Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 230/23
N° RG 21/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWVV
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
02 Juin 2021
(RG F 20/00128 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE,
assisté de Me Guillaume BROS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA GROUPE LDLC
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
la société LDLC vend des matériels informatiques dans des magasins implantés sur le territoire français. Le 21/8/2012 elle a engagé M.[U] en qualité de technicien avant de l'affecter en 2015 en tant que directeur du magasin de [Localité 6] puis en février 2018 de celui de [Localité 4]. Le 12 avril 2019 elle l'a licencié pour faute grave en raison de faits commis à [Localité 6].
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le conseil de prud'hommes, saisi par M.[U] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement selon lui infondé l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser à son ancien employeur les sommes suivantes :
- 2480,66 € pour surconsommation d'énergie
- 1341,36 € pour non-restitution efficiente des téléphones portables
- 2000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Vu l'appel formé par M.[U] le 1/7/2021 contre ce jugement et ses conclusions n°2 ainsi closes :
«INFIRMER le jugement, Juger que le licenciement pour faute grave est abusif;
Condamner dès lors la société intimée au paiement des sommes suivantes:
-1895,14 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
-189,51 € au titre des congés payés y afférents;
-12085,11 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
-1 208,51 € bruts au titre des congés payés y afférents;
-6881,79 euros à titre d'indemnité de licenciement;
18612,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes;
Condamner la société intimée à remettre à Monsieur [U] des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI) conformes, sous astreinte de 20 € par jour de retard»
Vu les conclusions du 23/12/2021 par lesquelles la société LDLC demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du détournement du temps de travail et condamner M.[U] à ce titre à lui payer la somme de 3870 euros.
MOTIFS
LES DEMANDES DE M.[U]
la lettre de licenciement est ainsi rédigée':
'nous avons décidé de vous licencier pour les raisons ci-après exposées.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché eu sein de votre société le 21/08/2012 et vous
occupez depuis le 19/02/2018 les fonctions de Directeur de magasin au sein de la boutique LDLC [Localité 4]-[Localité 7], à la suite d'une mobilité géographique au sein du GROUPE LDLC. Précédemment vous étiez directeur de la boutique LDLC [Localité 6] du 26/09/2015 au 18/02/2018. Dans le cadre de votre fonction de Directeur, vous êtes notamment garant de la gestion financière et administrative des boutiques placées sous votre responsabilité.
1/ Le 13 mars 2019, Monsieur [P] [G], Directeur de magasin actuel de la boutique LDLC
Villefranche sur Saône, constate avec étonnement une chute de sa marge de plus de 3000€ par rapport à N-l. Interpellé il remarque qu'une facture de 735.0S€ TTC, établie à votre nom, correspondant à une commande de matériel que vous avez passée durant la période où vous étiez Directeur de la boutique de Villefranche sur Saône, a été réglée la veille (le 12 mars 2019) par un de vos anciens collaborateurs, [X] [T], à votre demande. Il s'agit d'une commande que vous avez passé le Dimanche 28/01/2018 à 23h06 et retirée le
lendemain sans même la régler. Outre, le fait que les articles avaient été retirés du stock sans autorisation depuis plus d'un an et finalement payés le 12 mars 2019, Monsieur [G] constate que cette facture n° FV 2018BF002780 laisse apparaitre des prix unitaires aberrants, sur deux références:
[Adresse 1] à un prix de vente unitaire de l,lO€
HT au lieu d'un prix de vente unitaire de l79.20€ HT. Soit un montant total de 2867.20€ Hl et
non de 17.60€ HT 13 Alimentations ZALMAN ZM 700 - lX à un prix de vente unitaire de 1,10€ HT au lieu d'un
prix de vente unitaire de 40.30€ HT Soit un montant total de 523.90€ HT et non 14.30€. Eu égard à votre ancienneté au sein de notre Groupe, votre fonction, et vos compétences techniques, vous ne pouviez pas ignorer que ces prix de vente étaient anormalement dérisoires. D'ailleurs, vous avez reconnu les faits dans votre courriel du 13 Mars 2019 adressé à monsieur [A] : ( Je ne me cache pas sur le fait que je savais pertinemment que ce n'était pas Ie bon prix». Puis également lors de votre entretien préalable du 05 Avril 2019.
