Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF4B
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [H] [M], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [T], né le 06 Novembre 2024 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [T] né le 06 Novembre 2024 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 16h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté, de Monsieur [X] [T],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [T], né le 06 Novembre 2024 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 27 mars 2023 à 10h16
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [X] [T], ainsi que les observations de Madame [H] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2023, M. le Préfet de l'Aveyron a pris à l'encontre de M. [X] [T] se disant de nationalité marocaine un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 1 an.
M. [X] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 23 mars 2023 notifié le jour même à 11 heures 35.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 mars 2023 à 23 heures 29 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [X] [T] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2023 à 16 heures 27, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [T],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [T] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M.[X] [T],
- débouté M. [X] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 27 mars 2023 à 10 heures 16, le conseil de M. [X] [T] a fait appel de l'ordonnance du 25 mars 2023.
A l'appui de sa requête, le conseil relève'que les dispositions de l'article L741-3 ne sont pas respectées.
En conséquence, il demande à la Cour de :
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [X] [T],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 25 mars 2023,
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [X] [T],
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [X] [T].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Madame la Représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 les garanties de représentation
Ainsi que relevé par le juge des libertés et de la détention M. [X] [T] est démuni de documents de voyage ou d'identité en cours de validité et ne justifiie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, il s'oppose à son éloignement du territoire français puisqu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire national prononcée le 17 janvier 2023.
M. [X] [T] qui prétend être entré en France en 2017 ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
M. [X] [T] est également dépourvu de toutes ressources légales et courant 2019, 2020, il a fait l'objet de multiples procédures de police pour notamment des faits de vol, vol aggravé ou infractions à la législation sur les stupéfiants, caractérisant ainsi un trouble à l'ordre public.
Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 23 mars 2023. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 25 mars 2023 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [T] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [T],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2023,
Déboutons Maître Margaux GUILLOUT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile.
Le Greffier, La Présidente,
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