité 5].
Elle a engagé M. [D] [H] en qualité de mécanicien, selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2014, prenant effet le 4 juillet 2014 et ayant pour terme le 27 juillet 2014.
A compter du 13 septembre 2014, M. [H] a 'uvré pour la société en qualité d'auto entrepreneur.
A compter du 1er juin 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée portant sur un poste de chef d'atelier, échelon 3-1 statut de cadre, prévoyant une rémunération mensuelle nette de 2750 € pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les quatre heures supplémentaires étant rémunérées à hauteur de 125 %.
La relation de travail était régie par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Par avenant du 22 décembre 2017, le salaire mensuel de M. [H] a été porté à la somme nette mensuelle de 3000 euros.
Le 3 juillet 2018, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. La relation de travail a pris fin le 11 août 2018.
Le 23 février 2019, M. [H] a adressé à la SARL Theobora une demande tendant au règlement d'heures supplémentaires non payées.
Le 27 février 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section activités diverses, afin que l'employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 47'691,99 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 4 769,20 € bruts de congés payés afférents,
- 30'692,98 € bruts d'indemnité de repos compensateur,
- 46'548,96 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les créances salariales et les dommages-intérêts devant être assortis des intérêts au taux légal et capitalisés.
De son côté, la SARL Theobora a conclu :
-au débouté de toutes les demandes de M. [H],
-et à sa condamnation à lui régler la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit et jugé que M. [D] [H] est recevable en ses demandes.
En conséquence :
Condamné la SARL Theobora à verser à M. [D] [H] les sommes suivantes :
- 47 691,99 € (quarante sept mille six cent quatre vingt onze euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 4 769,20 € (quatre mille sept cent soixante neuf euros et vingt centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 30 692,98 € (trente mille six cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre d'indemnité de repos compensateur,
- 24 000,00 € (vingt quatre mille euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SARL Theobora par devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Débouté la SARL Theobora de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Theobora aux dépens.
Le 1er mars 2021, la S.A.R.L. Theobora a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, la présente juridiction a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné l'association Oval' Médiation pour y procéder.
Par ordonnance du 23 février 2022, la présente juridiction a prolongé de trois mois la durée de la médiation.
Le 6 mai 2022, l'association Oval' Médiation a adressé un courrier dans lequel elle indique que la médiation ordonnée s'est achevée par un constat d'échec.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la présente juridiction a mis fin à la mesure de médiation et renvoyé l'affaire à la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Theobora demande à la Cour de :
- recevoir la SARL Theobora en son appel et la déclarer bien fondée :
Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 4 février 2021;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] à verser à la SARL Theobora la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du Code de procédure civile.
S'agissant de sa demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement portant sur les heures supplémentaires, elle expose que celles-ci donnaient lieu à l'octroi de repos compensateurs qu'elle justifie, que les heures supplémentaires alléguées n'ont jamais été acceptées par l'employeur et que celles qui sont réclamées restent dépourvues de preuves fiables.
Les tableaux mis en place au sein de l'entreprise permettaient de comptabiliser mensuellement les journées d'heures supplémentaires à transformer en repos compensateurs, d'y inscrire les jours récupérés et ceux restant encore à récupérer.
Par ailleurs, M. [H] disposait d'une certaine latitude et d'une grande autonomie pour composer son emploi du temps, puisque sur le site de [Localité 6], aucun supérieur hiérarchique ne le supervisait et il en profitait aisément ,comme cinq de ses salariés ont pu le révéler. Jamais la société n'aurait admis un nombre aussi élevé d'heures supplémentaires.
Elle insiste également sur l'absence de valeur probante des pièces fournies qui restent beaucoup trop laconiques et sans rapport avec un travail précis.
Dès 2016, M. [H] n'a plus travaillé au sein du Tour de France, qui s'analyse comme le projet le plus important de l'année, car il avait refusé de travailler sur les décors. Elle déplore que les tableaux produits à la cour ne correspondent pas à ceux communiqués régulièrement à l'entreprise.
