Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02878
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGZP
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
Association HESTIA 78 anciennement dénommée ASSOCIATION ALTIA MAULDRE ET GALLY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 19/00126
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Catherine BAUDAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [L]
né le 22 mai 1963 à ATMANEN BERKANE (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285 et Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANT
****************
Association HESTIA 78 anciennement dénommée ASSOCIATION ALTIA MAULDRE ET GALLY
N° SIRET : 447 729 880
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine BAUDAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 27
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 février 2004 par l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) du [Localité 5].
Le 1er octobre 2011, l'APEI du [Localité 5] et l'APHM de la région de [Localité 8] ont fusionné avec la Thebaïde pour devenir l'association Altia Mauldre et Gally dénommée association Hestia 78 depuis le 1er janvier 2022. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 18 décembre au 21 décembre 2018 et du 29 janvier 2019 au 22 mars 2019.
Par lettre du 13 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 février 2019.
Il a été licencié par lettre du 27 février 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous licencions pour les faits suivants :
' Vous n'avez pas adressé en novembre et décembre deux devis à des clients potentiels (SHEPHERD et FONCIER) malgré la demande de votre direction. Cette mission relève pourtant de vos fonctions de développement de l'activité commerciale, comme en témoigne votre fiche de poste. La directrice, en découvrant ce manquement par les clients eux-mêmes en février, a dû établir en urgence ces propositions commerciales sous peine de perdre les marchés.
' Vous ne vous êtes pas rendu à la réunion du 28 janvier 2019 à 16 heures, organisée par votre direction afin de faire le point sur une des activités de production à développer prioritairement.
Votre présence était pourtant indispensable au regard de vos fonctions et vous étiez présent dans les locaux.
' Nous avons découvert le 18 janvier 2019 que des membres du personnel de l'ESAT ont déposé divers produits (bois de chauffage, de palettes, racks de stockage, huisseries, sacs poubelles, vieilles remorques...) sur un terrain agricole mis à disposition par un partenaire extérieur pour y stocker strictement des déchets verts.
Ces personnes travaillent sous votre responsabilité.
Interrogées, elles nous ont indiqué que vous les aviez autorisées à utiliser un terrain et du matériel professionnel, sur le temps normalement imparti à l'accompagnement des usagers et ce à des fins personnelles.
Le 21 janvier 2019 vous nous avez menti sur ce point en prétendant que ces produits n'étaient pas à l'ESAT.
De surcroît, vous avez mis en péril la relation de confiance établie avec le partenaire [O] Gilles nous prêtant son terrain qui a découvert le 6 février, son usage détourné et en a exigé un nettoyage complet, ce qui a occasionné des dépenses importantes et imprévues pour l'ESAT.
' Vous avez autorisé, le 28 janvier 2019, un membre du personnel à livrer à EMMAÜS sur son temps de travail et en utilisant un des camions de l'établissement, du matériel qu'il vous avait été pourtant interdit de sortir ou faire sortir des locaux de l'ESAT le 21 janvier précédent. Vous avez ainsi volontairement ignoré un ordre clair de votre direction.
' Le 21 janvier 2019, vous avez, lors d'une réunion avec votre équipe de direction, menacé de représailles extérieures, deux membres du personnel. Cette attitude est contraire au règlement de fonctionnement de l'association et au droit du travail, les salariés devant se sentir en sécurité physique et mentale sur leur lieu d'exercice professionnel.
' Nous avons découvert le 1er février 2019 que vous avez orchestré depuis 4 ans environ l'enlèvement, le transport, le stockage de matières toxiques provenant de la PHOCEENNE de COSMETIQUES et le déversement partiel de leur contenu dans les sols de l'établissement en demandant à des membres du personnel et des usagers en situation de handicap de le faire.
Vous avez également volontairement dissimulé à votre direction l'organisation de la disparition sauvage de ces fûts de produits toxiques.
Le tout sur votre temps de travail.
La direction a appris le 5 février que ces fûts avaient été abandonnés sans autorisation ni respect de la réglementation le 24 janvier 2019 dans une benne appartenant à une clinique cardiologique, par ailleurs cliente de l'ESAT et qui a déposé plainte le 18 février.
Vous avez mis en péril la sécurité des salariés et des usagers vulnérables, ce qui est contraire au règlement de fonctionnement.
Vous avez enfreint les règles d'évacuation des déchets toxiques.
L'ESAT assure des prestations en conditionnement, en espaces verts, en cuisine, en repasserie et en nettoyage des sols et des surfaces.
Il n'entre pas dans ses attributions de traiter les déchets toxiques et cela n'entre pas non plus dans les vôtres.
Ces divers agissements ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise en y causant un trouble caractérisé.
C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de votre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. »
Le 20 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] à verser à l'association Altia Mauldre & Gally la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 17 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes,
en conséquence,
- dire irrecevables les pièces adverses versées aux débats sous les n°19, 20 et 21,
- condamner l'association Hestia 78 à lui verser les sommes suivantes :
. 8 548,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 854,81 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
. 21 773,29 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prescription applicable aux sanctions,
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 500 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise par l'association Hestia 78 d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, la cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte,
- condamner l'association Hestia 78 aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Hestia 78 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [L] est bien fondé,
. dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des pièces de l'association n°19 à 21
Le salarié fait valoir que l'employeur, en contravention tant aux dispositions d'ordre public afférentes à la prescription triennale, qu'aux dispositions conventionnelles ne peut pas verser aux débats ces pièces, qui ne devraient plus être en sa possession, et qui sont relatives à des sanctions, couvertes par la prescription en ce que la convention collective prévoit que toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.
Toutefois, ces pièces n'ont pas lieu d'être écartées des débats, encore moins d'être "jugées irrecevables " comme l'indique le dispositif des conclusions du salarié, leur force probatoire devant être examinée par la cour dans le cadre de l'examen du dossier.
La demande du salarié sera rejetée.
Sur la rupture
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement.
A titre liminaire, il convient de rappeler que seuls les griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, seront examinés afin d'apprécier la réalité de la faute grave alléguée par l'employeur.
L'absence de communication de deux devis à des clients potentiels en novembre et décembre 2018
Il n'est pas contesté qu'il relevait de la fonction du salarié d'adresser des devis à des clients potentiels de l'association.
Le salarié ne conteste pas, d'une part, qu'il relevait de ses attributions d'adresser des devis à des clients potentiels de l'association, et, d'autre part, l'absence de communication de deux devis mais il fait valoir, pour le client Shepherd, que le devis était en cours d'élaboration lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie et, pour le client Foncier, qu'il n'a pas reçu de demande de devis.
Concernant le client Sheperd, M. [K], directeur-adjoint indique qu'à l'issue de la visite de l'atelier du 18 novembre 2018 par le client, le salarié et lui-même, le salarié devait formaliser le devis pour la nouvelle prestation demandée par le client, ce que le salarié n'a pas fait.
Mme [D], assistante de direction confirme avoir dû réaliser en urgence avec Mme [T], directrice, les devis sous peine de perdre les marchés.
Concernant le client Foncier, les échanges de courriels entre l'association et le client démontrent que ce client attendait un retour depuis la visite organisée le 18 décembre 2018.
Le salarié n'ayant été en arrêt de travail pour maladie que du 18 décembre au 21 décembre 2018 puis du 29 janvier 2019 au 22 mars 2019, il disposait du temps nécessaire pour effectuer les devis des clients avant et/ou entre ses deux périodes de maladie. Le grief est établi.
Ses propos menaçants à l'égard de deux membres du personnel, lors de la réunion du 21 janvier 2019
M. [K], directeur adjoint atteste que lors d'une réunion entre la directrice, lui-même et le salarié, ce dernier en a « profité pour dire qu'il fallait que ces deux monitrices fassent bien attention à elles, car en tant que professionnel à l'ESAT, lui n'en ferait rien, mais qu'à l'extérieur, cela pourrait être autrement ».
Le salarié conteste avoir tenu ces propos.
En l'absence d'autres éléments probants , notamment émanant de la directrice pourtant présente lors de la réunion, la seule attestation précitée de M. [K] ne permet d'établir ni le sens ni le caractère menaçant des propos prêtés au salarié.
L'autorisation donnée le 28 janvier 2019 à un membre du personnel de livrer à EMMAÜS sur son temps de travail et en utilisant un des camions de l'établissement, du matériel qu'il avait été pourtant interdit au salarié de sortir ou faire sortir des locaux de l'ESAT le 21 janvier 2019
S'il n'est pas contesté que le salarié a autorisé M. [U] à livrer du matériel à Emmaüs sur son temps de travail avec un camion de l'établissement, l'employeur n'établit pas que le salarié aurait contrevenu à une règle qui aurait été fixée le 21 janvier 2019.
En tout état de cause, M. [U] indique que la livraison n'a pas eu lieu car une monitrice d'atelier avait besoin de l'utilitaire.
Son absence à la réunion du 28 janvier 2019
M. [G], moniteur d'atelier, atteste du fait qu'une réunion était prévue le 28 janvier 2019 entre lui-même, Mme [T] et le salarié , à laquelle ce dernier ne s'est pas présenté, qu'il est parti à sa recherche sans le trouver et que Mme [T] a attendu le salarié dans son bureau.
