Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2024
à : Monsieur [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Philippe DE LA GATINAIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/02632
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HET
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020 à effet au 26 décembre 2020, l'indivision [W], [N], [S] a consenti à Monsieur [G] [X] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial hors charges de 1 357 euros.
Monsieur [G] [X] s'est vu notifier un congé pour vendre par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2023, à effet au 21 décembre 2023.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà du 25 décembre 2023, l'indivision [W], [N], [S] a fait assigner Monsieur [G] [X] , par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la validation du congé délivré le 09 mai 2023 à effet au 25 décembre 2023,le constat que la résiliation du bail est intervenue le 25 décembre 2023 à minuit,l'expulsion de Monsieur [G] [X], devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à défaut de la libération volontaire des lieux par l'intéressé dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement,la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :2 340 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 12 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, à parfaire,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Elle fait valoir, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé pour vente qu'elle a délivré à Monsieur [G] [X] est valide et que ce dernier, en s'étant maintenu dans les lieux au delà de la date du 25 décembre 2023, est devenu occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire, si bien qu'elle est en droit de demander son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation depuis cette date. De plus, elle expose que l'intéressé est débiteur d'un arriéré de loyer et d'indemnités d’occupation et sollicite sa condamnation à lui verser les sommes dues à ce double titre.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. Cependant, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 23 avril 2024 en raison de la demande de renvoi adressée par Monsieur [G] [X] dont il a été pris connaissance a posteriori.
Lors de l'audience du 23 avril 2024, l'indivision [W], [N], [S], représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande de validation de congé et d'expulsion indiquant que Monsieur [G] [X] avait quitté les lieux la veille. Elle a maintenu sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation échue, qu'elle a actualisée à la somme de 5 345,66 euros arrêtée au 22 avril 2024, ainsi que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Monsieur [G] [X], bien que régulièrement assigné à étude et avisé de la date de réouverture des débats, ne s'est pas présenté ni fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024.
Décision du 03 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HET
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Il convient de prendre acte du désistement de l'indivision [W], [N], [S] de ses demandes de validation de congé et d'expulsion de Monsieur [G] [X].
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et de l’indemnité d'occupation
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l‘article 7 de l a loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'indivision [W], [N], [S] a fait délivrer à Monsieur [G] [X] un congé pour vendre à effet au 25 décembre 2023, date à compter de laquelle le bail, qui lui a été consenti le 21 décembre 2020, s'est donc trouvé résilié.
La validité de ce congé n'est pas contestée. Il est établi que Monsieur [G] [X] n'a quitté les lieux que le 22 avril 2024, selon le constat d'état des lieux dressé à cette date et produit à l'audience.
Il ressort des pièces versées au débat que le compte locataire de Monsieur [G] [X] était débiteur, à la date du 22 avril 2024, de la somme de 5 345,66 euros.
Toutefois, il a été facturé, au titre de l'indemnité d'occupation du mois d'avril 2024, la somme de 1 524,48 euros correspondant à un mois entier d'occupation alors qu'il est établi qu'il a quitté les lieux le 22 avril 2024 et qu'il ne pouvait donc être redevable que de la somme de 1 118 euros (1524,48/30 x 22 jours).
Dès lors, Monsieur [G] [X] sera condamné à payer à l'indivision [W], [N], [S] la somme provisionnelle de 4 939,18 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues au 22 avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [X], partie perdante, sera condamné au dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à verser à l'indivision [W], [N], [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée en référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que l'indivision [W], [N], [S] se désiste de ses demandes tendant à la validation du congé délivré le 09 mai 2023 et à l'expulsion de Monsieur [G] [X],
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à verser à l'indivision [W], [N], [S] la somme provisionnelle de 4 939,18 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues au 22 avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse,
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à payer à l'indivision [W], [N], [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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