En commentant ces derniers, elle met en valeur les erreurs, les incohérences et les contradictions qui existent, pour mieux les rejeter.
Subsidiairement, s'agissant de l'indemnité de repos compensateur, la société employant moins de 20 salariés, le conseil de prud'hommes ne pouvait fixer la contrepartie obligatoire en repos à 100 % des heures supplémentaires, mais seulement 50 %.
Elle dénie devoir la moindre indemnité au titre du travail dissimulé, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle se soit intentionnellement soustraite à ses obligations contractuelles.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [H] demande à la Cour de :
Déclarer la Société Theobora recevable et mais non fondée en son appel,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [D] [H] est recevable en ses demandes.
En conséquence,
- condamné la SARL Theobora à verser à M. [D] [H] les sommes suivantes :
- 47 691,99 € (quarante sept mille six cent quatre vingt onze euros et quatre vingt dix neuf cenimes) au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 4 769,20 € (quatre mille sept cent soixante neuf euros et vingt centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 30 692,98 € (trente mille six cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre d'indemnité de repos compensateur,
- 24 000,00 € (vingt quatre mille euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compte de la convocation de la SARL Theobora par devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Débouté la SARL Theobora de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SARL Theobora aux dépens
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Theobora à verser à M. [D] [H] les sommes suivantes :
- 30 692,98 € (trente mille six cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre d'indemnité de repos compensateur,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Theobora à verser à M. [D] [H] la somme de 15 346,50 € à titre d'indemnité de repos compensateur
Y ajoutant,
Condamner la société Theobora à régler la somme de 2.000 € à M. [H] au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société Theobora aux entiers dépens.
À titre liminaire, sur la date d'embauche, M. [H] soutient que la SARL Theobora l'a recruté, dès le 20 janvier 2014, sans aucun contrat de travail, qui n'est intervenu qu'à compter du 1er juillet suivant, alors que le passage par le stade de l'auto- entreprenariat n'a rien changé des conditions d'exercice de sa tâche.
Sur les heures supplémentaires effectuées, il ne saurait être débouté au seul motif de l'imprécision des tableaux récapitulatifs fournis.
Il rappelle que la SARL Theobora exerce une activité de location et de vente de véhicules, de podiums ou de stands pour tous types d'événements et conçoit les véhicules publicitaires de la caravane du Tour de France. Les équipes de la société les accompagnent tout au long de leur périple pour en assurer leur parfaite maintenance.
Lui-même assurait la charge de la gestion de l'atelier, alors que les arrivées sur site et les retours s'effectuaient, souvent, la nuit et le week-end, après le travail de la journée.
C'est souligner qu'en soi son activité commandait l'accomplissement d'heures supplémentaires que la société s'est bien gardée de contrôler.
Ainsi la société lui reste-t-elle devoir :
-774 heures supplémentaires pour 2016, correspondant à 20'247,81 € de salaires,
-633 heures supplémentaires pour 2017, correspondant à 15'844 € et
-451 heures supplémentaires pour 2018 ,correspondant à 11'600,18 €.
Les courriels démontrent qu'il correspondait à cet égard avec son employeur, mais il réfute les attestations des salariés qu'il n'a que peu ou pas connus et qui ne sauraient rien prouver.
Il conteste également les tableaux de récupération qui ne compensent pas les nombreux jours aux heures supplémentaires multiples accomplies seulement à hauteur de 554 heures.
Le travail dissimulé est, à ses yeux, caractérisé, dès lors que l'employeur réglait les heures supplémentaires par le biais de nombreux paiements en espèces.
