Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07718 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MAMA
[F]
C/
Société GAMA TECHNOLOGIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche sur saône
du 15 Octobre 2018
RG : F18/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
[Z] [F]
né le 23 juin 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GAMA TECHNOLOGIES anciennement dénommée BERTHOUD AGRICOLE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivia DONATO de l'AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2015 avec effet au 25 janvier 2016, M. [F] (le salarié) a été embauché à compter du 25 janvier 2016 par la société Berthoud Agricole, nouvellement dénommée société Gama Technologies (la société), en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 21 mai 2017, le salarié a présenté sa démission et la relation contractuelle a pris fin le 22 août 2017.
Par requête du 29 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône afin de voir condamner la société à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de la prime sur objectifs, des frais de déplacement, d'un reliquat de la prime sur objectifs et de la prime de participation aux résultats de l'entreprise. Au dernier état de ses demandes, le salarié a également sollicité la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral, et à justifier des modalités de calcul de la prime de participation.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du salarié.
Le salarié a relevé appel du jugement, le 7 novembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2020.
Par arrêt du 4 mars 2021, auquel il convient de se reporter, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, en invitant les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de l'appel.
Le salarié n'a pas déposé de conclusions postérieurement à la réouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 8 avril 2021, la société demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par le salarié le 7 février 2019, et de condamner le salarié à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par ce texte sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Selon l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.(2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263).
Au cas présent, les conclusions d'appelant, notifiées par RPVA le 7 février 2019, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel formée le 7 novembre 2018, imparti par l'article 908 du code de procédure civile, d'une part, ne comportent dans leur entête, ni la profession, ni la nationalité, ni la date, ni le lieu de naissance, ni l'adresse exacte de l'appelant, l'adresse qui y est mentionnée n'étant pas celle à laquelle il était alors domicilié, ainsi que cela résulte du procès verbal de constat d'huissier du 25 janvier 2019, d'autre part, ne comportent aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, enfin, leur dispositif ne comporte aucune prétention dirigée à l'encontre de la société Berthoud Agricole, nouvellement dénommée société Gama Technologie, partie intimée, mais à l'encontre de la société Shamir, qui n'est ni partie intimée, ni partie au litige, et relativement à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, soit manifestement relativement à un litige autre que celui concernant les parties.
En ce qu'il ne comporte aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, ni aucune prétention dirigée à l'encontre de la société Berthoud Agricole, nouvellement dénommée société Gama Technologie, partie intimée, mais à l'encontre de la société Shamir, qui n'est ni partie intimée, ni partie au litige, et relativement à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, étrangère au litige, le dispositif des conclusions prises par l'appelant dans le délai prévu à l'article 908 ne détermine pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, de sorte que de telles conclusions ne satisfont pas aux exigences de l'article 908, entraînant la caducité de la déclaration d'appel.
Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, il est équitable de fixer à 500 euros l'indemnité que le salarié doit payer à la société au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager.
Le salarié est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 18/07718, formée par M. [Z] [F] à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société Gama Technologies, anciennement dénommée société Berthoud Agricole, la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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