Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/00253
N° RG 24/00253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTNF
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Février 2024 à 15h36.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [O] [H] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [J] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, greffier et de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à 14h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 14 février 2024 à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h12;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2024 à 13h01 par Monsieur [W] [B] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [B] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de :
- l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence physique d'un interprète
- du manquement en soin, monsieur ayant des troubles psychiatriques importants comme en atteste une ordonnance du 21 février 2024,
- de l'impossibilité pour monsieur d'avoir pu présenter des observations sur sa situation,
- du défaut de motivation de l'arrêté contesté,
- du défaut de notification régulière de la mesure d'éloignement,
- d'une erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de monsieur
- de l'absence du document mentionnant l'identité de l'agent notificateur de la mesure d'éloignement en tant que pièce justificative utile :
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dans la mesure où :
- toutes les pièces justificatives ont été jointes au dossier
- le 17 février 2024 la notification par l'interprète en langue arabe par téléphone l'a été en raison de l'état de nécessité comme mentionnée sur le procès verbal et 'l'agent est identifiable
- l'accès au soin par monsieur est effectif
- il a pu faire valoir ses observation mais a refusé de répondre c'est de son fait s'il n'en a pas fait
- l'arrêté est bien motivé en fait et en droit
- L'OQTF est bien exécutoire
- n'a jamais fait état de son état de santé
- il ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, en situation irrégulière, il présente des riques de fuite
Monsieur [W] [B] déclare souhaiter être soigné et voir sa fille, vivre avec elle, elle a deux ans elle habite près de [Localité 6] chez sa mère'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les irrégularités soulevées :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
- Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière de la mesure d'éloignement en raison de l'absence du cachet de l'agent notificateur :
Monsieur a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 14 février 2024 à 14h20 ;
Il est constant que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la validité de la mesure d'éloignement qui relève exclusisvement du juge administratif ainsi que sur la régularité de la notification d'une telle mesure ; au surplus il sera constaté en l'espèce que l'ientité de l'agent notificateur est bien indiqué par son numéro de matricule, le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l'absence d'une pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu: « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
contrairement à ce qui est affirmé par la défense, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 (ancien art. R. 552-3) dès lors il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, en l'espèce toutes les pièces ont bien été communiquées à l'appui de la requête préfectorale afin que le juge puisse exercer son contrôle de sorte qu'il n'a pas été constaté d'irrégularité sur ce point, le cahet de l'agent notificatuer n'étant pas une pièce utile au sens du texte sus visé ;
- Sur l'assistance d'un interprète par téléphone :
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ;
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention en date du 17 février 2024 portant placement de Monsieur et les droits qui y sont afférents lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication ISM interprétariat de même concernant le formulaire d'observation préalables à la mesure d'éloignement du 14 février 2024 ; S'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone le 14 février, le document porte mention de l'état de ,nécessité et le procès verbal établi le 17 février mentionne bien que tout a été vainement mis en oeuvre afin d'obtenir la présence d'un interpète, que la notification des droits a été effectuée en langue arabe, comprise par l'intéressé, par le truchement de M. [C] [Z] pour le premier et M [F] [M] pour le second ; que monsieur a refuser de présenter des observations et a refuser de signer le formulaire d'observation ; que monsieur a contesté l'arrêté de placement en centre de rétention devant le juge des libertés puis a fait appel de sa décision ; qu'en conséquence, si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger ; il n'est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé, le moyen sera rejeté ;
- sur le moyen tiré de l'impossibilité pour monsieur d'avoir pu présenter des observations sur sa situtaion,
Contrairement à ce qui est soutenu monsieur a pu présenter ses observations, il ressort en effet des pièces communiquées et visées ci-dessus que concernant le formulaire d'observations préalables à la mesure d'éloignement du 14 février 2024, monsieur a été assisté par un interprète en langue arabe en la personne M [F] [M] et monsieur a refuser de présenter des observations et a refuser de signer le formulaire d'observation ; Le moyen n'est donc pas fondé et devra être rejeté
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "
En refusant de présenter ses observations , monsieur s'est privé de la posssibilité d'invoquer sa prétentdue pathologie psychiatrique qui ne ressort d'aucun élément du dossier et qui en tout cas n'a pas constitué un obstacle à la détention qui a précédé sa rétention, il n'est donc pas établi que le Préfet des Alpes- Maritimes aurait été informé d'une d'une quelconque pathologie affectant le retenu au moment où il a pris la décision ce en quoi il ne peut valablemnt lui être reproché de ne pas avoir invoqué dans celle-ci un éventuel état de vulnérabilité ;
Par ailleurs, lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 26 octobre 2023, est ainsi motivé "[W] [B] 'ne peut présenter des documents d'identité ou d evoyage en cours de validité ; qu'il se maintien de manière irrégulière depuis près d'une année, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territorie ; qu'il se maintient après l'expiration de son dernier titre de séjour expiré depuis plus d'un mois ; qu'il n'a , en effet, pas sollicité de renouvellement de son titre expiré le 30/05/2023 ; ; que sa fiche pénale indique conformément à ses déclarations du 13/02/2024 qu'il est sans domicile fixe et qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à on habitation principale sur le territoire français' 'que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté ;
Par ailleurs, eu égard à ce qui précède, il est établi que monsieur ne possède pas de garanties de représentations suffisantes et qu'il ne remplit pas les condit d'une assignation à résidence; qu'il ne fait pas état par ailleurs d'un état qui serait incompatible avec la rétention, l'ordonnance du 21 février 2024 attestant seulement qu'il bénéficie bien de soins en rétention ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Interprète :
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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