Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024
(n°24/0003, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04114
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 4 janvier 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Carine TASMADJIAN, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
Né le 17/03/1965 à [Localité 4] LA GARENNE
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocate commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION UDAF
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représentée
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE HENRI EY
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
*
* *
Par décision du 8 décembre 2023, le directeur du GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site Henri Ey a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [R] [U] au titre du péril imminent sans tiers.
Par requête du 12 décembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en poursuite de la mesure hospitalisation complète prévue aux articles L. 3212-1 à L. 3212-3 et R. 3111-34 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 décembre2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [U].
Par courrier du 26 décembre 2023, transmis et enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 2023, M. [R] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2024 au siège de la juridiction.
M. [R] [U], qui n'a pas comparu, est représenté par son conseil qui a constaté que l'appel était devenu sans objet,
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Le directeur, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
La cour constate que M. [R] [U] a fait l'objet d'une levée la mesure de soins psychiatriques au regard d'un certificat médical établi le 3 janvier 204 par le docteur [M] qui constatait que la symptomatologie aigue avait disparu et que les soins allaient se poursuivre en ambulatoire au centre médical avec un traitement par injection retard.
Il y a donc lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 5 janvier 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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