L'indemnité pour travail dissimulé doit être fixée en considération des heures supplémentaires accomplie. Il sollicite à ce titre la somme de 46'548,96 €.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 4 février 2021, en sorte que l'appel de la SARL Theobora, régularisé le 1er mars suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [H] verse aux débats des décomptes mentionnant pour chaque semaine, entre la semaine 8 de l'année 2016 et la semaine 26 de l'année 2018, soit entre le lundi 22 février 2016 et le dimanche 1er juillet 2018, le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées (pièces n° 5 à 7). Il produit également des tableaux détaillant les sommes qu'il estime lui être dues à ce titre (pièces n° 15 à 17).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL Theobora exerce une activité de location, de vente et d'aménagement de podiums, stands et véhicules divers tels que les « food trucks » pour tous types d'événements. Elle conçoit et produit les véhicules publicitaires qui constituent la caravane du Tour de France. Ses équipes sont présentes sur le Tour de France pour assurer la maintenance du matériel.
Chef d'atelier, M. [H] assurait la gestion de celui-ci : il étudiait la faisabilité des projets, en assurait la conception, estimait les coûts, recherchait les fournisseurs, procédait aux commandes et assurait les règlements.
Lors des stands, il s'occupait du montage, du démontage et du chargement des véhicules. Les arrivées sur site intervenaient souvent la nuit ou le week-end, après une journée de travail.
Il est constant que l'activité de M. [H] entraînait l'accomplissement d'heures supplémentaires (conclusions de l'employeur, p. 10). La SARL Theobora a ainsi, de manière régulière, rémunéré le salarié à hauteur de 10,33 heures supplémentaires par mois.
Il ressort des attestations de M. [U] et de M. [L] (pièces n° 7 et n° 10 du dossier de la SARL Theobora) que les salariés transmettaient chaque mois à l'employeur un tableau mentionnant les jours de congé maladie, les journées de RTT, les jours de récupération comptabilisés et les jours récupérés.
M. [U] précise : « les heures supplémentaires que les salariés sont amenés à faire sont comptabilisées en jours de récupération qui sont indemnisés en jours récupérés ; c'est la règle au sein de l'entreprise pour tous les salariés ».
Les tableaux versés aux débats par la SARL Theobora (pièce n° 5) et qui résulteraient des déclarations de M. [H] ne mentionnent ni les heures de travail accomplies ni les heures supplémentaires effectuées. Y figurent des « jours de récupération comptabilisés », selon une méthode non précisée par l'employeur, et des « jours récupérés ». Ces éléments ne sont de nature à déterminer ni le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par M. [H] ni le temps de repos compensateur de remplacement dont il a bénéficié en application de l'article L. 3121-37 du code du travail.
M. [H] verse également aux débats des tableaux sur lesquels sont mentionnées les heures supplémentaires accomplies par lui-même et d'autres salariés (pièces n° 18 à 20). Il n'est pas établi que ces tableaux manuscrits aient été chaque semaine transmis à l'employeur. M. [H] verse des courriels communiquant à l'employeur le nombre d'heures de travail réalisées par lui et d'autres salariés de l'atelier (pièces 21-1, 21-2, 21-3 et 21-4). Ces courriels ne portent pas sur l'intégralité de la période sur laquelle un rappel de salaires est demandé.
La SARL Theobora relève à juste titre des incohérences entre le décompte du salarié (pièce n°5 du salarié) et le tableau manuscrit (pièce 18 du salarié). A titre d'exemple, s'agissant de la semaine 13 de 2016, M. [H] indique, dans son décompte, avoir accompli 78 heures de travail alors que 70 heures sont mentionnées sur le tableau manuscrit. Une différence entre ces deux documents sur le nombre d'heures revendiquées est également perceptible s'agissant de la semaine 22 de l'année 2016. L'employeur fait également observer que M. [H] indique, dans son décompte, avoir effectuée 774 heures supplémentaires en 2016 alors que son tableau n'en recense que 505.
La SARL Theobora produit diverses attestations de salariés.
Mme [T] [I] relate « régulièrement, sur un coup de tête, il rentrait chez lui en pleine journée, abandonnant son travail qu'il devait terminer. Nous étions obligés d'aller le chercher chez lui pour qu'il revienne travailler' » (pièce n° 9).
M. [P] [L] atteste : « Quand il était en colère il rentrait même chez lui pour se calmer. [A] [U], qui travaillait dans l'équipe est d'ailleurs aller chez lui pour lui dire de revenir travailler. Ces absences entravaient le travail à l'atelier » (pièce n° 10).
M. [X] [W] ajoute : « Il était incontrôlable et n'en faisait qu'à sa tête. Nous ne savions jamais s'il venait travailler ou pas. Il s'absentait sans raison valable et sans nous prévenir, nous étions même obligés de nous rendre à son domicile en pleine journée de travail pour lui demander de venir travailler, car son absence entravait la bonne exécution de notre travail » (pièce n° 11).
Le président de la société, M. [Z], a adressé le 25 juin 2018 à M. [H] un courriel d'avertissement lui reprochant notamment ses « abandons de poste à répétition », ce qui corrobore les attestations concordantes produits par l'employeur (pièce n° 2).
La cour a donc la conviction que M. [H] a accompli des heures de travail effectif, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit parce que leur réalisation avait été rendue nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées, qui n'ont pas été rémunérées ou n'ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement, mais en nombre moindre que ce qu'il revendique.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SARL Theobora à payer à M. [H] la somme de 33 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 3 300 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
La SARL Theobora ne se prévaut d'aucun accord collectif portant sur le contingent d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos.
Elle justifie employer moins de 20 salariés.
Par conséquent, en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, M. [H] avait droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Du fait de son employeur, il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Theobora à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
A compter du 13 septembre 2014, M. [H] a exercé une activité d'auto-entrepreneur et a accompli des missions pour le compte de la SARL Theobora. La preuve n'est pas rapportée de ce que M. [H] était en réalité, pendant cette période antérieure à la conclusion du contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2015, placé sous la subordination de la SARL Theobora et que celle-ci aurait entendu ainsi éluder le paiement de salaires et des charges sociales afférentes. A cet égard, la confusion dans les échanges du 6 novembre 2014 entre facture et salaire n'est révélateur d'aucune volonté de dissimulation, M. [U] ayant entendu faire comprendre à son correspondant que la facture présentée par un autoentrepreneur était une source de revenus présentant un caractère alimentaire (pièce n° 30).
S'agissant de la période postérieure au 1er juin 2015, il ne résulte pas des bulletins de paie versés aux débats que le taux horaire de M. [H] ait été fictivement modifié chaque mois.
Il apparaît que la SARL Theobora sollicitait régulièrement des responsables hiérarchiques qu'ils transmettent des éléments sur le temps de travail des salariés qu'ils avaient sous leur autorité (pièce n° 5). M. [U], dans son attestation citée ci-dessus, fait état d'un dispositif de récupération des heures supplémentaires.
M. [H] verse aux débats un échange de courriels du 29 septembre 2016 avec M. [L], directeur d'agence Theobora (pièce n° 25 du dossier). Il en ressort qu'après que M. [H] a fait état d'une créance de 1575 euros d'heures supplémentaires pour un autre salarié et lui, M. [L] lui a proposé de «faire passer» cette créance en frais kilométriques. Il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats que les sommes ainsi réclamées par M. [H] lui aient effectivement été réglées sous cette forme. A cet égard, le défaut de production par l'employeur des justificatifs de sommes réglées à titre de frais kilométriques ne saurait caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Il ne résulte pas non plus des pièces relatives à la rupture conventionnelle produites aux débats que la SARL Theobora ait entendu frauduleusement éviter de rémunérer, en tant que tels, des jours de travail effectués.
Il ne résulte donc pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SARL Theobora, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 4 février 2021 mais seulement ce qu'il a condamné la SARL Theobora à verser à M. [D] [H] les sommes de 47 691,99 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 4 769,20 € au titre des congés payés afférents, de 30 692,98 € à titre d'indemnité de repos compensateur et de 24 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Theobora à verser à M. [D] [H] les sommes de :
- 33 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 3 300 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 10 000 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute M. [D] [H] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la SARL Theobora à payer à M. [D] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et déboute l'employeur de ce chef de prétention ;
Condamne la SARL Theobora aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID