Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/17065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2R
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 06 octobre 2022-Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/13969
APPELANTE
S.A.R.L. ABP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, président, au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président, régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société ABP est appelante, selon déclaration du 21 juillet 2022, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny le 13 juillet 2022 ayant déclaré irrecevable sa contestation d'une saisie-attribution opérée à son encontre par la société Locam-Location Automobiles matériels le 26 mars 2021 et à elle dénoncée le 31 mars suivant, et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 6 octobre 2022, le président de la chambre 1-10 de la Cour d'appel de Paris a constaté l'irrecevabilité de l'appel et condamné la société ABP aux dépens, motif pris de ce que l'appelante n'avait pas réglé le timbre fiscal dans le délai à elle imparti, à savoir dans le mois de l'avis du greffe l'invitant à le faire, daté du 30 août 2022.
Le 10 octobre 2022, la société ABP a formé un déféré à l'encontre de ladite ordonnance. A l'appui de son recours, elle a exposé que rencontrant des difficultés financières, elle n'avait pu provisionner les frais de timbre fiscal que récemment. Elle a demandé en conséquence à la Cour d'infirmer l'ordonnance susvisée et de rétablir l'affaire au rôle.
La société Locam-Location Automobiles matériels n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de ce déféré.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 963 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile l'auteur de l'appel principal justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou par la formation compétente.
En l'espèce, l'appelante a été informée par un avis du greffe donné par message RPVA daté du 30 août 2022 qu'elle avait à régler le timbre fiscal dans un délai d'un mois ; or au 30 septembre 2022 elle n'a pas justifié de l'acquittement dudit timbre fiscal, et ne l'a d'ailleurs réglé qu'ultérieurement, le 10 octobre 2022. Dès lors qu'un délai a été imparti à l'une des parties pour régler le timbre fiscal et qu'elle ne le fait pas dans ledit délai, ni même au jour où le président de la chambre rend sa décision, elle n'a pas la possibilité de régulariser la situation ultérieurement. L'ordonnance objet du déféré sera en conséquence confirmée.
La société ABP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME l'ordonnance en date du 6 octobre 2022 ;
- CONDAMNE la société ABP aux dépens.
Le greffier, Le président,
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