Monsieur [T], un autre salarié relate les faits: ( Pendant plusieurs mois j'ai insisté auprès d'[R] pour qu'il règle une facture de 3500€ qui datait de plus d'un an. Je confirme qu'[R] prend la main sur mon poste grâce à Team Viewer et je le vois faire des modifications de prix. Il m'a fait part de sa volonté de modifier les prix auparavant et m'affirmait que cela n'allait pas se voir». Nous ne pouvons que constater que vous aviez connaissance du prix véritable du matériel et que vous vous êtes délibérément appliqué une remise indue de 3359.20€. II s'agit d'une fraude qui cause un préjudice financier considérable pour la boutique de [Localité 6]. Ce comportement déloyal est totalement inadmissible.
2/ En parallèle, à titre personnel vous avez développé une activité de minage de cryptomonnaie avec deux de vos collaborateurs de la boutique, Monsieur [X] [T] et Monsieur [W] [I]. Or, il s'avère au regard des témoignages de ces deux salariés, que cette activité a été réalisée avec des moyens humains et matériel de la société pendant votre temps de travail. Les machines ont été montées par deux salariés de la boutique avec lesquels vous vous étiez associés pour ce projet. Tout d'abord, les cartes graphiques que vous avez acquises de manière frauduleuse ou par retrait de marchandise sans autorisation et sans règlement préalable ont servi au montage des machines de crypto-monnaie (RIG). Force est de constater que le retrait de marchandise non autorisé et sans règlement préalable suite à la commande que vous avez passé le 28/01/18 n'est pas une pratique isolée. Cela, avait déjà été le cas pour votre commande du 19/06/2017.
A cette occasion, vous avez également sorti du stock,18 cartes graphiques SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 d'un montant de 2928.96€ ne sans autorisation et sans règlement préalable. Ensuite vous avez mis en attente le paiement afin de la régler ultérieurement par les gains engendrés par votre activité de minage de crypto-monnaie.
Monsieur [Y], un autre salarié en atteste: « une commande massive a été passée initialement pour bloquer le matériel. Ce matériel a été utilisé dès le premier jour. Il a été sorti de la commande et payé par la rémunération engendrée par le minage ». Ces machines RIG ont été montées dans l'atelier SAV de la boutique, pendant votre temps de travail et celui de vos collaborateurs, qui devaient, à votre demande, s'assurer de leur configuration et de leur bon fonctionnement. Ensuite, elles ont été mises en fonctionnement toujours dans l'atelier SAV. A aucun moment vous n'avez demandé l'autorisation de stocker ni d'utiliser ces machines dans la
boutique car vous saviez pertinemment que cela ne pourrait être toléré. Le fonctionnement de telles
machines n'est pas anodin en termes de consommation d'Energie. Monsieur [I], un salarié en atteste: « Le projet était de monter les RIG sur place, les faire fonctionner et les stabiliser avant de les déplacer dans un local dédié ... Finalement les RIG sont restés sur place, faute de locaux et certainement parce que la simplicité d'être sur place et la gratuité de l'électricité ne poussait pas [R] à accélérer le mouvement ». En effet, les machines de minage de crypta-monnaie, fortes consommatrices d'Energie ont ainsi consommé les ressources en électricité de la boutique pendant plusieurs mois, fonctionnant 24h/24 et 7J/7, représentant ainsi une dépense excédentaire de 1661.59€ en plus, facturées par EDF, entre les mois de Juin 2017 et Décembre 2017. Ces mêmes faits sont confirmés par Monsieur [Y] : « les RIG ont tourné plusieurs mois (peut- être 6 mois) en magasin. J'avais conscience que les RIG utilisaient l'Energie de la boutique. Le lien de subordination entre [R] et moi m'empêchait d'alerter la hiérarchie .. .je trouve que le temps consacré au fonctionnement des machines était trop important, notamment il débordait sur les heures de travail ». Un autre salarié Monsieur [T] atteste également: « je confirme que les RIG étaient installées en Atelier et utilisaient les ressources du magasin ... Le temps passe, les RIG sont restées en boutique.. J'interroge [R] sur la suite à donner à ces RIG car cela risque d'attirer l'attention ... [R] nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas à s'inquiéter et que ça n'allait pas se voir ». Aussi, vous comprendrez qu'il ne nous est pas possible de poursuivre plus avant la relation contractuelle, vos agissements fautifs étant totalement inadmissibles et déloyaux.
