Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° C 24-19.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ Le GAEC Héas, groupement agricole d'exploitation en commun,
2°/ La société Héas, société civile immobilière,
tous deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 24-19.050 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC Héas et de la société Héas, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Héas et la société Héas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GAEC Héas et la société Héas et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment