Texte intégral
N° RG 23/00895 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00463
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 09 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025
ARRET :
Prononcé le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 9 mars 2023, la société [5] a relevé appel d'un jugement rendu le 9 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 15 mai 2025, à laquelle la société a sollicité un renvoi.
A l'audience du 4 novembre 2025, la société a sollicité un nouveau renvoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°23/00895 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/00895 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que la société [5] devra conclure avant le 21 janvier 2026 ;
Dit que l'[9] devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 21 mars 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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