Outre, le fait que vous avez acquis de la marchandise de manière frauduleuse sur la base de prix anormalement dérisoires le 28/01/2018, vous avez également à plusieurs reprises retiré du stock des marchandises sans autorisation préalable pour une utilisation dans le cadre de votre activité personnelle et lucrative sur le lieu de travail et pendant le temps de temps de travail. Enfin, vous avez utilisé les ressources matérielles (locaux et électricité) et humaines (les compétences techniques de l'équipe de montage) de l'entreprise, pendant le temps de travail pour votre activité à but lucratif sans aucune autorisation. De tels agissements déloyaux ont engendré un préjudice financier d'environ 5020 euros pour l'entreprise et vous le comprendrez, sont inacceptables, qui plus est par Cadre de votre niveau de responsabilité...'»
M.[U] explique en substance que:
-les griefs liés à la commande du 28/1/2018 et à l'installation d'un minage de cryptomonnaies sont prescrits puisque l'employeur en a eu connaissance en mars 2018 plus de deux mois avant l'engagement de la procédure
-aucun retrait de matériel sans règlement préalable n'a été effectué
-le grief tiré de remises indues est infondé, le concluant ayant seulement tiré profit des prix affichés par le système
-subsidiairement l'activité de minage, exercée avec le consentement des autres salariés, n'a pas été exercée pendant son temps de travail et elle n'a pas préjudicié à l'entreprise.
La société LDLC explicite pour sa part les griefs figurant dans la lettre de licenciement et elle conteste toute prescription des faits fautifs.
Sur ce,
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié dans la lettre de licenciement il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il est par ailleurs de règle que l'employeur ne peut valablement sanctionner un salarié en raison de faits dont il a eu connaissance plus de 2 mois avant de le convoquer à l'entretien préalable.
Présentement au soutien de ses allégations l'employeur verse des attestations de salariés du magasin de [Localité 6].
M.[Y] indique';
«'Une quantité de RIG était installée sur le plan de travail du SAV. J'ai constaté - de loin -le développement de ces machines mais je ne m'y suis pas intéressé. Je savais que [R], [W] et [X] étaient dans le projet. ' Approximativement, je pense que les RIG ont tourné plusieurs mois (peut-être 6 mois) en magasin. J'avais conscience que les RIG utilisait l'énergie de la boutique. Le lien de subordination entre [R] et moi m'empêchait d'alerter la hiérarchie. Aussi, les RIG me gênaient car ils occupaient beaucoup de place. ' Je trouvais que le temps consacré au bon fonctionnement des machines était trop important, notamment il débordait sur les heures de travail. C'était devenu une passion qui les rendait accro ( vérifier toutes les minutes le cours de la cryptomonnaie, vérifier le bon fonctionnement des machines etc) ' Comptablement, une commande massive a été passée initialement pour bloquer le matériel. Ce matériel a été utilisé dès le premier jour. Il a été sorti de la commande de façon progressive et payé par la rémunération engendrée par le Minage. Le but étant de faire de l'argent! ' Concernant la commande du 28/01/18, je confirme que la commande avait une valeur marchande
bloquée à plus de 3500€ ( et non 785€ comme au moment du règlement) et que les produits n'étaient plus présents physiquement en stock. Elle n'avait d'ailleurs aucun règlement ( pas d'acompte ). ' J'ai alerté [G] [P], nouveau Directeur, en Mars 2018. Peu au courant des faits, il n'a pas relevé plus que ça.»