Dans des échanges de courriels du 29 janvier 2019, Mme [T] a reproché au salarié son absence à la réunion du 28 janvier 2019 à 16h et le salarié a répondu qu'il a dû cumuler le travail de la cuisine de l'atelier de conditionnement et d'autres activités et soutient qu'il est venu à la réunion avec quelques minutes de retard, sans toutefois produire d'élément probant en ce sens.
Dès lors, le grief est établi.
Le stockage non autorisé de produits (bois de chauffage, de palettes, racks de stockage, huisseries, sacs poubelles, vieilles remorques...) sur un terrain agricole mis à disposition par un partenaire extérieur pour y stocker strictement des déchets verts
Le salarié soutient que ce fait est prescrit dès lors que l'employeur en avait connaissance depuis longtemps et produit les attestations de MM [U], moniteur principal et [B], moniteur d'atelier, lesquels, s'ils indiquent que la récupération de produits et matériels était une pratique courante et que des objets étaient stockés sur le terrain susvisé, ne précisent pas pour autant que la direction de l'établissement en était informée.
L'association réplique à juste titre que Mme [T], directrice, n'en a eu connaissance que le 18 janvier 2019 de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le 13 février 2019.
En effet, il ressort d'une attestation de M. [Y], moniteur d'atelier que ce dernier a alerté le 18 janvier 2019 Mme [T] de la présence de produits non verts sur le terrain de M. [O] et l'avoir accompagnée le jour-même sur ce terrain afin qu'elle constate la présence de ces produits,
ces faits étant confirmés par Mme [T] lors de son audition par la gendarmerie de [Localité 7] le 5 juin 2019.
Ces éléments démontrent que l'employeur n'a eu connaissance du stockage non autorisé de ces produits que le 18 janvier 2019, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le 13 février 2019.
Dès lors que le salarié ne conteste pas avoir participé au stockage de ces produits sur le terrain de M. [O], le grief est établi.
L'organisation, pendant 4 ans, dissimulée volontairement à la direction, de l'enlèvement, du transport, du stockage de matières toxiques, le déversement partiel du contenu de ces fûts dans les sols de l'établissement par des membres du personnel et des usagers en situation de handicap, et leur abandon sans autorisation ni respect de la réglementation dans une benne appartenant à une clinique cardiologique, cliente de l'ESAT.
Le salarié soutient que ces faits sont prescrits dès lors que l'employeur en avait connaissance depuis longtemps.
L'association réplique que Mme [T], directrice, n'en a eu connaissance que le 1er février 2019 de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement.
M. [Y], moniteur d'atelier indique avoir avoir informé le 18 janvier 2019 Mme [T] de la présence de fûts et bidons ramenés il y a plusieurs années sur le terrain de M. [O] et avoir aidé la directrice à trouver les bidons de produits phytosanitaires et autres fûts le 28 janvier 2019 sur ce même terrain.
Cette attestation, non valablement contestée par le salarié, permet d'établir que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits que le 18 janvier 2019 de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le 13 février 2019.
Le salarié conteste avoir eu connaissance de l'existence de ces fûts et de leur prétendu déversement sur le terrain de M. [O].
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que :
- M. [Y] atteste avoir récupéré les fûts auprès de la Phocéenne de cosmétiques en 2013/2014 avec M. [X], son collègue, sur demande de M. [L], et les avoir déposé sur les terrains de M. [O] avec l'aide des usagers, précisant que les bidons étaient plus ou moins pleins, avec l'aide de M. [X], son collègue, qui le confirme, sans mentionner que le salarié leur ait donné des directives pour agir en ce sens.
- M. [N], directeur supply de la Phocéenne de cosmétiques indique avoir établi une véritable relation commerciale avec le salarié et que, concernant les bidons, 'deux moniteurs, [Z] [[Y]] et [F] [[X]]', lui ont demandé s'ils pouvaient récupérer les fûts pour y mettre de l'essence pour les machines de l'ESAT, qu'il a donné son accord mais que le salarié n'était pas présent.
Les témoignages contradictoires de MM [Y] et [X] ne permettent pas d'établir que le salarié ait été à l'origine de la récupération de bidons auprès de la Phocéenne de cosmétiques.
Toutefois, compte-tenu du fait que le salarié était chef d'atelier et responsable hiérarchique de ces salariés, et qu'il a participé au stockage de produits non verts sur le terrain de M. [O], il ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas informé de la présence de ces bidons sur le terrain de M. [O].
Par ailleurs, M. [Y] affirme avoir appris, après son retour de formation, que les fûts et bidons avaient été mis dans la benne de la clinique d'[Localité 6], un client de l'ESAT, et que M. [L] était venu un matin et avait demandé de se débarrasser des fûts, ce dont M. [Y] a informé la directrice le 6 février 2019.
Mme [D] atteste ainsi que lors de la réunion extraordinaire du 11 février 2019, M. [B] a reconnu être allé chez M. [O] à la demande de son chef d'atelier, M. [L], récupérer les fûts pour s'en débarrasser et les cacher, à l'insu de la directrice. M. [B] a précisé qu' il les a jetés dans une benne du client Centre Hospitalier d'[Localité 6], avec l'aide de l'équipe des travailleurs.
Ceci est confirmé par le procès-verbal de constat du 19 février 2019, dans lequel l'huissier fait état de la présence, sur un terrain exploité par le centre médico-cardiologique d'[Localité 6], de 13 fûts ou bidons de couleur bleue et deux fûts de couleur blanche dans une benne ouverte et deux bidons bleus au sol, tous contenant des liquides et comportant une étiquette « produit dangereux », certains sans bouchon, avec une forte odeur de produit cosmétique et certains comportant une étiquette APF Aromes et Parfums.
Si dans son attestation du 18 mars 2019, M. [B] a indiqué que M. [L] ne lui avait jamais donné de directives concernant l'évacuation de bidons, en revanche, lors de son audition par la gendarmerie le 21 octobre 2019, il a expréssement indiqué que le salarié lui a demandé de faire le ménage sur le terrain et de retirer tout ce dont il n'avait plus l'utilité, qu'il a pris les bidons et les a jetés dans une benne de la clinique d'[Localité 6].
L'ensemble de ces éléments démontrent que le salarié avait connaissance de la présence de ces fûts sur le terrain de M. [O] et a demandé à ses subordonnés de les évacuer sur celui exploité par le centre médico-cardiologique d'[Localité 6]. En revanche, ne sont pas établis le contenu toxique de ces bidons, leur déversement dans les sols de l'ESAT et la demande du salarié de s'en débarrasser dans des bennes du centre médical.
En synthèse, peuvent être retenus l'absence de communication de deux devis à des clients potentiels en novembre et décembre 2018, l'absence du salarié à la réunion du 28 janvier 2019, le stockage non autorisé de produits pendant plusieurs années sur un terrain agricole mis à disposition par un partenaire extérieur et la dissimulation à la direction de la présence de fûts de la Phocéenne des cosmétiques.
Ces faits, émanant d'un chef d'atelier, qui encadrait d'autres salariés et des usagers de l'association, certains en situation de handicap, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise de sorte que la faute grave est établie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de ses documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la prescription applicable aux sanctions
Le salarié soutient que l'employeur a versé au débat des sanctions couvertes par les prescriptions légale et conventionnelle applicables qui ont porté atteinte à ses droits et lui ont causé un préjudice certain.
L'employeur réplique qu'il ne s'est pas prévalu des sanctions prescrites dans le cadre du licenciement et qu'il a seulement produit ces lettres de sanctions afin de répondre aux allégations du salarié selon lesquelles il n'avait jamais été sanctionné.
En effet, la lettre de licenciement ne fait pas référence aux sanctions prescrites du salarié de sorte que l'employeur n'a pas contrevenu à l'article L.1332-5 du code du travail en produisant aux débats, en réplique à un argument de son contradicteur, des pièces de nature à le réfuter.
Si l'article 33 de la convention collective applicable prévoit que « toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace » et s'il est établi que l'employeur a conservé les sanctions prescrites de sorte qu'il a méconnu son obligation conventionnelle, le salarié ne justifie pas pour autant du préjudice subi dans la mesure où ces éléments n'ont pas été pris en compte pour apprécier le bien-fondé de son licenciement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié soutient avoir subi un préjudice moral en raison des circonstances de son licenciement, caractérisées par une injustice et un mépris, qui l'ont conduit à une dépression dont il souffre toujours, et par l'acharnement de l'employeur, qui s'est notamment conclu par une plainte classée sans suite.
L'employeur conteste la demande selon lui infondée du salarié.
Le salarié ne justifiant ni de circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement ni d'un acharnement de l'employeur, lequel ne peut se déduire d'une plainte pénale à son encontre liée au stockage de produits toxiques sur le lieu de travail, il ne démontre aucun manquement de la part de son employeur à ses obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d'irrecevabilité des pièces de l'association n°19 à 21,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président