M.[T] relate pour sa part que':
' Un client qui nous parle du marché juteux de la Cryptomonnaie a poussé [R] à se renseigner sur le sujet. Le lendemain (il me semble), il décide de se lancer dans un projet de montage de RIG et commande une quantité importante de Cartes Graphiques (plusieurs dizaines)' On décide de monter ces machines, ce qui nous a pris du temps, notamment en réglages et configurations etc ... l'ensemble de l'équipe ([R], [W] et moi) - hormis [O] - et un ami d'[R] ([N]) sont au courant de ce projet et y participent. ' Les RIG ont été mis en place dans la foulée mais ils n'ont jamais vraiment fonctionné ensemble car peu stables. Cela dit, je confirme que les RIG étaient installés en Atelier et utilisaient les ressources du magasin. Cependant, à la base, nous voulions chacun repartir avec un RIG bien configuré et stable. ' Le temps passe, les RIG sont restés en boutique. J'interroge [R] sur la suite à donner à ces RIG car ça risque d'attirer l'attention et que ça pouvait nous mettre dans des situations délicates. [R] nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas à s'inquiéter et que ça n'allait pas se voir. Mon rôle était technique. Je cherchais des solutions pour les stabiliser et les optimiser. Le but étant que chacun prenne une part du gâteau vis-à-vis du temps consacré au bon fonctionnement. Concernant la Crypto, c'est [R] qui a créé les comptes pour générer la Cryptomonnaie. J'avais accès au « Pool» ( qui sert à configurer les machines), [R] avait accès au « Pool» et « [J]» ( indispensable pour se faire payer). II avait comme idée d'auto-financer le projet et d'acheter les cartes graphiques réservées au fur et à mesure des gains générés par le « minage ». ' A la suite d'un désaccord entre [R] et [W], [W] décide de sortir du projet et de construire son propre projet. ' A la suite d'un contrôle EDF, les choses ont été suspendues. ' Pendant plusieurs mois, j'ai insisté auprès d'[R] pour qu'il règle une facture de 3500€ qui datait de plus d'un an. Je voulais que la boutique finisse en positif et qu'il n'y a pas de Commandes en cours. Le 12/03/19, [R] me contacte pour me dire qu'il va solder sa facture.
' je confirme qu'[R] prend la main sur mon poste grâce à TeamViewer et je le vois faire les modifications de prix. II m'avait fait part de sa volonté de modifier les prix auparavant et m'affirmait que ça n'allait pas se voir. [R] est un ami, je lui fais confiance et s'il me dit que c'est bon, je ne vais pas insister. En tant que Directeur, je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. ' J'ai ensuite réglé le solde par carte et il m'a fait un virement par Paypal le jour-même. Je confirme avoir été dans la confidence de cette fraude mais que si j'avais été informé de l'impacte
qu'elle allait avoir sur les stats, je lui aurais dit de ne pas poursuivre dans cette voie. ' A ce jour, je n'ai toujours pas d'accès aux comptes ni reçu d'argent pour ce projet!'»
Il résulte de ces attestations que le salarié a mis en place, dans les locaux du magasin de [Localité 6] avant son départ en février 2018 une activité de minage de crypto-monnaies. Il a à cet effet commandé, sur le site de l'entreprise et à tarif anormalement réduit, le matériel nécessaire au développement de cette activité et il a obtenu la collaboration de certains de ses subordonnés. Il a ainsi fait supporter à son employeur les coûts importants d'énergie nécessités par le fonctionnement continu des machines. Ces faits abondamment établis ne sont pas contestés en leur matérialité. Il est constant que cette activité lucrative a été réalisée à l'insu de la société LDLC. M.[U] n'est pas fondé de soutenir qu'elle s'exerçait en dehors du temps de travail puisqu'il utilisait en permanence les ressources énergétiques et le personnel de l'entreprise à des fins étrangères à son activité normale.
Il soutient que les griefs sont prescrits mais dans son attestation M.[Y] indique avoir alerté le nouveau directeur en mars 2018 et que «'peu au courant des faits'» celui-ci «'n'avait pas plus relevé que ça'» ce qui n'est pas suffisant à démontrer que la société LDLC a eu une connaissance complète des actions du salarié à ce moment-là. Il ressort des courriels versés aux débats que pour les besoins d'une vérification comptable effectuée en début d'année 2019 M.[G], directeur du magasin de [Localité 6] ayant succédé à l'appelant, lui a demandé des explications sur l'absence de règlement d'une commande. C'est suite à cet échange et non précédemment que le siège de l'entreprise a été pleinement informé des faits visés dans la lettre de licenciement. Ceux-ci ayant été mis au jour moins d'un mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire (le 28 mars) l'employeur est recevable à les invoquer.
Ils sont constitutifs de graves manquements à l'obligation de loyauté et ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes.
LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
les demandes de remboursement des frais d'énergie et de frais de personnels (détournement de temps de travail)
il est de règle que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. Celle-ci n'étant pas visée dans la lettre de licenciement les demandes seront rejetées.
La demande au titre des téléphones non restitués
Il résulte des écritures de l'employeur que M.[U] a restitué les téléphones. Il est soutenu qu'ils seraient inutilisables faute pour le salarié de lui avoir donné les codes de déverrouillage mais cette allégation n'est pas établie. La demande sera donc rejetée.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une indemnité de procédure qu'il est équitable de mettre à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de l'employeur au titre de la surconsommation d'énergie et de la non restitution des téléphones,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes
CONDAMNE M.[U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment